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Civilizar Ciencias Sociales y Humanas

Print version ISSN 1657-8953On-line version ISSN 2619-189X

Civilizar vol.8 no.14 Bogotá Jan./June 2008

 


Multiplicité des cadres de protection des
Droits de l'Homme*

Luis Andrés Fajardo Arturo**

Universidad Sergio Arboleda

* Cette article est un résultat de recherche du group De las Casas, á l'Université Sergio Arboleda. L'article a été construit comme un travail de recherche pour l'Institut d'Hautes Etudes Internationales (IHEI) de l'Université Paris II

** Abogado. Universidad Sergio Arboleda, DSU Droit International Public Université panthéon Assas, CEJI del Instituto de Altos estudios Internacionales Universidad Paris II. Especialista en Derechos Humanos, Universidad Alcalá de Henares. Director Área de Derechos Humanos. Codirector del Grupo de las Casas. Universidad Sergio Arboleda. Correo electrónico: andres.fajardo@usa.edu.co

Recibido: mayo 6 de 2008 - Aceptado: junio 30 de 2008



Résumé

Cet article est un résultat de recherche du Groupe «De las Casas», et fait partie des travaux entrepris dans le cadre du projet sur l'influence du système interaméricain dans le droit constitutionnel colombien.

La protection des droits de l'homme (en avant DDHH) depuis la Deuxième Guerre mondiale a généré une croissance désordonnée dans la production d'instruments et de cadres de contrôle de ces droits, dont les effets ont été peu étudiés à la lumière de la nature systématique du droit. Cet article vise à identifier les outils qui ont été développées sur le sujet, par l'analyse de chacun des bords de ce phénomène, sans pour autant perdre de vue l'objectif ultime de tout le système: la protection de la personne humaine. L'article est construit comme une dissertation en fonction de la méthode française, et il est fait sur la base du travail final d'études, présenté par l'auteur a l'Institut de hautes études internationales à l'Université de Paris IL

Mot clés: Coordination d'Instruments Juridiques, Droits de l'Homme, Droit International Public.



Multiplicidad de cuadros de
protección de los Derechos Humanos

Resumen

El presente artículo es un resultado de investigación del Grupo de las Casas, que hace parte de los trabajos realizados en el proyecto sobre la influencia del sistema interamericano en el derecho constitucional colombiano.

La protección de los Derechos Humanos (DDHH) a partir de la segunda guerra mundial ha generado una creciente y desordenada producción de instrumentos y cuadros de control de estos derechos, cuyos efectos han sido poco analizados bajo la luz de la sistematicidad del Derecho. El presente artículo pretende estudiar las herramientas que se han desarrollado en cuanto al tema, a través del análisis de cada una de las aristas que tiene este fenómeno, sin perder de vista el objetivo último de todo el sistema: la protección de la persona humana. El artículo está construido a manera de disertación, y constituye una revisión fundamentada en el trabajo final que el autor presentó en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Paris II, para obtener su diploma.

Palabras clave: Coordinación de Instrumentos jurídicos, Derechos Humanos, Derecho Internacional público.



Multiplicity of Human rights'
protection frameworks

Abstract

This article is a research result of the Group of Properties, which is part of the work undertaken within the project on the influence of the inter-American system in the Colombian constitutional law.

The protection of human rights since the Second World War has generated a growing and scattered production of these rights' control tools and frameworks, whose effects have been little studied under the light of the systematic nature of law. This article aims to identify the tools that have been developed on the subject, by analyzing each of the aspects of this phenomenon, without losing sight of the ultimate goal of the entire system: the protection of the human person. The article is built as a dissertation according to the french method, and is part of the work that the author sent to the Institute of International Studies at the University of Paris II.

Key words: Coordination of legal instruments, Human Rights, International Public Law.



Introduction

L'âge moderne, à partir du XVIII siècle, implique une évolution de la société national. L'industrialisation, las défaillances et les abus commis pour les monarchies, ainsi comme les luttes pour la décolonisation en Amérique, donnent lieu à une nouvelle façon de penser, une préoccupation pour la place de l'individu face à l'Etat, dont le pouvoir se montre comme une menace à la liberté et à la dignité des individus.

Ainsi, comme résultat du renversement des pouvoirs, ils sont nées aux Etats-Unis (1776), et en France (1789), des déclarations des Droits de l'Homme, qui faisant partie du droit constitutionnel, garantissent le respect des droits fondamentaux des Hommes.

Conçues comme un moyen d'opposition au pouvoir de l'Etat face à la liberté et à la dignité de l'individu, ces déclarations sont les premières instruments des droits de l'homme, parce que si bien il y avait eu auparavant des instruments ayant le but de limiter le pouvoir de l'Etat, comme le Bill of Rights anglais, leur préoccupation était la collectivité et pas l'individu.

La deuxième guerre mondiale arrive, et ses désastreux résultats sont le déclencheur d'une prise de conscience, pas seulement sur la nécessité d'un fort compromis relatif á l'interdiction de la guerre, mais aussi sur l'importance de avoir une protection universelle des droits de l'homme, et sur le rôle que cette protection impliquait pour la sécurité de la communauté internationale.

Ainsi, après que la première organisation a caractère universelle s'est révélée incapable de garantir la paix et la sécurité dans le monde, à la fin de la seconde guerre mondiale, née la nouvelle organisation internationale, qui partant de l'idée principale de l'égalité souveraine des états, avait comme but principal, selon l'article 1er de la charte des Nations Unis, (adopté le 26 juin 1945 et entré en vigueur le 14 octobre 1945),: réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe de langue ou de religion.

Ce n'est donc qu'à la fin de la deuxième guerre, que les droits de l'homme commencent à faire l'objet de protection du droit international. La communauté universelle dépasse l'étape du droit international purement inter-étatique et prend compte des valeurs et des droits beaucoup plus importants que la seule souveraineté des Etats. Les lamentables résultats de la guerre, sont la réponse au désintérêt que la communauté internationale avait faite à la protection des individus, il était temps de chercher la convergence entre les droits de l'homme et le droit international, il fallait faire que les droits reconnus dans la plus part des constitutions, soient aussi reconnus universellement.

Le premier instrument qui marquera l'humanisation du droit international, et celui qui a la plus grande importance, autant pour sa pertinence historique que pour la qualité de son contenu, c'est la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

Avec la Déclaration Universelle, la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies, sous la direction du professeur René Cassin, fait un considérable effort pour arriver à un texte de valeur universelle, qui concilie les droits-libertés avec les droits-créance, et même si cela n'a pas garanti l'adhésion des pays communistes, cela a donné à la Déclaration une portée unificatrice, elle est devenue le point de convergence des idéologies, vers la protection mondiale des DDHH.

A partir de là, les efforts pour la protection des DDHH n'ont pas cessé. La deuxième moitié du XX siècle, a été témoin des profonds changements dans la société. La décolonisation, la prise de conscience anti-discriminatoire, la participation active des femmes et la préoccupation pour sa place dans la société, en fin, toute une série de changements sociaux, vont se refléter dans le droit international par une production croissante des instruments de protection des droits de l'homme.


Problème

La prolifération des instruments et méthodes de protection des droits de l'homme, a crée une inquiétude quant à l'utilité, la nécessité et les effets qui peuvent être comparés à la protection effective de ces droits. Comme tout système, le droit est basée sur la structuration et l'ordre synchronisé de tous les sous-systèmes et composants, en ce sens, une génération désordonnée d'instruments et moyens de contrôle sans des règles claires sur la coordination de leurs compétences, devienne plus certainement dans un problème plutôt qu'une solution spécifique aux besoins des DDHH.


Objectif

Cet article cherche à déterminer l'effet de qu'il existe une multiplicité de contrôle dans le cadre des droits de l'homme, ainsi que les règles de fonctionnement entre ces différentes catégories de contrôle. L'objectif est de bien comprendre le fonctionnement et de détecter les problèmes que cela comporte.


Justification

Les intentions de arriver à une protection complète et efficace des DDHH ainsi que le caractère consensuel de la production normative en droit international, c'est rapidement traduit dans une extrême abondance d'instruments. De plus en plus se sont produit des conventions pour faire obligatoires les DDHH des nouvelles déclarations sur des droits plus spécifiques, des déclarations dans les cadres régionaux, en fin, toute une gamme croissante des instruments dirigés à la protection des DDHH.

La multiplicité des cadres de protection des DDHH est donc, le résultat de la convergence entre le droit international et les DDHH, comme la conséquence d'une intention progressive de protection de l'individu par les normes du droit international. La multiplicité de cadres comprend d'abord la différence territoriale entre les systèmes globaux et les systèmes régionaux, en suite, selon l'objet de protection, les cadres généraux et les cadres spéciaux, et enfin les différents cadres de control administratifs, politiques ou judiciaires.

A la prolifération d'instruments se sont additionnés les décisions des organes de control, les interprétations, l'élargissement de compétences, et les coutumes émergentes. Tout ce réseau normatif, implique une multiplication excessivement complexe.

En principe il semble claire que la multiplicité s'est produit de une façon rapide et désordonnée; que la multiplicité des instances internationales et la production de instruments spéciaux peuvent parfois, être considères comme menacés à la cohérence des concepts de droits de l'homme, et même on pourrait dire que l'existence des différents organes de control utilisant le même système a produit principalement la surcharge de procédures et le désintérêt des Etats, en fin, il n'est pas facile de traiter le sujet sans trouver plus d'un problème, sur tout parce que la protection des DDHH est, avant tout, une préoccupation nouvelle dans le droit international.

Mais la multiplication est avant tout diffusion, universalisation et progressivité. L'objet de cet article, est de montrer comme la multiplication des cadres de protection des DDHH, loin d'être un obstacle pour la convergence et le bon fonctionnement de la protection internationale des DDHH, est un outil pour le développement progressif des concepts des droits de l'homme, et ses résultats sont de plus en plus accordes avec l'intention d'une protection efficace et complète des DDHH.


Méthode

Cet article est le résultat des travaux analytiques, il a commencé par la recherche sur le nombre d'instruments de protection, l'opération dans chaque cadre de contrôle des DDHH, et conclut ensuite son analyse dans cet article construit selon la méthode française de la dissertation.


Plan du text

Pour analyser les conséquences de cette multiplication, il faut d'abord faire l'analyse des effets premiers de la production des instruments de control (première partie "La multiplication des instruments de protection: une voie nécessaire pour le développement des DDHH en droit international."), et dans cette partie là, on verra comme la multiplication s'est développée d'une partie comme un moyen de spécialisation dans la protection des droits (sous partie A: "Elargissement en quant à l'objet, diversification des droits, et spécialisation de la protection ") et d'autre partie comme un outil pour faire efficace cette protection internationale (sous partie b: Multiplication des systèmes de control: l'alliance du droit interne et du droit international, pour une protection efficace des DDHH)

Une fois qu'on aura vu comment ce constitue et quelles sont les effets principaux de la production normative, il sera nécessaire de passer voir, comme une telle multiplication peut coexister sans causer des effets nocives, et là on rentrera à la deuxième partie: "La coordination des systèmes vers l'unification conceptuelle et la protection effective des DDHH ", dont le degré et les effets de la coordination, seront étudies d'abord dans les instruments de protection (sous partie A: Coordination des instruments internationaux de protection : vers la progression et l'universalité des concepts.) et ensuite dans les organes de control (sous partie B: La coordination des mécanismes de contrôle, et les règles émergentes.).


La multiplication des instruments de protection: une voie nécessaire pour le développement des DDHH en droit international.

A. Elargissement en quant à l'objet, diversification des droits, et spécialisation de la protection.

La plus importante multiplication des cadres de protection, est celle qui résulte des efforts internationaux pour arriver à une protection complète des DDHH. C'est le résultat normal de l'évolution du droit que le fait de s'adapter aux besoins de la société. Ainsi, le droit international se multiplie pour agrandir le champ de protection des DDHH, essayant d'envelopper toutes les dimensions dans lesquelles entre enjeu la dignité humaine, donnant un sens plus humain au droit international et une conscience universelle de la nécessité de protection de l'homme dans ces différents aspects fondamentaux.

De cette façon, la multiplication des cadres de protection constitue avant tout, une avance vers la protection complète des DDHH, dont, comme il est normal dans le domaine du droit, certains risques émergents ont été l'objet d'amples discussions doctrinales.


La multiplication matérielle des cadres de protection: vers une protection complète des DH.

A partir de la Déclaration Universelle, on a perçu la nécessité de différencier certains droits en vue de trouver une protection plus adéquate.

C'est comme cela que se sont nés, non pas une seule convention sur la Déclaration Universelle mais, deux pactes, différenciant ainsi les droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels. Le premier d'entre eux a donné lieu, aux protocoles I et II, consacrant un système de contrôle pour les obligations garanties et visant à abolir la peine de mort.

Au niveau global, on fait donc la différence entre le cadre général -consacré par la charte universelle des droits de l'homme (contenant la déclaration universelle, les deux pactes, et les deux protocoles facultatifs), et complété par la Proclamation de Téhéran et la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnues-, et les cadres spéciaux, concernant 15 matières différentes de protection1, qui constituent en général une ampliation des droits protégés visant à l'universalisation et au contrôle effectif des différents droits.

Cette multiplication des cadres spéciaux ne représente pas une division absolue des matières. En général, elle opère de deux manières. Premièrement comme un élargissement dans la protection des droits ou principes établis par la Déclaration Universelle, comme le montre le fait que la plupart des déclarations font référence à celui ou ceux des articles qui seraient développés. Et elle opère aussi en établissant de nouveaux droits, comme un façon d'appliquer les principes de la Charte des DH à de nouvelles matières plus ou moins connexes aux droits premièrement reconnus.

Dans le premier cas, l'exemple le plus clair est la préoccupation particulière pour la prévention de la discrimination, domaine dans lequel on trouve 5 déclarations2, et 7 conventions3 ce qui constitue une avance significative sur un sujet considéré primordial dans la Déclaration Universelle des DDHH, pour être la condition première pour l'universalité des ces droits.

Dans ce cadre, la multiplication des instruments produit une spécialisation progressive qui part de la discrimination raciale et s'étend vers des matières spécifiques comme la discrimination dans les sports, dans le travail, dans l'enseignement, ou comme résultat de la religion, de l'idéologie ou du sexe, de façon à réussir une prévention intégrale, perfectionné pour la création du Comité pour l'Elimination de la Discrimination Raciale, système de contrôle administratif créé pour la vigilance des obligations de la Convention Internationale de toutes les formes de discrimination raciale.4

Les instruments sur les droits de la femme vont aussi rechercher à éviter la discrimination, mais concernent une protection plus spécifique et élargie visant à réduire les différences entre hommes et femmes, dans tous les secteurs qu'implique la vie sociale. L'accès et la paie équilibrée dans le travail, la participation politique, les considérations de priorité dans la famille, l'accès à la justice et la protection spéciale face à la violence sont, entre autres, les buts des conventions sur la matière.

De même type sont les instruments de protection des Droits de l'enfant, la Protection de la Famille, et la protection des droits de l'homme dans la juridiction. A ceux-ci s'additionnent les droits surgis des conventions parallèles à la Charte Universelle, comme le Droit humanitaire, ou le droit du travail.

Dans le deuxième cas de spécialisation, c'est à dire le développement des droits " nouveaux ", surgis des déclarations ou conventions internationales à l'échelle globale, il y a d'abord ceux qui constituent une adaptation du droit de l'homme à la modernité, telle que la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme (UNESCO, 1997), la Déclaration sur l'utilisation du progrès de la science et de la technique dans l'intérêt de la paix et au profit de l'humanité (ONU, 1975) ou les Principes directeurs pour la réglementation des fichiers informatisés contenant des données à caractère personnel (ONU, 1990), puis ensuite ceux qui enlacent des matières qui se sont montrées liées aux principes des DDHH, tels que les problèmes liés à la nationalité ou les maladies mentales.

Mais, si en général la multiplication des cadres spéciaux se présente comme nécessaire et adaptée à l'intérêt d'avancer vers une protection complète des droits de l'homme, il existent aussi des instruments qui mélangent des matières difficilement conciliables avec les concepts premiers des DDHH. Tel est le cas des instruments consacrant les droits appelés de " solidarité ", constitués par le Droit à l'autodétermination, au développement, à disposer de ses ressources naturelles, etc.. dont font partie la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (ONU, 1960), la Résolution 1803 (XVII) de l'Assemblée Générale de F ONU -AG/ONU- en date du 14 décembre 1962, " Souveraineté permanente sur les ressources naturelles " et quelques autres instruments, dont le sujet du droit n'est plus l'individu mais la collectivité, et dont l'obligation ne paraît pas avoir une portée réelle sur l'Etat, mais qui se montrent comme l'exercice des besoins politiques et des intérêts étatiques différents de la protection de la dignité et la liberté de l'être humain.

La multiplication des instruments concernant ce type de "droits" génère des problèmes qui n'anéantissent pas la valeur première de la multiplication de cadres de protection, car s'il y a bien des risques, ils sont faibles et restent encore théoriques, tandis que le résultat général de la prolifération d'instruments de protection constitue une avance considérable pour la préservation et une protection, de plus en plus complète, des DDHH.


Les risques de la dénaturation et hiérarchisation.

Comme on l'a vu, les cadres spéciaux des DDHH ne sont qu'un développement progressif nécessaire pour définir la portée des droits de l'homme et les adapter aux besoins de la société moderne.

Mais si la presque totalité des instruments ne font que poursuivre cet but, il y a des exemples dont les conséquences sur les Droits de l'Homme sont très discutables. Ce sont les instruments consacrés aux droits de solidarité, mal dénommés droits de troisième génération, et aussi des instruments qui impliquent une vision particulière et plutôt restrictive des droits de l'homme.

Les risques qu'entraîne la production des tels instruments sont, d'un côté, une possible dénaturation des droits de l'homme, et d'un autre côté, la propagation d'une idée de hiérarchisation et par conséquent d'abandon du principe de l'indivisibilité des DDHH.

En effet, la nature des DDHH peut se voir menacée par la production des instruments, tant au niveau global que régional (c'est le cas des déclarations islamistes et de la ligue des pays Arabes et en moindre degré celui de la déclaration Africaine), où les intérêts politiques et religieux se superposent à l'intérêt fondamental des DDHH (la protection de l'homme dans sa dignité et sa liberté). La production normative internationale a toujours été liée à la politique internationale des Etats et historiquement on trouve déjà l'exemple de la politisation des DDHH dans les abus commis par des Etats, sous prétexte de théorie marxiste, ce qui permettait de conditionner le respect des DDHH aux besoins de la société.

Mais en ce qui concerne l'aspect politique, il faut pas non plus oublier que la seule voie pour arriver à une conscience universelle des DDHH est le consensus, et que, au niveau international, les différences culturelles, économiques et politiques des Etats sont et seront toujours des barrières infranchissables dès le moment où on n'admet pas qu'elles font aussi partie de la culture universelle. Savoir faire de ces différences et des intérêts politiques qui les accompagnent un outil pour arriver à l'universalisation des droits de l'homme, c'est ce qui s'impose, (c'est la leçon de la Déclaration Universelle des DDHH). Au contraire, ce qui est plus risqué c'est d'essayer d'imposer une vision des DDHH et d'écarter les possibles avances, par crainte d'accepter des visions secondaires.

Plus pertinente est la menace que présentent certains instruments contre la nature juridique des Droits de l'Homme, pour contenir des " droits " dont le sujet n'est pas identifiable et dont l'obligation se confond avec une intention ou un espoir.

Le sujet des Droits de l'homme est, et doit rester l'individu, soit face à la collectivité, soit face aux autres individus. Le droit des peuples n'est pas un droit de l'individu, il n'est pas, non plus, un droit de l'homme en collectivité -comme les droits du travail ou les droits politiques- mais c'est un droit de la collectivité elle-même. Le problème c'est que étant les " peuples ", un sujet indéfinissable, les droits terminent par être droits de l'Etat, ce qui représente une contradiction avec la nature même des droits de l'homme conçus comme une défense de l'individu face au pouvoir de l'Etat. C'est donc, l'intégration de ces droits dans les instruments des DDHH, le vrai problème qui présente la multiplication des cadres de protection.

En outre, certains auteurs (Decaux, 1998) voient aussi dans l'implication des droits comme le droit à la paix, le droit au développement, ou le droit à un niveau de vie suffisant, un risque pour se montrer comme des simples espérances, dont l'exigibilité est impossible.

Néanmoins, il faut rappeler que ces droits font partie de ce qui on appelle le droitprogrammatoire, c'est à dire, des instruments dont l'objectif n'est pas l'accomplissement immédiat, mais la désignation de buts communs, des alignements à suivre pour réussir la protection et le profit intégral des droits immédiats.

Enfin, parallèlement à cette dénaturation juridique, la multiplication des instruments contenant des droits de plus en plus éloignés des libertés fondamentales a contribué à créer une idée de division et de hiérarchisation des DDHH, une rupture du principe d'indivisibilité des DDHH, dont la préservation a été une préoccupation primordiale pour les Nations Unies.

En effet, admettre que la violation de l'un des DDHH est moins grave que la violation d'un autre c'est en principe méconnaître le caractère fondamental qu'ont les DDHH en eux-mêmes, mais la réalité est que l'excessive multiplicité des matières qui recouvrent les DDHH, rend nécessaire de différencier les droits, sur le caractère principal duquel toute la communauté internationale est d'accord, non pas pour diminuer la gravité des violations des autres, mais pour fortifier la protection face aux dérogations normalement concevables à l'égard d'un gamme croissante des droits. (Sudre, 2006)

Ainsi, les risques présentés par la multiplication des cadres de protection spéciaux des DDHH, ne sont véritablement graves que face aux droits de " solidarité ", les autres ne sont que le résultat normal du mélange entre droits de l'homme et droit international, ne représentent que les effets d'une intention de développement progressif, qui s'est avéré nécessaire dans le besoin de protection des DDHH.


Multiplication des systèmes de contrôle, l'alliance du droit interne et du droit international, pour une protection efficace des DDHH.

Avec les multiples conventions des droits de l'homme, se sont constitués divers systèmes de contrôle pour s'assurer le respect des obligations internationales. La multiplication de ces systèmes a contribué à faire des instruments internationaux un outil important pour la protection des droits de l'homme (supra a.), ce qui a eu pour effet l'internationalisation d'un champ, traditionnellement considéré comme étatique. Il en résulte que le droit interne et le droit international constituent une même chaîne dans la protection des DDHH. Selon le principe de subsidiarité, l'état et son droit interne ont un lieu privilégié dans la protection des droits de ses ressortissants, mais, si l'état n'accompli pas ses obligations, c'est le droit international qui á l'opportunité de agir.


a. La multiplication des cadres de contrôle et l'effet progressif de la protection.

Bien qu'il y ait une grande multiplicité de sistemes de contrôle des conventions des DDHH, on constate rapidement une précarité globale dans l'effectivité de ces contrôles, pour la raison qu'il existe une protection judiciaire seulement dans deux cadres régionaux - l'européenne et F interaméricaine -, générant des décisions obligatoires et, le cas échéant, des réparations pour les victimes. Les autres moyens de contrôle sont des moyens administratifs plus ou moins adaptés à l'intérêt des victimes directes des violations.

Néanmoins, il faut être conscient de la dynamique du droit international -un droit interétatique, où les Etats sont très méfiants à l'heure d'accepter un contrôle international et plus encore s'il implique une instance judiciaireet du fait que la protection internationale est plus adéquate pour faire un contrôle général du respect des DDHH que pour la protection spécifique des victimes de cas particuliers, de façon que c'est à cette lumière qu'il faut juger le rôle des systèmes de protection dans la protection intégrale des DDHH.

En réalité, les systèmes de contrôle internationaux jouent avant tout un rôle préventif des violations. La prolifération d'organes et moyens de contrôle est un outil de persuasion pour les Etats, qui, dans l'intérêt de ne pas être politiquement jugés, se voient amenés à maintenir le respect des DDHH, de telle façon que la quasi totalité des systèmes de contrôle (à l'exception des judiciaires) se fondent sur le rôle chaque fois plus important, de l'opinion internationale.

D'autre part, les systèmes de contrôle des conventions des DDHH, sont à la fois une innovation et un apport au droit international, constituant des pratiques novatrices et adaptées à la dynamique internationale. On peut identifier deux grandes catégories: d'une part les systèmes de contrôle par rapports et d'autre part les procédures d'examen de requêtes, communications et pétitions. Elles se différencient selon la façon de traiter la communication.

Les contrôles par rapports constituent la méthode caractéristique dans ce domaine. Il est présent dans sept des conventions Universelles des DDHH. Il est aussi présent dans les systèmes régionaux, avec la critique, d'être trop lourd, en spécial pour le système africaine (Ksentini, 1994: P. 105). Sa procédure se limite à l'envoie de rapports par des Etats parties aux organes de contrôle - et dans certains cas, des ONG's - sur les mesures prises en vue de l'application des conventions des DDHH. Les délais pour envoyer les rapports, à l'égal des mesures sur lesquelles doivent verser lesdits rapports, variant selon la convention sur laquelle verse le contrôle, mais en général, ce sont les mesures législatives, administratives, judiciaires, que les Etats ontprises pour protéger les DDHH dans chacun des secteurs spécifiques de protection, et le délai varie entre deux ans et cinq ans, ayant dans certains cas la possibilité de demander un rapport spécial avec un délai de trois mois.

La multiplication des conventions instituant un contrôle par rapports a d'abord posé un problème, car la quantité excessive des rapports à présenter par chaque Etat est devenue un motif de désintérêt à leur préparation et même une excuse pour ne pas les présenter. Néanmoins, cette multiplication a apporté des avantages considérables, parce que d'une part, le problème de la quantité des rapports a provoqué des efforts de coordination au sein de Nations Unies pour faciliter la préparation et l'envoi des rapports des Etats, et d'autre part, la compétence et la procédure de certains organes de contrôle a servi d'inspiration aux autres organes, qui ont adopté certaines mesures, de sorte que le contrôle est devenu progressivement plus efficace. C'est le cas du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies -CDH-, qui s'est inspiré de la compétence du Comité pour l'élimination de la Discrimination Raciale (qui compté avec un pouvoir de recommandation), pour raffermir l'étude des rapports Etatiques, etàpartir de 1992, adopter des conclusions finales sur les rapports.

Parallèlement au contrôle par rapports, la plupart des systèmes établissent un contrôle pour l'étude des requêtes ou plaintes Etatiques, dont la compétence des organes est généralement obligatoire devant les organes politiques (du système universelle) et est facultative dans les systèmes Européenne (Arts. 33 et 34, CEDH) et Interaméricaine (Arts. 43 et 62, CADH). Le système des plaintes inter étatiques est très peu utilisé, en général les Etats s'arrangent entre eux, et préfèrent éviter les contrôles des organes.

Ainsi, les systèmes de contrôle les plus adaptés aux besoins des victimes sont ceux qui ont compétence pour recevoir des communications venant des individus ou des ONGs. Encore faut-il différencier les systèmes constitués pour examiner les plaintes individuelles de cas particuliers et ceux dont la préoccupation est de contrôler la violation massive et systématique des obligations consacrés dans les conventions des DDHH.

Le contrôle sur " plaintes " individuelles apparaît comme une compétence facultative des organes de contrôle et il est catalogué comme un moyen quasi-judiciaire de contrôle, consistant en la possibilité de présenter communications ou pétitions devant les organes compétents, découlant de leur examen des constatations de violations des DDHH, consistant également en l'envoi à l'Etat en cause des recommandations afin de réparer la violation ou d'y mettre fin.

L'avantage principal de la multiplication de ce type de controle est que pour la plupart des individus (dans de pays qui ne font pas partie des systèmes régionaux) il est le seul moyen pour qu'un organe international indépendant puisse connaître une violation des DDHH commis par l'Etat et le seul recours international pour essayer de voir réparés ses préjudices ou de faire cesser la violation. En outre, la multiplicité des organes permet un champ de contrôle plus étendu, et la coexistence des organes a permis une coordination progressive autant dans l'interprétation des concepts que dans les procédures et moyens utilisés pour exercer le contrôle.

Enfin la pratique montre que les constatations et recommandations des organes de contrôle ne sont pas sans effet et que les Etats y font de plus en plus attention, même s'il reste claire que l'hétérogénéité du cadre universel dans lequel fonctionnent ces organes est un indéniable obstacle pour l'effectivité de ce système.

Il existent aussi un système de contrôle par plaintes-communications, dont la fonction est de réunir des données suffisantes pour établir les tendances concernant les violations de droits, et de constater, le cas échéant, les éventuelles violations systématiques à l'encontre d'un groupe ou d'une population, afin d'informer l'Assemblée Générale des Nations Unies, sur un telle situation, pour qu'elle prenne les mesures nécessaires. La multiplication des organes pratiquant ce type de système est indiscutablement un outil efficace: les champs de contrôle se trouvent élargis et la coordination permet une meilleure gestion de l'information.


b. L'effet principal de la multiplication du contrôle international, la diminution de l'Etatisme des DDHH

Les systèmes de contrôle, créés en vertu des conventions de droits de l'homme, impliquent le surpassement d'un classique conflit d'intérêts. D'un côté, l'intérêt de la communauté internationale de protéger d'une façon effective les droits de l'homme, et d'un autre côté l'intérêt national de conserver l'exclusivité dans l'exercice d'une matière considérée traditionnellement comme propre à chaque Etat.

En effet "la création pour part de la communauté internationale d'un régime de garantie des droits de l'homme comprend une restriction des compétences de l'Etat dans l'exercice de son pouvoir face à ses ressortissants" (Sudre, 2006) parce que les organes internationaux, (soit qu'ils soient partie d'une organisation internationale, ou soit qu'ils aient été créés exclusivement à la suite de la violation d'une convention déterminée), exercent un contrôle sur les rapports entre la puissance publique et les particuliers situés sur son territoire.

Ainsi la multiplicité des systèmes de contrôle renforce cette idée de restriction de compétence étatique - ou plutôt d'internationalisation des droits de l'homme -, du moment où elle implique une augmentation des organes internationaux capables de connaître, avec des compétences plus élargies, des violations des droits de l'homme. Cela pour autant explique la réticence des Etats à accepter la compétence des organes.

La situation s'est posée, que d'Etats considéraient que l'exercice de la compétence d'un organe de contrôle allait contre sa " compétence exclusive ", telle qu'elle est considérée dans l'article 2, 7 de la Charte des Nations Unies (Dupuy, 1996, P.4) - celui-ci en continuation de l'art 15, 8 du Pacte de la Société de Nations, et donc contre le principe de non ingérence dans les affaires intérieures des Etats tel qu'il a été conçu par les résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies 2131 de 1965 et 2625 de 1970.

Les instances internationales, tant au niveau global que régional, ont créé une jurisprudence très claire à ce propos. D'abord la Cour Internationale de Justice -CIJ-, dans l'avis sur les traités de paix conclus entre la Bulgarie, Hongrie et Roumanie, (CIJ, 1949) a exprimé que la question de savoir si une matière appartient ou non à la compétence exclusive, ne peut pas être résolue par une partie au traité mais par la Cour elle-même. Au niveau régional, la décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme - CEDH -, sur l'objection préliminaire d'incompétence tirée par la Belgique dans raffaire: " Belgicain Linguistiques " (CEDH, 1967 : P16) a été le guide des autres instances des DDHH, en interprétant que la compétence exclusive de l'Etat n'est pas une objection valable pour exclure la compétence de l'organe de contrôle.

En plus, l'existence des différents organes de contrôle ont contribué à faire des droits de l'homme un domaine international et non plus un domaine réservé de l'Etat, jusqu'au point où la jurisprudence de la CIJ dans le différend Nicaragua c. États Unies (CIJ, 1986), comme le développement doctrinal, sont de l'avis que la protection des droits de l'homme étant un intérêt de la communauté international et faisant partie du droit international pourrait légitimer, à un moment donné, l'ingérence dans un Etat où la situation des violations du Droit International Humanitaire -DIH- le rende nécessaire. Ce qu'on appelle le " droit d'ingérence humanitaire " a pris une telle importance qu'aujourd'hui même, quelques auteurs considèrent que cette " ingérence " n'est pas un droit mais un devoir de la communauté internationale (Corten, Klein, 1992).

Mais cela ne veut pas dire pour autant que le rôle de l'Etat dans la protection des droits de l'homme perd sa pertinence, au contraire, l'existence d'un Etat de droit est la condition première de leur respect, et encore, il faut rappeler que la compétence des organes de contrôle dépend de l'acceptation de l'Etat.

Ainsi, pour arriver à l'acceptation des moyens de contrôle il faut trouver une solution d'équilibre entre l'intérêt Etatique de protéger sa souveraineté et l'intérêt international de protéger les droits de l'homme, et cet équilibre se trouve dans le reconnaissance des moyens internes de protection des DDHH, de sa priorité face aux contrôles internationaux. Cela parce que d'un coté, c'est avant tout à l'Etat à qui revient la garde des droits de ses ressortissants, et d'un autre coté, ce sont en général les moyens internes qui sont les mieux adaptés pour la protection de ces droits. A ce sujet la CEDH a dit dans l'arrêt Handyside: " Le mécanisme de sauvegarde instauré par la convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux des garanties des DDHH " (CEDH, 1979)

De cette considération résulte la condition généralisée dans les systèmes de contrôle de l'épuisement des moyens nationaux, ce qui constitue ainsi une solution consensuelle présentant un avantage pour les Etats et pour l'individu, parce que d'une part le contrôle international protège les individus des abus commis par les autorités et, d'autre part, la condition préalable de l'épuisement protège à l'Etat face à la possibilité de plaintes abusives et irrégulières, et enfin, cette condition fusionne la protection interne avec la protection internationale de telle façon que les deux font partie de la même chaîne, impliquant une progression conjointe. "Par un double processus de constitutionnalisation et d'internationalisation, les droits de l'homme se trouvent promus ou sommet de la hiérarchie des normes. Parallèlement, les instruments des contrôles sur les actes de l'Exécutif, mais aussi sur les lois, qui visent à garantir le respect de la hiérarchie des normes se perfectionnent ". (Lochak, 2002: P.62)

La multiplication des cadres de contrôle a ainsi contribué à l'internationalisation des DDHH, laissant de côté l'idée qu'ils constituent une compétence exclusive des Etats, mais elle a montré au même temps l'importance fondamentale que joue l'Etat dans leur protection, en exprimant l'idée que les droits de l'homme ne sont du ressort du droit international qu'à partir du moment où l'Etat s'est montré insuffisant dans son rôle de protection.


II. La coordination des systèmes vers l'unification conceptuelle et la protection effective

La multiplicité des cadres de protection des DDHH implique la nécessité de coordination, au fin de garder un corps cohérent de normes qui permettent d'arriver à une protection complète et élargie, sans affecter les concepts primaires et sans causer une confusion quant aux moyens de contrôle.

C'est seulement par la coordination des systèmes que la multiplication peut être positive, et c'est en effet ce qui motive les efforts de coordination, tant dans les instruments de protection que dans les systèmes de contrôle, donnant comme résultat une progressivité globale et simultanée des cadres de protection des DDHH.


A. Coordination des instruments internationaux de protection : vers la progression et l'universalité des concepts.

La prolifération grandissante des instruments de protection, obligatoires ou non, a révélé très tôt la nécessité de coordination, pour permettre une avance cohérente et efficace de la protection garantie.

Cette coordination des instruments se fait de deux façons. D'abord comme une convergence normative (supra a.), consistant en la prise en compte des normes consacrées et développées par des instruments antérieurs ou spécialisés, permettant ainsi une continuité dans la protection; et aussi par un "renvoie normatif et jurisprudentiel" des organes de contrôle, consistant en l'utilisation des normes et interprétations d'autres systèmes, comme outil pour l'interprétation des normes de la convention respective (supra b.).


a. L'étroite interrelation entre conventions et la préoccupation pour la cohérence des concepts et des normes.

La multiplicité des instruments des DDHH génère une interrelation, d'abord entre instruments obligatoires et non obligatoires, ensuite entre instruments spéciaux et généraux, enfin même entre instruments globaux et régionaux, de sorte que tous font partie d'un même corps juridique dont le tronc commun est la Charte Universelle des Droits de l'Homme.

Cette interrelation, se traduit en une convergence normative qui fonctionne comme une progression coordonnée, parce que les nouveaux instruments juridiques, qui sont les moyens de développement des droits de l'homme - vers la spécialisation et vers un plus haut degré d'engagement et de contrôle - naissent toujours en tant que moyen de perfectionnement d'un instrument antérieur, tenant de plus en plus compte du reste de la normativité existante en la matière.

Les instruments des droits de l'homme, pour la plupart, sont le résultat d'une voie de protection progressive, qui va de la déclaration (soit par consensus interétatique, soit par une résolution d'une organisation) à la convention qui rend les droits obligatoires, et le cas échéant à des protocoles facultatifs, ayant comme but l'élargissement des compétences des organes de contrôle institués dans les conventions.

Dans ce cas là, les déclarations font toujours Référence à la Charte des Nations Unies, soit comme source d'inspiration général, soit comme fondement pour le développement de certains droits précis dans le cas de la spécialisation pour matière. - ce qui a permis, étant donné la quantité des instruments et l'universalité qu'ils impliquent, de donner à la déclaration universelle un caractère coutumier -.

Les conventions sont inspirés par les déclarations qu'elles vont développer, mais aussi, elles font souvent référence à les normes d'autres instruments antérieurs dont les droits consacrés ont fait l'objet d'une protection spéciale et élargie. (Voir: Commission EDH, 1995: P.93)5.

Mais la concertation ne réside pas simplement dans la référence faite au text, au contraire il y a vraiment une convergence des instruments et des institutions. Des exemples comme la convention Américaine des DDHH qui a tenu compte des textes de la CEDH, de même que la Charte Sociale Européenne qui a été établie avec l'aide technique de 1'Organization International du Travail - OIT -, ou la convention contre la torture qui a servi de modèle à la convention américaine de 9 décembre 1985 et à la convention européenne du 26 novembre 1987, sont entre autres la preuve d'une coordination progressive.

De cette façon, les nouveaux instruments, se coordonnent non seulement avec les textes antérieurs mais aussi avec leur portée; avec les progrès qu'ils impliquent, tant dans la matière conceptuelle des droits que dans la matière des systèmes de contrôle, de telle manière que la progression en matière de protection des droits de l'homme implique une protection des concepts et une avance conjointe.

Pourtant, Il est clair qu'avec l'énorme production en matière des droits de l'homme, l'approche entre traités est chaque fois plus difficile et en même temps plus nécessaire, et il ne reste de moins que quelques instruments font preuve de dissociation pour contenir des concepts divergents. C'est la raison pour laquelle la préoccupation pour la coordination des textes est considérée comme principale.

Ainsi, des décisions relatives à l'élaboration de futurs instruments universels ont été adoptées par l'Assemblée générale de l'ONU dans la résolution 4/120 du 4 décembre 1986, indiquant que: " lesdits instruments devront : a) Concorder avec l'Ensemble du droit international existant en matière des droits de l'homme. " Exprimant ainsi la nécessité de cette convergence normative comme moyen pour faire de la protection internationale une outil de développement des DDHH.


b. La coordination jurisprudentielle: vers l'unification et la progressivité dans l'interprétation des normes de DDHH

A côté de cette "convergence normative" entre les différents instruments des DDHH, la multiplication d'instances judiciaires et quasijudiciaires des DDHH a permis un autre moyen d'unification et de progressivité des concepts des droits de l'homme. C'est l'interprétation croisée d'instruments des DDHH, entre les différentes instances internationales, ce qui en la pratique est devenue le meilleur outil pour le développement conceptuel des DDHH.

En effet, cette pratique, souvent considéré comme un " renvoi jurisprudentiel ", consiste principalement en l'interprétation des articles d'une convention, à la lumière des articles des autres instruments et des interprétations faites par les instances chargées de sa vigilance.

L'importance fondamentale de ce type de " renvoi " c'est que l'interprétation des normes de droits de l'homme, présentent généralement une ambiguïté et des caractéristiques différentes de celles d'autres normes de droit international, ce que fait que les moyens conventionnels d'interprétation ne soient pas adaptées à sa lecture qui se présente comme beaucoup plus ouverte dans l'autonomie d'interprétation de l'organe compétent. C'est pourquoi, l'interrelation d'interprétations a une double importance, d'abord celle de maintenir un concept unifié, qui dans le cas contraire risquerait de disparaître au mains des différentes instances ayant une telle liberté d'interprétation; et ensuite, celle de permettre un élargissement global des concepts, parce que l'interprétation élargie d'une instance, sert de fondement à l'élargissement interprétatif d'un instrument différent.

Ainsi, la première manifestation de cet type de renvoie, c'est l'interprétation croisé des instruments de DDHH, interprétation qui se fait, grâce à la multiplicité des conventions spéciales de protection des DDHH, et qui permet l'élargissement des concepts ou leur adaptation dans des cas spéciaux.

Ce type de "renvoi normatif", plusieurs fois utilisé par la CEDH (Voir: CEDH, 1989)6 et par la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme -CIDH-, dont la convention de New York et le pacte international relatif aux droits civils et politiques, est devenu une référence privilégiée, s'est révélé une forme d'application de lex specialis, avec la différence que ce n 'est pas la norme spéciale qu'on applique mais sa porté extensive, celle qu'on adopte pour élargir le champ d'application des normes de la convention à interpréter. Cette méthode s'adapte très bien au caractère vivant des conventions des DDHH, et permet le développement progressif des droits garantis.

A cette " renvoi normatif" s'additionne un "renvoi jurisprudentiel" consistant en l'interprétation d'une norme conventionnelle, prenant compte des interprétations faites par une autre instance internationale. Il y a aussi une pratique récurrente, surtout dans lajurisprudence des instances régionales, et c'est un exercice qui paraît intéresser de plus en plus le comité de DDHH.

La jurisprudence de la CIDH illustre particulièrement ce type de renvoi. En effet elle a pris en considération les décisions de la CEDH d'une façon presque systématique (surtout dans les années 80), principalement dans sa pratique consultative, mais aussi dans les affaires contentieuses, ce qui lui a permis de faire une application très progressive de la convention. Pour sa part, lajurisprudence de la CIDH profite d'une réception croissante dans les décisions de la CEDH, qui depuis quelques années a pris en compte l'importance de cette communication jurisprudentielle entre les deux instances.

Ainsi, la multiplication des instances de protection des DDHH, loin de provoquer une dispersion du droit international, s'est révélée, grâce au renvoie jurisprudentiel, une bonne solution pour le développement progressif des droits de l'homme, et cet effort vers la coordination interprétative - il reste bien sûr encore beaucoup à faire - s'est révélé aussi comme une exemple de plus en plus suivi par les juridictions nationales, de sorte que les concepts de droits de l'homme trouvent dans cette multiplication, plutôt un outil de conservation qu'un moyen de dispersion.


La coordination des mécanismes de contrôle, et les règles émergentes.

La multiplicité des systèmes de contrôle a impliqué, comme on l'a déjà vu (infra p.), une internationalisation effective de la protection des DDHH qui s'est renforcé grâce aux efforts de coordination, lesquels ont permis une gestion efficace et cohérente des contrôles, et donc une progressivité dans le rôle du droit international dans la protection des DDHH.

Les efforts de coordination se sont manifestés de deux façons différentes, premièrement (supra a.) par une organisation du fonctionnement des organes de contrôle global (les systèmes régionaux ont une compétence territoriale bien définie qui évite les conflits possibles de coexistence), ce qui s'est traduit par l'efficacité des systèmes, et d'autre part, dans le cas spécifique des organes de contrôle par plaintes, par la consécration de la règle du choix de la provision la plus favorable, laissant à l'individu le droit de choisir l'organe qui sera compétent pour traiter sa plainte (supra b.).


a. Les efforts de coordination des organes de contrôle. Une voie pour l'efficacité des systèmes

Avec la multiplication de mécanismes de protection, il est rapidement apparu l'intérêt de coordonner ces systèmes et d'éviter que leur prolifération ne constitue un obstacle à leur bon fonctionnement par le surnombre de procédures et la concurrence de compétences.

En effet, depuis les années 70 avec la prolifération exorbitante des déclarations et conventions instituant des systèmes de protection, il s'est révélé évident que la coexistence de ces systèmes avait plus d'effets négatifs que positifs, du fait du manque de coordination et de l'inexistence de règles permettant de maintenir un effort cohérent d'interprétation et de protection des Droits de l'Homme7.

Les Nations Unies a tenu compte de cette préoccupation, faisant des efforts considérables en ce qui concerne la coordination des systèmes de contrôle, sans que la situation soit pour autant complètement satisfaisante.

Un des problèmes principaux de la multiplicité des organes de contrôle dans le cadre universel était la pluralité des procédures par rapports étatiques, avec toutes les conséquences qui cela entraînait (ONU, 1992), notamment le désintérêt des Etats dans la présentation de ses rapports. Face à cette situation, l'Assemblée Général va prendre la décision de convoquer une réunion des présidents des organes chargés d'examiner les rapports des Etats parties aux instruments relatifs aux droits de l'homme. Cette réunion en 1984 sur la base de la résolution 38/117 AG, a donné les premiers indices sur la situation produite par la multiplicité des contrôles sur rapports et s'est révélée comme moyen efficace pour la coordination des systèmes, au point qu'après deux réunions, elle a été institutionnalisée en 1992 et se tient désormais tous les deux ans.

Comme résultat de ces réunions, il a notamment été décidé de simplifier les directives des comités pour la soumission des rapports. Des directives unifiées sont créées pour la présentation de la partie générale des rapports portant sur les données, la structure politique et le cadre juridique général de la protection des droits de l'homme. Ces directives unifiées sont valables pour tous les comités de droits de l'homme, y compris le Comité pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Néanmoins, les organes des institutions spécialisées - OIT, UNESCO - ne sont pas intégrés à ce système unifié.

En outre, ces réunions ont permis des échanges d'information, une coordination, le renforcement des services du Secrétariat, il a été proposé la création d'un groupe central d'information et documentation ouvert aux membres du comité, il a été proposé de demander un avis à la CIJ sur les réserves aux traités des DDHH, et enfin il y a été suggéré qu'à plus ou moins long terme, il soit permis " à l'Etat partie à plus d'un instrument international de préparer un rapport unique, " global " pour répondre à ses obligations en la matière " (ONU, 1992 : P.21) de façon à faciliter la tâche de ces Etats et garantir ainsi la présentation des rapports.

Face à la coordination des organes compétents pour connaître des plaintes individuelles, l'existence des deux voies de présentation de ces plaintes, (plaintes-pétition et plaintes-communication) a généré la question de savoir si la coexistence de ces deux catégories de plaintes profitait bien au requérant. En principe c'est à lui de choisir la voie à utiliser, mais étant donné qu'il n'a pas toujours connaissance des recours à sa disposition, il est nécessaire de coordonner la façon de lui donner la meilleure protection quand il n'a pas précisé son intention.

Dans la pratique, les organes de contrôle des Droits de l'Homme dans le cadre global, sont organisés soit comme partie d'un dispositif central pivotant autour de la Commission des DDHH, soit comme partie du système périphérique, constitué principalement par la Commission de la Condition de la Femme, les organes de l'OIT et de l'UNESCO. Dans le cas des organes centraux, il revient au Secrétariat du Centre pour les droits de l'homme d'opérer un tri dans les communications. Il se base sur la nature de la requête et le contexte général auquel elle se réfère. Si la requête concerne un cas individuel et qu'elle est envoyée par la victime présumée ou son ayant droit, elle est transmise, suivant le cas, soit au CDH, soit au Comité pour l'Elimination de la Discrimination Raciale -CERD-, soit au Comité contre la Torture, pour autant que l'Etat concerné ait reconnu la compétence de ces organes.

La coordination des organes, vise ainsi à réaliser une activité cohérente, mais surtout plus efficace, tant dans les contrôles par rapports, où la coordination s'est avérée comme le meilleur moyen de faire un contrôle et garantir la présentation des rapports, que dans les systèmes par plaintes, où l'intérêt primordial est celui d'offrir la meilleur protection à la victime, tenant compte des organes et des systèmes différents qui sont possibles grâce à la multiplicité des cadres de protection des DDHH.


b. La coexistence et coordination des instances internationales : la préoccupation pour la protection effective des victimes.

La multiplication de systèmes de contrôle ayant compétence pour connaître les plaintes individuelles, tant dans les systèmes globaux que régionaux, est accompagnée des certaines règles permettant d'adapter leur coexistence aux besoins de protection des droits de l'homme et surtout à la protection effective des victimes.

D'abord, chaque système de contrôle ne connaît que les violations de droits qui dépendent des conventions dont les Etats font partie; en plus, la compétence pour connaître les plaintes individuelles apparaît dans la plupart des systèmes de contrôle global comme conditionnée par l'acceptation d'un protocole facultatif, ce qui limite déjà les éventuelles concurrences de compétence. Mais il est possible, le cas échéant, que la violation d'un droit, puisse faire l'objet de recours individuel dans deux organes de contrôle, ou plus, ce qui entraîne l'hypothèse d'un conflit de compétence.

En fait, et étant donné la multiplicité des cadres de protection, il est courant qu'un même droit soit protégé par différentes conventions. Les systèmes de contrôle étant si divers, constituent des différentes options, dont l'importance pour le requerrant n'est pas uniquement liée à la portée de la décision finale, mais aussi à la souplesse d'admission de la plainte, à l'interprétation élargie du droit, ou à la possibilité d'une réparation.

Dans ce cas-là, c'est à l'individu, en application de la règle du choix de la provision la plus favorable, de décider quel est le système le plus adapté à ses besoins.

Cette règle, tel que la consacrent la totalité des conventions des DDHH, se fonde sur le principe par lequel l'acceptation d'un nouvel instrument des DDHH ne peut jamais impliquer la restriction des droits reconnus avec antériorité parle même Etat" (Trindade, 1987: P. 116)8. De cette façon, elle implique à la fois pour l'Etat " la meilleure manière de s'acquitter de ses obligations au titre de deux traités et c'est pour l'individu, - à condition de connaître les implications de chaque moyen-, un bon outil pour faire valoir ses droits. " (Cohen, 1977: P. 322).

Cette règle du choix est logiquement limitée à l'utilisation d'une seule instance. Même si les systèmes varient quant à la portée de leurs décisions, le fait de faire connaître par un organe de contrôle international une violation des DDHH implique l'irrecevabilité de la plainte dans un autre organe s'il existe dans le recours identité de personnes et de faits. A cet égard, sont considérées comme instances internationales, les organes chargés de connaître une plainte pétition, et non pas ceux qui connaissent des plaintes communications, bien qu'il faille faire la différence dans chaque cas pour savoir si la plainte à été traitée comme donnée statistique, ou si l'organe a fait en sorte de tenter une réparation pour la victime.

Le résultat du choix de la provision la plus favorable est qu'au niveau global les victimes préfèrent le Comité des DDHH et le considèrent comme l'organe le plus important, dont les " décisions " ont une transcendance publique, ce qui a entraîné une surcharge de travail dans le Comité. Dans la CEDH, l'assiduité a augmenté considérablement en réponse aux changements de procédure qui ont permis des procès plus courts et surtout une augmentation du pourcentage d'admissibilité.

Cette règle de choix de la provision plus favorable est en réalité la conséquence majeure de l'existence d'une multiplicité des cadres de protection. C'est justement, parce qu'il existe une prolifération des instruments de protection, parce qu'il y aune diversité de droits et parce qu'il sont pourvus des moyens de contrôle international, que l'individu a, enfin, la possibilité de choisir, quand l'Etat a violé ses obligations et que les moyens internes restent insuffisants, laquelle des instances internationales s'adapte le mieux à la protection de ses droits fondamentaux.



Notas

1 Selon la classification des Nations Unies : Le Droit à l'autodétermination. La Lutte contre la discrimination. Droits des femmes. Droits de l'enfant. Esclavage, servitude, travail forcé et institutions et pratiques analogues.

2 Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Déclaration sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction. Déclaration sur les principes fondamentaux concernant la contribution des organes d'information au renforcement de la paix et de la compréhension internationale, à la promotion des droits de l'homme et à la lutte contre le racisme, l'apartheid et l'incitation à la guerre. Déclaration sur la race et les préjugés raciaux. Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.

3 Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid. Convention internationale contre l'apartheid dans les sports. Convention concernant la discrimination (emploi et profession). Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement Protocole instituant une Commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la solution des différends qui naîtraient entre Etats parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement. Convention sur l'égalité de rémunération.

4 L'Assemblée Générale, par la Res. 2106 du 21 décembre 1965, adopte et ouvre à signature et ratification des Etats la Convention, laquelle est entrée en vigueur le 4 Janvier 1969.

5 "La Commission (Européenne) admet qu'il peut se révéler utile de tenir compte, pour l'interprétation des dispositions de la Convention, de dispositions contenues dans l'autres instruments juridiques internationaux qui assureraient une protection des droits fondamentales plus ample que celle prévue par la convention." Affaire Gestra c. Italie, Dec. 16.1.1995, No 21072/92, Décisions et rapports, Vol. 80-A, P. 93

6 Un des meilleurs exemples de cette type de renvoie, est l'interprétation qu'a fait la Cour EDH de l'art 3 de la Convention EDH dans Y Affaire Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989 (série A n° 161). La Cour, afin de tirer de l'art 3 de la Convention l'obligation " implicite " de ne pas extrader le fugitif qui risquerait de subir dans l'Etat de destination des traitements cruels, inhumains ou dégradants, se sert de l'art. 3 de la Convention des Nations Unies contre la Torture, aux termes duquel " Aucun Etat partie... n'extradera une personne vers un autre état où il a des motifs sérieux de croire qu'elle risquerait d'être soumise à la torture. "

7 Des facteurs tels que la prolifération récente de normes (obligatoires ou non), les activités toujours plus larges et plus intensives des organes directeurs et le nombre croissant des organes créés en vertu d'instruments internationaux se combinent de telle sorte qu'il est toujours plus difficile d'assurer une uniformité raisonnable dans l'interprétation des normes" in Rapport sur l'application effective des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme y compris l'obligation de présenter des rapports à ce titre. Doc. A/44/668 du 8 Novembre 1989. Doc. Of. 44e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, P. 63

8 Ce principe est aussi lié à la règle de droit international selon laquelle: " si un Etat assume des obligations contractuelles et conclut par la suite un autre accord international qui ne lui permet plus de s'acquitter des obligations qu'il a assumées par le premier traité; il encourt une responsabilité pour toute atteinte portée de ce fait aux obligations qu'il assumait en vertu du traité antérieur " Commission EDH, Décision d'admissibilité d'application No 235/56, 1958-1959, Cité en: TRINDADE Cançado; Coexistant and co-ordination of mechanismes of international protection of Human Rights, RCDA 1987 III P. 116



Bibliographie

I. Documents

Instruments

Commission EDH, (1993). Affaire Gestrac. Italie, Dec. 16.1.1995, No 21072/92, Décisions et rapports, Vol. 80-A, P. 93        [ Links ]

CEDH, (1967). Belgicain Linguistiques (Objection préliminaire) affaire, Arrêt de 9 février 1967. Séries A p. 16        [ Links ]

CEDH, (1976). Affaire Handyside C. Royaume -Uni, arrêt du 7 décembre 1976, GA No 10        [ Links ]

CIJ, (1989). Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Nicaragua c. Aux Etats Unis, arrêt du 27 juin 1989.        [ Links ]

ONU, (1948). A.G. Déclaration universelle des Droits de 1 'Homme. New York.        [ Links ]

ONU, (1966). A.G Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, New York        [ Links ]

ONU, (1966). A.G, Pacte international relatif aux droits civils et politiques. New York.        [ Links ]

ONU, (1966). A.G. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, New York.        [ Links ]

ONU, (1965). A.G. Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, New York.        [ Links ]

ONU, (1975). AG. Déclaration sur l'utilisation du progrès de la science et de la technique dans l'intérêt de la paix et au profit de l'humanité. New York        [ Links ]

ONU, (1979). A.G. Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.        [ Links ]

ONU, (1984). AG, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. New York.        [ Links ]

UNESCO (1997). Déclaration universelle sur le génome humaine et les droits de l'homme, signé le 11 novembre, pour la conférence générale, Paris.        [ Links ]

Résolutions de Nations Unies

AG, (1977). Résolution 32/130 du 16 décembre 1977        [ Links ]

AG (1989). Rapport sur l'application effective des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme y compris l'obligation de présenter des rapports à ce titre. Doc. A/ 44/668 du 8 Novembre 1989. Doc. Of. 44e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, AG (1992). Rapport de la 4e Réunion. Doc. A/47/628 du 10 Novembre 1992.        [ Links ]

ECOSOC, (1967). Résolution 1235(XII), Doc. Off. 1967, 42 session.        [ Links ]

ECOSOC (1970). Résolution 1503 (XLVIII), Doc. Off 1970, 48 session.        [ Links ]

ECOSOC (1985). Résolution 1985/17 du 28 mai 1985, Doc. Off. Suppl. 1, (E/1985/85)        [ Links ]

Autres documents de Nations Unies

ONU (1992). Manuel relatif à l'Etablissement des Rapports sur les droits de l'homme. Nations Unies, New York (HR/PUB/91/1)        [ Links ]

ONU (1986). Activités de l'ONU dans le domaine des Droits de l'Homme, Nations Unies, N.Y. (ST/HR/2/Rev.2)        [ Links ]

ONU (1989). Effective implementation of international instruments on humans rights, including reporting obligations under international instruments on human rights,, N.Y., pp. 2-82 (A/44/668)        [ Links ]

ONU (1984). Obligation de présenter des rapports qui incombe aux Etats parties aux instruments des Nations Unies relatifs aux Droits de l'Homme et à la Convention Internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, (Rapport de la première réunion des présidents), Doc. (A/39/484)        [ Links ]

ONU (1989). Obligation de présenter des rapports qui incombe aux Etats parties aux instruments des Nations Unies relatifs aux Droits de l'Homme., Doc. (A/44/98) du 2 février 1989, pp. 2-26        [ Links ]

b. Systèmes régionales et agences spécialisées:

Europe: http://www.echr.coe.int/, Site de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Textes et jurisprudence disponibles.        [ Links ]

Amérique: http://www.oas.org/defaultesp.htm, Site de l'Organisation des Etats Américaines et de la Cour Inter Américaine des DDHH. Textes et jurisprudence disponibles.        [ Links ]

Textes Africains, Arabes et Islamistes: http;//www.droitshumains.org/, avec commentaires générales de chaque instrument.        [ Links ]

UNESCO: www.unesco.org/general/eng/legal/index.shtml: textes juridiques et procédure pour l'examen des plaintes.        [ Links ]

OIT: http://www.ilo.org/public/spanish/about/index.htm: Textes et explications sur la structure et le fonctionnement du système de protection.        [ Links ]

II. Ouvrages de doctrine

Ballaloud, J. (1984). Droits de l'Homme et Organisations Internationales. Mont-chrestien, Paris.        [ Links ]

Camargo, P. P. (1995). Manual de derechos humanos. Bogotá: Leyer,        [ Links ]

Cohen, J. (1977). Les rapports entre la Convention Européenne des droits de l'homme et le Pacte des Nations Unies sur les Droits civils et politiques. SFDI, Colloque de Bordeaux, Paris Pedone.        [ Links ]

Commission nationale consultative des droits de l'homme (1999). La déclaration Universelle des Droits de l'Homme: 1948 à 1998; La documentation française, Paris,        [ Links ]

Corten Olivier (1992). Droit d'ingérence ou obligation de réaction?, Bruylant, Bruxelles.        [ Links ]

Combacau J., SUR S. (2001). Droit international public, Montchrestien, Paris.        [ Links ]

Daillier, P., Pellet, A. (1999). Droit international public, L.G.D.J., Paris.        [ Links ]

Decaux, E. (1998). Droits déclaratoire et droit programmatique, in Société Française pour le Droit International, Colloque de Strasbourg: La protection des Droits de l'homme et l'évolution du droit international. Pedone Paris.        [ Links ]

Dormenval, A. (1992). Procédures onusiennes de mise en œuvre des droits de l'homme : limites ou défauts?, mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de l'Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales. Genève.        [ Links ]

Dupuy, P.M. (1988). Droit International Public, Dalloz, Paris.        [ Links ]

Dupuy, P.M. (1996). Grands textes de droit international public, Dalloz, Paris.        [ Links ]

Faure, C. (1997). Ce que déclarer des droits veut dire. PUF, Paris.        [ Links ]

Gros, H. (1991). .La convención Americana y la Convención Europea de Derechos Humanos, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile 430 P.        [ Links ]

Ksentini, F. Z. (1994). Les procédure onusiennes de protection des Droits de l'Homme, Publisud.        [ Links ]

Lochak, D. (2002). Les droits de l'homme, collection Repères, Ed. La Découverte, Paris.        [ Links ]

Mathieu, J. L. (1998). La défense internationale des droits de l'homme, collection Que saisje?, Presses Universitaires de France, Paris.        [ Links ]

Meron, Th. (1982). Norm making and supervision in international human rights, in 76 AJIL.        [ Links ]

Meron, Th. (1989), Human rights and humanitarian norms as customary law, Clarendon Press. Oxford.        [ Links ]

Meron, Th. (2000). Les incidentes de la Convention Européenne des droits de l'homme sur l'évolution du droit international public. Conseil de l'Europe, -Strasbourg 2000. 24 P.        [ Links ]

Nikken, P. (1987). La Protection Internacional de los Derechos Humanos. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Madrid: Civitas.        [ Links ]

Ollero, A. (1989). Derechos Humanos y Metodologia Juridica. Centro de Estudios Constitucionales Madrid.        [ Links ]

Rouget, D. (2000). Le guide de la protection internationale des droits de l'homme; Ed. La Pensée Sauvage, France.        [ Links ]

Rolland, P., Tavernier, P. (1994). Textes sur la protection internationale des droits de l'homme, PUF, Collection Que sais-je? Paris.        [ Links ]

Société Française pour le Droit International (1998). Colloque de Strasbourg: La protection des droits de l'homme et l'évolution du droit international. Ed. A. Pedone, Paris.        [ Links ]

Sudre, F. (2006). Droit international et européen des droits de l'homme. PUF.        [ Links ]

Trindade, C. (1983). The application of the rule of exhaustion of local remedies in international law, The University Press, Cambridge.        [ Links ]

Universités Francophones (2000); Les défis des droits fondamentaux, Bruylant, Bruxelles.        [ Links ]

UNESCO (2000). Humans Rights: concepts and standards, Unesco- Ashgate, Paris, 2000.        [ Links ]

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