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Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Print version ISSN 0120-3886

Rev. Fac. Derecho Cienc. Polit. - Univ. Pontif. Bolivar. vol.44 no.121 Medellín July/Dec. 2014

 

L'universalisme du droit international confronté aux empires des tous les temps1

El universalismo del derecho internacional confrontado con los imperios de todos los tiempos

The universalism of international law confronted with the empires of all times

O universalismo do direito internacional confrontado com os impérios de todos os tempos.

Gloria Estella Zapata Serna2

1 El presente artículo es producto de los estudios y de la investigación finalizada en 2012, La conciliation en Colombie, realizada por la autora para optar al título de Magister en Derecho Internacional de la Universidad de Montreal, Montreal Canadá.
2 Magister en Derecho Internacional y especialista en Derecho Internacional de la Universidad de Montreal. Especialista en Derecho de Familia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Docente investigadora de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, Coordinadora del Área de Practicas y de la Clínica Jurídica en Derechos Humanos de la misma universidad. Medellín-Colombia. Correo electrónico: gloria.zapata@upb.edu.co

Este artículo fue recibido el día 11 de agosto de 2014 y aprobado por el Consejo Editorial en el Acta de Reunión Ordinaria N° 19 del 7 de noviembre de 2014.


Résumé

Les mots Empire et Impérialisme prennent des teintes spéciales selon les circonstances de l'époque et du lieu. L'Empire Romain est considéré, sans aucun doute, comme un grand épisode qui a marqué l'histoire de l'humanité en influençant des institutions qui perdurent de nos jours, tel comme le droit international, auquel on assigne une vocation universelle et indépendante. Cet article est le résultat de l'analyse de ces termes et de leur influence dans le quotidien du droit international qui tend à l'unification du droit mais qui à cause de la matérialisation contemporaine de l'empire et du l'impérialisme risque de perdre ses deux piliers fondamentaux: l'universalité et l'indépendance.

Mots clés: Empire; Impérialisme; l'Empire romain; Droit International; États; Le jus gentium; Puissances.


Resumen

Las palabras imperio e imperialismo son términos coloreados por las circunstancias de la época y del lugar. Sin duda alguna, el imperio romano es considerado un episodio de la historia de la humanidad que marcó muchas instituciones que aún se conservan en nuestros tiempos, entre ellas el derecho internacional al cual le señalaron una vocación universal e independiente. Este artículo es el resultado del análisis de estos términos y de su influencia en el quehacer del derecho internacional, cuya misión es propender por un derecho unificado y pertinente a todos los Estados, pero que, ante la materialización contemporánea de imperio e imperialismo, se ve en riesgo de perder sus dos pilares fundamentales, la universalidad y la independencia.

Palabras clave: Imperio; Imperialismo; Imperio romano; Derecho Internacional; Estados; Jus gentium; Poder.


Abstract

The words Empire and Imperialism are colored terms by circumstances of time and place. Without a doubt, the Roman Empire is considered an episode in the humankind history that denoted many institutions that still survive in our times, including international law to which it was pointed out a universal and independent vocation. This article is the result of the analysis of these terms and their influence on the chore of international law, which its mission is to trend for a unified and relevant right to all States, but that, because of the contemporary materialization of empire and imperialism, it is at risk of losing its two fundamental pillars, the universality and independence.

Key words: Empire; Imperialism; Roman Empire; International law; States; Jus gentium; Power.


Resumo

As palavras império e imperialismo são termos marcados pelas circunstâncias da época e do lugar. Sem dúvida, o Império Romano é considerado um episódio da história da humanidade que marcou muitas instituições que ainda se conservam em nosso tempo, entre elas o direito internacional para o qual assinalaram uma vocação universal e independente. Este artigo é o resultado da análise destes termos e de sua influência na função do direito internacional, cuja missão é propender por um direito unificado e pertinente a todos os Estados, mas que, frente à materialização contemporânea de império e imperialismo, encontra-se em risco de perder seus dois pilares fundamentais, a universalidade e a independência.

Palavras-chave: Império; Imperialismo; Império romano; Direito internacional; Estados; Jus gentium; Poder.


Résumé Introduction. 1 Aspects historiques de l'impérialisme. 1.1 Définition. 1.2 L'Empire romain : quelques remarques. 1.2.1 Jules César et son empire. 1.2.2 Auguste, l'héritier au trône. 1.3 Des héritages de l'Empire romain encore vivants aujourd'hui. 1.3.1 La responsabilité de protéger. 1.3.2 Le jus gentium. 2 Un bilan sur l'empire et l'impérialisme. 2.1 Y a-t-il encore des Empires ?. 2.2 Le mot «Empire» est-il un mot du passé ?. 3 Le droit international et l'impérialisme moderne. 3.1 Le terme impérialisme. 3.2 Le droit international confronté aux puissances hégémoniques du moment. 3.3 L'évolution du droit international. 3.4 Les forces impérialistes dominent le monde. 4 Conclusion. Bibliographie.


Introduction

Depuis les temps immémoriaux, les mots «empire» et «impérialisme» attirent l'attention de tout le monde. Ces termes relèvent des faits historiques et présents très différents. En plus, ces mots génèrent un certain nombre de confusions idéologiques qui sont le principal obstacle à la construction d'un réel développement du droit international.

Dans l'antiquité, l'Empire romain et les politiques impérialistes de cette époque-là ont apporté des bases fondamentales et solides au droit international. Par exemple : le droit de faire la guerre, la guerre juste et le jus gentium. Aujourd'hui, le droit repose sur la souveraineté des États. Ce principe d'égalité souveraine de tous les États est mentionné dans la Charte des Nations Unies (art 1.2) comme un des principes qui gouverne cette Organisation mondiale. Cependant, vu l'apparition de nouveaux empires et de nouvelles politiques impérialistes, l'universalisme et l'indépendance du droit international sont devenus une banalité.

Cette vision d'un droit international qui ne s'appliquerait que de manière sélective, s'encadre dans le phénomène de la mondialisation. Ce dernier phénomène de mondialisation contraste notamment avec l'universalisation qui, selon Emmanuelle Jouannet, «renvoie ici à des valeurs juridiques communes à tous» (2007, p. 31), la plus importante mission du droit international.

Dans ce travail, nous allons d'abord discuter d'une façon très générale des aspects historiques de l'impérialisme. Nous commencerons par examiner la définition de l'impérialisme. Ensuite, nous noterons quelques remarques importantes sur l'Empire romain. En plus, nous aborderons certains apports de l'Empire romain au droit international et, du même coup, nous ferons un bilan sur l'Empire et l'impérialisme. Par la suite, nous analyserons conjointement le droit international et l'impérialisme moderne. Ainsi, nous analyserons la conception moderne du terme impérialisme. De plus, nous remarquerons comment le droit international se trouve confronté aux puissances hégémoniques du moment. En effet, cette confrontation nous conduira à examiner les forces impérialistes qui dominent le monde. Enfin, nous conclurons notre travail avec de questions qui permettent continuer la réflexion.

1. Aspects historiques de l'impérialisme

1.1 Définition

Le renouveau de l'intérêt pour l'étude de l'impérialisme aujourd'hui et, notre sujet de recherche en particulier, nous amène à faire une révision générale de l'impérialisme et son apparition dans l'histoire de l'humanité.

Le terme impérialisme origine du mot latin «imperium» (Bloche et Von Wartburg, 1968, p. 332). Sa définition est colorée selon les sources et les intérêts des chercheurs. Nous allons reprendre deux notions de Guy Pervillé, l'une dans un sens plus général et l'autre, dans un sens plus moderne:

Le mot « imperium » a exprimé alternativement quatre notions distinctes, que l'on peut opposer deux par deux. Sur le plan interne, il signifiait d'abord le pouvoir de commander fondé sur l'autorité légitime des lois de la République. Puis il en vint à désigner au contraire le pouvoir despotique d'un chef militaire qui se place au dessus des lois, comme César et Auguste. Sur le plan externe, il exprimait au début la domination des Romains sur les peuples vaincus. Mais son sens évolua avec la fusion des uns et des autres dans une unité politique plus vaste, la « Romania » (fusion entérinée en 212 par l'édit de Caracalla).

Dans les langues modernes, le mot Empire hérita de ces quatre acceptions, mais d'abord des plus favorables. Au contraire, l'impérialisme n'en retint que les sens péjoratifs. Il évoqua essentiellement le despotisme et le militarisme à l'intérieur, et l'usage ou la menace de la force armée par les États forts envers les plus faibles à l'extérieur. (Pervillé, 1986)

Ces notions nous font tomber dans l'antiquité, une période de l'humanité qui a vécu l'impérialisme romain, l'un des plus forts empires de cette époque-là.

1.2 L'Empire romain : quelques remarques

La Rome origine du mot latin «Roma» et désigne un empire qui a suivi les héritages de la Grèce antique et du christianisme. Cet Empire a dévoilé son pouvoir sur la totalité des peuples organisés autour de lui soit la population de l'Europe occidentale et des pays méditerranéens (Carcopino, 1961, p. 68). Nous sommes installés dans une première étape dans les années 650 av. J.-C. jusqu'à 509 av. J.-C (Grimal, 1993, pp. 8-9).

À Rome, c'est le pouvoir des rois qui dominait. Ce pouvoir sous la monarchie étrusque avec une faculté de consultation avec les Dieux était même qualifié de pouvoir divin. Le roi, autorité suprême, habitait dans le Capitole, un endroit qui se trouvait dans le haut de la ville et qui représentait la puissance, l'unité et la vitalité de l'empire. C'est autour de ce roi que la cité s'organise et s'ordonne : d'ailleurs, les lois parallèles au même imperium s'étendent avec un caractère déterminé et complémentaire (Grimal, 1993, p. 8).

Cette époque était aussi caractérisée par une certaine répartition du pouvoir. On dénotait un imperium civil avec des magistrats ayant différentes fonctions soit les consuls et les préteurs. Chacun d'eux avaient des responsabilités spécifiques à leur charge. Cette ségrégation des fonctions se trouvait aussi dans les provinces sous la dénomination de proconsul et propréteur (Grimal, 1993, p. 9).

Ces personnages avaient l'autorité nécessaire pour commander une force militaire tout en ayant des limites qui étaient les mêmes que pour faire la guerre (Grimal, 1993, p. 10). Le magistrat qui obtenait la victoire était proclamé empereur, titre empreint d'honneurs et de culte à l'égard de ses soldats et de sa population (Grimal, 1993, p. 12). En effet, l'empereur était considéré comme le guide et le protecteur de tous.

1.2.1 Jules César et son empire

Jules César, un empereur romain, était un personnage clé et complexe dans l'histoire de l'impérialisme. Il se caractérisait par son don du commandement, par son sens élevé d'analyse et sa logique de guerre. Pour cette raison, on le considérait comme un grand stratégiste militaire doté d'une foudroyante rapidité d'action et de réaction hors pair (Carcopino, 1961).

Jules César, un homme politique ambitieux, avait des aspirations au pouvoir absolu, à devenir le roi des romains, à être le premier en tête de la monarchie et de la divinité. De plus, il a été aussi un grand seigneur et un démagogue qui n'a jamais négligé les lettres, même aux époques les plus actives de sa vie militaire ou politique. En effet, il a rédigé plusieurs écrits sur la linguistique et la guerre des Gaules3.

L'Empire de Jules César a été une dictature sans limite de durée. Un gouvernement qui a commandé le monde. Mais, aux yeux de Jérôme Carcopino,il était «le seul gouvernement approprié aux nécessités de l'État romain» (Carcopino, 1961, p. 120). Son idéologie était marquée par l'existence des hommes qui commandent et d'autres qui obéissent, par une autorité sans contrôle et des institutions indépendantes. Il a agrandi le prestige des rois et,en même temps, il a subordonné les pouvoirs de l'État à la religion. Certes, une position qui portait à confusion (Carcopino, 1961, p. 124).

Avec Jules César, l'Empire romain a connu le processus de romanisation, l'exercice normal du droit de la guerre.  «Sans doute, Jules César a mené des guerres impitoyables, mais sa victoire une fois remportée, il n'a plus visé qu'à concilier par ses bienfaits, les peuples qu'il avait vaincus» (Carcopino, 1961, p. 324). Suite aux conquêtes de Jules César, des divisions administratives et militaires ont permis de garantir le contrôle des territoires conquis et une croissance économique. Ajoutons à cela, les lois qui ont été importées dans le but principal de maintenir et d'assurer la paix ainsi que de garantir la liberté (Carcopino, 1934, pp. 238-239).

1.2.2 Auguste, l'héritier au trône

Comment peut-on parler de Jules César, sans mentionner son fils adoptif «le fils du Dieu César» (Grimal, 1993, p. 42) et l'héritier du pouvoir impérial, Auguste. Il a hérité comme mission principale le rétablissement de l'ordre républicain, la restauration de la paix, de la prospérité et des traditions. Avec ses fortes batailles politiques et militaires, Auguste a fait de l'impérialisme romain une longue tradition (Grimal, 1993, p. 40).

Le nouveau César rêvait d'inclure dans l'Empire la totalité du monde et de soumettre la terre entière au pouvoir du peuple romain. Il a gagné de grands triomphes conformément à son rêve. Cependant, sa politique d'expansion a été limitée spécifiquement dans une bataille, qualifiée d'échec total, suite à la rébellion d'un officier d'une troupe auxiliaire au service de Rome (Grimal, 1993, p. 74).

Malgré cette rébellion interne, la Rome, sous l'emprise d'Auguste, a eu plusieurs réussites et a retrouvé l'ordre administratif intérieur. De plus, le siècle d'Auguste a été imprégné de littérature, de poésie et d'art. On a connu l'apogée de la littérature latine, la restauration et la rénovation de la religion traditionnelle ainsi que la fondation du culte impérial. Les historiens actuels critiquent parfois les méthodes d'Auguste peu scrupuleuses et son style de gouvernement autoritaire, mais ils mettent en général à son crédit le fait d'avoir établi une administration efficiente, un gouvernement stable, et d'avoir ramené la sécurité et la prospérité dans ce qui va devenir l'Empire Romain (Grimal, 1993, pp. 77-99).

1.3 Des héritages de l'Empire romain encore vivants aujourd'hui

On peut souligner qu'on parle toujours de l'Empire romain comme une étape de l'histoire de l'humanité qui a contribué beaucoup au développement du droit, de la politique, de l'aristocratie, de la morale et de l'art. Nous allons examiner quelques apports remarquables au droit international.

1.3.1 La responsabilité de protéger

Les Romains prônaient une idéologie de conquête et pacification soit des longues campagnes aux cours desquelles ils assuraient leur triomphe sur les peuples appelés barbares. C'était une nouvelle façon de percevoir la guerre qui a été l'instrument à travers lequel les empereurs ont protégé leur population, leur territoire, en bref, tout ce qu'ils ont conquis. C'est à travers la guerre que l'impérialisme romain a reconstitué la paix (Hellegouarc'h, 1974, p. 82). Ce fait demeure le plus important dans l'histoire.

La guerre juste est une doctrine où l'Église a été le moteur principal de sa construction (Haggenmancher, 1983, p. 11). Cette doctrine ne justifie pas la guerre mais permet d'établir les principes éthiques pour déterminer quand et comment une guerre peut être menée. Cette doctrine comprend deux parties importantes à souligner : le jus ad bellum qui comprend le droit de recourir à la guerre soit le juste recours à la guerre ainsi que le jus in bello qui fait référence à la justice pendant la guerre.

Pour qu'une guerre soit considérée comme juste, elle doit être éthiquement acceptable sur ces deux plans. La doctrine de la guerre juste ne comprend pas une guerre menée pour une juste cause tout en utilisant des moyens immoraux tels le massacre des civils et la torture des prisonniers de guerre. De plus, cette doctrine exclut une guerre sans cause juste qui utilise des moyens moraux.

Pour qu'une guerre soit moralement légitime jus ad bellum, les principes suivants doivent être respectés : en premier lieu, il doit exister une cause juste. Plus spécifiquement, la principale raison morale pour aller en guerre est de mettre fin à l'injustice, spécialement à une agression injuste.  En deuxième lieu, tous les moyens pacifiques doivent avoir été épuisés avant de recourir à la guerre. Enfin, la guerre n'est qu'un moyen de dernier recours et ce, après avoir épuisé toutes les autres options pacifiques.

De plus, pour entamer une guerre juste il doit exister une autorité gouvernementale compétente agissant dans l'intérêt public. Les objectifs d'une guerre juste doivent être limités et proportionnels au but d'une paix juste. En d'autres mots, la destruction totale d'une société est inacceptable et les guerres sans limites sont immorales. Ajoutons à cela que l'utilisation de la force doit avoir une chance raisonnable de succès pour entamer à une guerre juste c'est-à-dire qu'il doit exister une probabilité raisonnable de succès. Or, les bonnes intentions ne suffisent pas. Il doit y avoir une forte probabilité d'atteindre une juste paix en menant une guerre juste. En effet, il est immoral de déclencher une guerre en vain.

Quant à la guerre qualifiée de jus in bello, deux principes fondamentaux doivent être respectés : la discrimination entre les combattants et les civils ainsi que la proportionnalité de la force utilisée. Une guerre considérée moralement conduite jus in bello doit distinguer les combattants des non-combattants en épargnant les civils. De plus, il est inacceptable d'enclencher des attaques directes contre des objectifs civils tels les hôpitaux. Quant au principe de proportionnalité, il fait référence aux moyens utilisés pour atteindre la victoire lesquels doivent être proportionnels aux objectifs, car la destruction sans limites est inacceptable (Haggenmancher, 1983, pp. 11- 49).

La doctrine de la juste guerre sans aucun doute a enrichi le droit international. Le système mondial contemporain a repris toute cette théorie et l'a consacré dans la Charte des Nations Unies à l'article 2 .4 : « Tous les membres s'abstiendront...de l'utilisation de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre état ».

1.3.2 Le jus gentium

Le pouvoir absolu de l'Empereur romain a consacré une nouvelle façon de gouverner. Comme l'écrit Bernard Gilson «les individus instinctivement les plus forts de l'espèce s'identifiant à l'espèce totale, imposant aux autres une autorité assortie de moyens de contrainte» (Gilson, 1991, p. 282). Malgré tout, ce pouvoir a été mesuré par des lois permettant au peuple de défendre leurs droits.

Le jus gentium, connu aujourd'hui comme le droit de gens, est une expression provenant de la colonisation romaine. Il s'agit d'un système légal qui régissait les rapports entre les citoyens romains et les étrangers. Ces derniers, nommés les pérégrins, étaient exclus du jus civil puisque celui-ci était réservé aux citoyens romains (Truyol et Serra, 1995, p. 15).

Ce type de droit interne, caractérisé par sa flexibilité, donnait au praetor peregrinus4 la possibilité de s'éloigner du formalisme du jus civil, d'utiliser la raison naturelle, l'équité ainsi que la considération des mœurs et coutumes des autres peuples. On pouvait alors dénoter la vocation universelle d'un tel droit qui a su répondre aux besoins et aux demandes communes des citoyens. C'est ainsi que ce droit interne et flexible, comparable au droit naturel, a commencé à s'appliquer aux hommes sans aucune distinction. On voit dès lors l'émergence du principe de légalité (Truyol et Serra, 1992, pp. 33-34). d'application du droit.

L'auteur Antonio Truyol y Serra fait référence au jus gestium qui

est philosophiquement en premier lieu le droit commun de la société universelle des hommes, mais qu'il est aussi juridiquement le droit qui régit les relations des nations entre elles, résultat d'une obédience volontaire de nature coutumière à certaines règles positives qui, par ailleurs, ont acquis peu à peu un caractère sacré. (Truyol et Serra, 1992, p. 34)

Bref, le droit international, reconnu comme droit classique, a été essentiellement un droit qui embrassait les relations entre les États et quelques sociétés souveraines reconnues par eux. Les droits de l'individu n'étaient pas reconnus comme en témoigne la protection diplomatique et le droit de la guerre jus in bello et ses dispositions humanitaires. En effet, la sauvegarde internationale des droits de l'homme passait par la médiation des États respectifs puisque la doctrine de la souveraineté, telle qu'elle a été traditionnellement admise, empêchait de considérer l'individu comme sujet de droit international (Truyol et Serra, 1992, p. 38).

2. Un bilan sur l'empire et l'impérialisme

2.1 Y a-t-il encore des Empires ?

Répondre d'une manière courte et synthétique à cette question n'est pas une tâche facile mais nous allons tenter de le faire suite à une analyse des différentes positions de divers auteurs dont Emmanuelle Jouannet (2008).

Rappelons que l'Empire romain, après s'être immensément étendu et christianisé, un agir, selon certains, violent puis intégrateur, a duré longtemps. Cet Empire a été l'instigateur d'un espace unifié où les peuples d'origine multi-ethniques, les diverses religions et les différents régimes politiques cohabitaient et s'intégraient réciproquement. Mais, la durée de l'Empire romain n'a pas été perpétuelle car il a succombé à la pression des Barbares venus d'Europe centrale. Ce fût la fin de l'Empire romain, un empire considéré comme le plus représentatif de l'histoire de l'humanité (Grimal, 1993, p. 175).

Maintenant et grâce à Vattel5, l'État s'institutionnalise c'est-à-dire qu'«il est conçu comme une entité à part entière, parfaitement souveraine et différenciée du Prince qui la dirige» (Jouannet, 2008). Cette théorie de l'État moderne est contraire à la notion ancienne d'Empire et se démarque par trois distinctions fondamentales:

1) L'empire était caractérisé par la personnalisation du pouvoir autour de la personne de l'Empereur alors que l'État moderne se caractérise par un mouvement de dépersonnalisation du pouvoir (quelle que soit ses dérives de facto) qui correspond à son institutionnalisation.

2) L'empire était une construction basée sur un fondement divin et religieux ; l'État moderne va se construire dans un mouvement de sécularisation du pouvoir politique. 3) L'empire était par principe illimité ou toujours virtuellement extensible territorialement; l'État moderne se construit sur un mouvement très net de territorialisation et de définition très stricte de ses frontières. (Jouannet, 2008, p. 8)

Dans son objectif de la systématisation du droit de gens, Vattel élargit la définition d'État en le considérant comme un sujet de droit différent des citoyens, avec des obligations et des droits distincts. Un sujet de droit qui doit être soumis à un droit qui lui est propre, distinct du droit naturel des individus (Jouannet, 2008, p. 9).

On se trouve maintenant dans l'ère des États souverains, dotés de personnalité juridique distincte, tolérant les diverses religions et respectant la liberté de tous les citoyens. Cette époque des États se démarque de celle des Empires. Ce concept moderne d'État ouvre les portes aux droits des hommes au sens du droit international.

Quand on parle de ce moment-là, on fait référence à la défense de la politique de l'équilibre entre les États souverains et égaux. Un coup dur à la théorie de l'impérialisme (Jouannet, 2008, p. 9).

On peut retrouver cette réalité dans l'Europe du XVIIIème siècle. À cetteépoque, les États européens démontraient une grande affinité économique et politique, mais toujours en préservant leur indépendance. Vattel qualifia cette position des États européens comme une espèce de République (Jouannet, 2008, p. 10). Cependant, il reste encore dans la mémoire du peuple un vestige de l'histoire des Empires, notamment l'Empire romain sans oublier la vie de leurs héros soit Jules César, Alexandre le Grand et Charlemagne et leur mission impériale. Par contre, ce même peuple ne tolère plus que la guerre soit le seul moyen de retrouver la paix et l'unité. Pire encore, les gens ne croient plus en la paix chrétienne. On veut entrer définitivement dans la balance de pouvoirs (Jouannet, 2008, pp. 11-13).

2.2 Le mot «Empire» est-il un mot du passé ?

Pour Emmanuelle Jouannet, l'émergence du concept d'État est une réalité. Il s'est d'abord instauré au cœur du système européen, puis mondialement. Ceci étant, le concept d'Empire n'existe que théoriquement mais pas en pratique. D'un côté, selon cette auteure, l'idée d'Empire n'a qu'une:

utilité théorique en tant que telle, car il représente un savoir: il n'est pas faux, ce n'est pas une fiction et il joue un rôle important dans l'apprentissage et la réflexion sur les configurations politiques, leurs normes et valeurs. Il peut avoir aussi des effets pragmatiques si un jour il revêt à nouveau une efficacité dans le monde réel, ce qui n'est pas sans pertinence au regard de certains phénomènes régionalisés et globalisés qui affaiblissent l'État et il est même revendiqué par certains comme tel. Mais pour l'heure, il me semble qu'il demeure encore une simple représentation d'un monde achevé et disparu. (Jouannet, 2008, pp. 14-18)

D'un autre côté, cette auteure reconnaît l'utilisation significative du mot Empire dans l'actualité. Par ailleurs, elle utilise ce terme pour signaler l'empire multinational ou colonial. Cela nous amène à réfléchir sur la relation qui existe entre le mot Empire de l'époque romaine et la réalité dans laquelle on utilise ce terme aujourd'hui. Dans la plupart des cas, le terme empire de nos jours ne fait pas référence à l'empire de l'époque romaine (Jouannet, 2008, p. 16). Prenons l'exemple des «Empires coloniaux» qui font référence aux États avec des politiques impérialistes» (Jouannet, 2008, p. 16).

Évidemment, Emmanuelle Jouannet veut que l'Empire historique et originaire «c'est-à-dire pré-moderne et pré-étatique» (Jouannet, 2008, p. 17). soit différencié des Empires modernes, lesquels ont repris les pratiques précédentes et les ont mélangées avec les pratiques modernes produisant ainsi un bouleversement au concept lui-même d'empire. Aussi, elle veut distinguer l'Empire de l'impérialisme en reprenant les analyses de l'auteure Hannah Arendt6: l'Empi re représente une réalité institutionnelle alors que l'impérialisme est un mouvement (Jouannet, 2008, p. 18).

En résumé, le concept d'Empire n'est qu'un fantôme du passé qui suscite encore plusieurs sentiments nostalgiques et parfois même, des sentiments de peur. De plus, il est le paramètre de ce que nous connaissons aujourd'hui comme les «empires territoriaux, empires coloniaux, empires multinationaux, empires idéologiques et empires postmodernes» qui suivent des politiques impérialistes. Mais, l'utilisation non discriminée du terme Empire fait promouvoir la disparition de sa réelle signification. Toutes les situations historiques sont uniques et chacune possède sa particularité (Jouannet, 2008, pp. 19-22).

En somme, l'apparition d'une autre forme politique juridique permet depasser de la notion historique d'Empire à celle des États dotés du pouvoir souverain. Ces États souverains regroupent les grands États, des multinationaux, des États puissants qui prétendent dominer un territoire, une politique et /ou une économie. Afin d'atteindre leurs objectifs, ces États utilisent diverses méthodes pour gouverner soit le fédéralisme, la décentralisation, la multiethnique, la coloniale ou l'autoritarisme. Malgré toutes les méthodes de gouverner, les politiques impérialistes des États modernes demeurent semblables à ce que nous connaissions historiquement mais ces États modernes ne seront jamais des Empires dans le sens strict du mot (Jouannet, 2008, pp. 23-24).

3. Le droit international et l'impérialisme moderne

3.1 Le terme impérialisme

Il importe de reprendre la définition d'Emmanuelle Jouannet sur l'Empire: «Empire : « la tension vers l'universalité et celui de la domination personnalisée d'un seul au profit d'un centre hiérarchisé et d'une périphérie dominée, avec le plus souvent un fondement divin et un accroissement considérable de territoire» (Jouannet, 2008, p. 21).

Cela définit très bien la notion d'Empire tel qu'autrefois perçue. Dorénavant, nous allons faire référence aux pratiques impérialistes ou hégémoniques et non au terme Empire.

Nous avons déjà mentionné plusieurs fois le terme impérialisme et l'importance de le distinguer du mot Empire. Nous allons en parler et mettre l'accent sur sa relation avec le droit international, dans deux espaces territoriaux spécifiques soit l'Europe et les États-Unis.

Dans un langage courant, on entend dire que l'impérialisme est un système politique qui cherche à conserver ou à étendre sa domination sur d'autres peuples ou d'autres territoires. Aussi, ce terme est synonyme d'hégémonie et de domination totale dans les aspects politiques, économiques, culturels et militaires. De plus, pour les marxistes, l'impérialisme est inhérent au capitalisme.

L'auteure Barbara Delcourt (2007) parle abondamment sur le sujet de l'impérialisme. Nous allons analyser son point de vue et nous concentrer sur la conception moderne de nos jours.

Pour Delcourt, l'impérialisme représente un projet politique qui impose de manière pacifique les standards universels de la démocratie libéraleet de l'économie du marché (Delcourt, 2007, p. 74). À partir de cette courte définition, on peut envisager une distinction claire qu'elle fait entre «l'impérialisme libéral» (Delcourt, 2007, p. 78) et l'impérialisme romain ou d'antan. Cette distinction, elle la ratifie postérieurement avec la position de Barroso qui déclare que «dans le passé, nous avions des empires. Cette fois, nous avons, si j'ose dire, un empire anti-impérial, qui va nous permettre de gérer la mondialisation dans le respect de nos valeurs» (Delcourt, 2007, p. 77).

C'est ainsi que les mots globalisation, mondialisation, commerce et intégration prennent vie dans ce concept moderne d'impérialisme pour se profiler comme ses caractéristiques principales. En effet, ce projet politique favorise le moyen de persuasion des coercitifs sans oublier que la capacité militaire dans certaines situations va être nécessaire. Or, la base de ce nouveau discours de l'impérialisme ne se trouve pas dans une supériorité raciale mais dans la légitimité de son système politique et économique (Delcourt, 2007, p. 80).

Nous allons remarquer l'importance du respect des droits et libertés fondamentales dans le cadre normatif d'un impérialisme libéral. Ces droits et libertés joueraient le rôle de modérateurs dans une hégémonie qui devientà chaque fois de plus en plus forte. Jadis, ce rôle été attribué à l'Église avec grand succès (Delcourt, 2007, p. 81).

3.2 Le droit international confronté aux puissances hégémoniques du moment

La perspective universelle du droit international qui s'est développée à partir de la paix de Westphalie en 1648 jusqu'à aujourd'hui, essentiellement européenne, puis, européenne et américaine, soulève beaucoup de questionnements. L'auteur Emmanuelle Jouannet (Jouannet et Ruíz, 2007) soulève des points sur la dimension universaliste du droit international et sa confrontation à l'impérialisme qui méritent d'être examinés en profondeur.

Nous pouvons fermement dire que l'apparition et la naissance du droit international proprement dit ont toujours suscité un intérêt surtout aujourd'hui vu sa vocation universaliste et sa vraie indépendance. Il importe dès lors de discuter un peu des origines du droit international.

Depuis toujours, les acteurs de la vie internationale ont eu comme fondement soit le droit naturel soit le droit des hommes : tous les deux types de droit possèdent la caractéristique commune d'universalisme. Dès l'époque de l'Antiquité romaine, l'apparition d'un véritable système juridique était favorisée. Or, l'Antiquité couvrait trois millénaires avant Jésus Christ, période durant laquelle ont existé plusieurs types de collectivités ou sociétés politiques tels les empires et les villes forteresses grecques empreintes d'une organisation parfaite.

Ensuite, vient l'époque du Moyen Âge vers le 8ème siècle qui permit l'apparition des monarques après une longue période d'incertitude et de guerre causant ainsi l'effondrement de l'Empire romain. Ceci étant, les relations internationales, interrompues en mode brutal, sont rétablies pratiquement au 9ème siècle dans l'époque fleurie du Moyen Âge. C'est alors que le droit est divisé entre le droit de la paix et le droit de la guerre.

On voit alors apparaître sur la scène internationale le concept de guerre sanction soit une guerre entre les chrétiens, déclarée injuste, mais justifiée si elle est autorisée par un prince légitime pour répondre et juger d'une injustice. Pour «l'humanisation» de la guerre juste, ce prince légitime peut décréter des jours sans guerre, des trêves et la paix de Dieu, l'inviolabilité des pèlerins ainsi que la neutralité des édifices de culte. De plus, pour la prévention de la guerre, on a même recours à l'arbitrage à travers duquel se développe la diplomatie et les relations commerciales. De la fin du Moyen Âge jusqu'à la Révolution française se cristallise une nouvelle communauté intellectuelle qui fonctionne sur les principes de l'humanisme de la Renaissance.

On assiste, ensuite, à la transformation des monarchies européennes en États modernes et à la consécration juridique des traités de Westphalie qui, en même temps, constituent un Corpus juris gentium et l'acte de naissance du droit public européen. Le monument Westphalie place à la base des relations entre États les principes de la souveraineté et de l'égalité et ces traités s'élèvent au rang d'instrument universel pour la réglementation des problèmes communs (Truyol et Serra, 1995, p. 6).

La vocation universaliste du droit international se voit alors renforcée par l'adoption des traités. On remarque aussi l'influence significative de la culture juridique européenne sur le droit international classique (Jouannet et Ruíz, 2007, pp. 15-16). Certes, des auteurs comme Emmanuelle Jouannet admettent que «le caractère formel, abstrait, conceptuel et universaliste» du droit international a été relégué et soumis aux politiques impérialistes, à l'hégémonie économique et juridique des États européens, puis occidentaux. Et, cette dépendance a fait du droit international de cette époque-là une pratique discriminatoire et impérialiste (Jouannet et Ruíz, 2007, p. 18).

3.3 L'évolution du droit international

Aujourd'hui, le droit international est un droit qui évolue et s'adapte au moment présent. Le droit qui existait durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, lors de la décolonisation et pendant la seconde moitié du XXème siècle, n'est plus le même que l'on retrouve aujourd'hui. À l'époque, ce droit dominé et empreint de discrimination n'était qu'un droit transitoire qui a su évoluer au cours des années et s'adapter aux changements de la société et à l'évolution des pensées. Aujourd'hui, le droit international adopte une vision plus universelle, basée sur les principes de respect, de liberté, de coopération et d'intégration des États, exempt de pratique discriminatoire. En bref, ce droit international vise à protéger les intérêts communs des États et à réaliser leurs objectifs communs (Jouannet et Ruíz, 2007, p. 21).

Le développement du droit international a été promulgué par la création de l'Organisation des Nations Unies. Une organisation qui a élaboré un corpus de droit international composé «de conventions, traités, normes, etc. – qui contribue de façon décisive à la promotion du développement économique et social ainsi que de la paix et de la sécurité internationale». Il importe de souligner que le Canada était l'un des membres fondateurs de l'ONU. Aussi, les anciennes colonies qui ont accédé à l'indépendance après la Deuxième Guerre mondiale se sont jointes à la communauté des nations comme membres à part entière.

Le droit international a su changer et évoluer afin d'être mieux adapté à notre ère actuelle. Cependant, la réalité nous démontre qu'un tel instrument social ne peut jamais être libre de manipulation. C'est-à-dire que l'indépendance du droit international va être une caractéristique toujours vulnérable aux puissances hégémoniques existantes à travers le monde (Jouannet et Ruíz, 2007, pp. 15-22).

Comme l'exprime si bien Emmanuelle Jouannet : «Tout droit positif s'enracine nécessairement dans une culture» (Jouannet et Ruíz, 2007, p. 27). Puis, il ne sera pas rare de voir l'universalisation de certaines valeurs qui sont rattachées à un territoire spécifique. «Les valeurs humanistes présentées comme universalisables par le droit international contemporain sont bien, originairement, celles des démocraties libérales, qu'elles soient européennes ou américaines» (Jouannet et Ruíz, 2007, p. 28).

Malgré cette situation exposée sur le droit international, il est important de faire remarquer la croissance immense des organisations non gouvernementales qui défendent une vaste gamme de causes relatives à la démocratie et aux droits de l'homme. Son intervention dans l'scène internationale l'imprime caractère au droit international. Il n'est pas gratuit que les pouvoirs publics considèrent ces associations comme une menace forte.

3.4 Les forces impérialistes dominent le monde

Aujourd'hui, une analyse du panorama mondial nous démontre deuxsuperpuissances : d'un côté, on y retrouve les États-Unis d'Amérique, et de l'autre côté, les pays de l'Union européenne ou l'Union elle-même, superpuissance qui neutralise la capacité américaine de division. Ces deux superpuissances ont l'intention d'universaliser les droits de l'homme et la démocratie, mais, chacun à son propre style : les États-Unis d'Amérique utilisent la force tandis que l'Union européenne, la persuasion. Or, une brèche profonde s'ouvre aujourd'hui dans ce monopole des États-nations sur le droit. Face à la double pression, on peut dire que le droit s'évade de l'espace national et s'étend à une pluralité de sphères normatives (Jouannet et Ruíz, 2007, pp. 29-30).

Cette vocation d'universaliser les valeurs juridiques des droits de l'homme et la démocratie s'inscrit dans le phénomène actuel de la mondialisation. L'universalisation et la mondialisation ont été qualifiées pour certains comme des processus impérialistes. Il s'avère alors nécessaire de distinguer ces deux termes. L'auteur Emmanuelle Jouannet fait une distinction très claire entre le terme universalisation et la mondialisation :

L'universalisation renvoie ici à des valeurs juridiques communes à tous, tandis que la mondialisation renvoie à des phénomènes qui semblent se globaliser d'eux-mêmes en quelque sort, à une dynamique propre au – développement culturel, économique, technologique et juridique, libéré des contraintes de la guerre froide ; l'universalisation semble donc renvoyer à une volonté et un choix, et la mondialisation à une simple nécessité due au jeu des forces en présence où l'on retrouve principalement les valeurs du libéralisme économique et politique et de l'économique de marché. (Jouannet et Ruíz, 2007, p. 31)

Cette distinction ne dépeint pas une réalité trop encourageante. Pour l'avenir, on peut s'attendre à ce que la globalisation conduise moins à la coexistence de familles de droit juxtaposés, ou à un droit mondial étendant démesurément son emprise, qu'à un respect pour une variété dynamique des ordres juridiques.

Mais, d'autre part, le caractère mouvant de ces normes s'oppose au bloc des droits de l'homme qui expriment avant tout une exigence inflexible de dignité. Il véhicule un consensus des États sur des droits intransmissibles, et non négociables. La globalisation s'enrichit d'une pluralité chatoyante sans dissiper le risque de la domination des intérêts les plus puissants. L'universalisme, de son côté, se déplace de la puissance au sens symbolisé par l'usage juridique de l'idée d'humanité. Telle est la contradiction de la mondialisation du droit.

On ne peut imaginer que le droit devienne une technique d'adaptation permanente au marché sans la conjuguer avec les valeurs communes définies par chaque peuple et entre les peuples. Il est indispensable de garantir l'extériorité du droit par rapport au marché et à la société civile (Jouannet et Ruíz, 2007, pp. 32-34).

En effet, le droit international doit permettre de maintenir l'hégémonie des valeurs juridiques qui garantissent le choix des politiques et des cultures desÉtats. Il est médullaire que le pluralisme incorpore des valeurs communes et recherche l'interdépendance entre l'économie et les droits de l'homme en utilisant le discours juridique pour garantir l'opposabilité des droits de l'homme aux normes régulatrices du marché (Jouannet et Ruíz, 2007, pp. 35-40).

A travers du renforcement du droit international, dès le système juridiquede chaque État, on peut imprégner à la population de la culture des droit de l'homme et de l'importance qui représente les maintenir avec l'indépendance de quelque discutions politiques, économiques, religieuse. On ne peut pas oublier que le monde est supposé être devenu un village global et rien de ce qui s'y passe ne doit nous laisser indifférent.

Une fois, il existe une vraie culture juridique autour le droit international, les résultats peuvent être meilleurs. Bref, en mots de Mme Clinton « les sociétés progressent lorsque les citoyens qui les composent disposent des moyens de transformer des intérêts communs en des actions prises en commun qui servent le bien commun »7.

Aujourd'hui, un allié important du droit international est sans doute les nouvelles technologies. La croissance considérable de l'usage de l'Internet, des téléphones portables et d'autres technologies qui permettent d'entrer en communication instantanée avec des milliards de personnes à travers le monde, d'une façon silencieuse remarque l'importance et la nécessité d'avoir un droit commun et de le faire respecter.

Conclusion

Le droit international n'est pas un droit linéaire et stationnaire. Au contraire, le droit international a graduellement pris naissance au fil des ans et a suivi une trajectoire temporelle connotée de diversité multiculturelle et multiethnique. De plus, ce droit a su s'adapter aux changements du moment. Cette évolution graduelle du droit international lui a permis de devenir ce qu'il est aujourd'hui soit  un droit universaliste et mondial empreint de couleurs spécifiques propres à chaque civilisation, à chaque peuple, à chaque communauté. Il n'en demeure pas moins que malgré que ce droit soit qualifié d'international, ilest parfois coloré et teinté par des cultures spécifiques. Évidemment, on fait référence aux cultures hégémoniques qui ont la vocation d'universaliser ses règles internationales puisqu'elles ont les moyens pour le faire. Actuellement, on appelle ces cultures hégémoniques, les superpuissances.

Certes, l'influence directe et stricte de certaines cultures sur le droit international rend ce dernier vulnérable et biaisé. Cependant, pour promouvoir la paix, valeur essentielle à préserver, nous devons nous appuyer sur le droit international qui véhicule, malgré tout, des principes de bases représentant le moteur de l'existence du droit international.

Il est important pour continuer la réflexion, nous poser les questions suivantes : il est possible humaniser la population dans le monde a travers du droit international? Les droits de l'homme sont-ils la source plus pertinente pour ce là?

Pour le moment, en tant qu'individu, nous devons non seulement respecter les droits des autres dans notre vie quotidienne, mais aussi surveiller les agissements de nos gouvernements et concitoyens. Les systèmes de protection existent pour être utilisés par nous tous. Le droit international va se consolider dans la mesure que les gouvernements de chaque pays fassent découvrir et respecter des règles déjà dotées d'une force obligatoire et dont la validité ne dépendrait point par conséquent des pouvoirs de l'organe qui les formule.


Pie de página

3 La Gaule est un territoire où Jules César a disposé d'une puissance militaire, financière et politique considérable. http://www.web-libre.org/dossiers/jules-cesar,2928.html.
4 « Selon Cicéron, Praetor est un titre qui désigne les consuls en tant que chefs des armées de l'état. », «En 246, on nomme un autre préteur dont la fonction est de rendre la justice dans les conflits entre peregrini, ou entre peregrini et citoyens romains: c'est pourquoi il s'appelle Praetor Peregrinus. », http://remacle.org/bloodwolf/institutions/preteur.htm.
5 Vattel: Juriste suisse (1714-1767), son œuvre maitresse: Le Droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains. Cette œuvre a influencé grandement le droit international et la science politique. Il est considéré le père de la théorie de la protection diplomatique, un élément essentiel des relations internationales. http://fr.wikipedia.org/wiki/Emer_de_Vattel.
6 Hannah Arendt est à la fois une philosophe et une théoricienne de la politique. Elle est née le 14 octobre 1906 à Linden, près de Hanovre, http://dogma.free.fr/txt/AKM-HannahArendt.htm.
7 Discours qu'elle a prononcé en juillet 2010 à Cracovie (Pologne) devant des représentants de la Communauté des démocraties.


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