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<article-title xml:lang="fr"><![CDATA[Les recours dilatoires contre les sentences arbitrales devant la Cour d'Appel de Paris* (Analyse des décisions rendues entre janvier 1996 et décembre 2000)]]></article-title>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="Verdana">      <p align="center"><font size="4"><b><i>Les recours dilatoires contre les sentences arbitrales devant la Cour d'Appel de Paris</i><Sup><i>* </i></Sup></b></font></p>      <p align="center"><b>(Analyse des d&eacute;cisions rendues entre janvier 1996 et d&eacute;cembre 2000)</b></p>      <p><b><i>Fabricio Mantilla Espinosa** </i></b></p>      <p>* Este art&iacute;culo est&aacute; basado en el ensayo realizado en mayo de 2001, bajo la direcci&oacute;n de los doctores Jean de Hauteclocque y Christian Larroumet del departamento Contentieux et Arbitrage de la firma de abogados Lovells en Par&iacute;s.    <br>  ** Catedr&aacute;tico de la Universidad del Rosario. Bogot&aacute;, Colombia. </p>  <hr>      <p><i><b>PRESENTACION</b> </i></p>      <p>En este estudio de derecho franc&eacute;s se puede apreciar claramente como a trav&eacute;s de los recursos interpuestos ante el juez ordinario contra los laudos arbitrales, las partes intentan desconocer o retardar la ejecuci&oacute;n de la decisi&oacute;n proferida por el tribunal arbitral para resolver el conflicto que fue sometido a su consideraci&oacute;n por disposici&oacute;n misma de las partes.</p>      <p>En el derecho colombiano se puede apreciar la misma tendencia. En efecto, tanto nuestra legislaci&oacute;n (ley 23 de 1991 art. 111), como nuestra jurisprudencia (por ejemplo: C.E. 07 / 02 / 2002. C.P. Jes&uacute;s Mar&iacute;a Carrillo Ballesteros Exp. 20467), le confieren al recurso de anulaci&oacute;n efecto suspensivo de la ejecuci&oacute;n del laudo arbitral; lo cual sumado a la inexistencia de sanciones eficaces contra los recursos abusivos, y a la tendencia de nuestros jueces a desconocer las decisiones tomadas por los tribunales arbitrales, logra privar a la figura del arbitraje de su utilidad pr&aacute;ctica.</p>      <p>En los sistemas jur&iacute;dicos donde se presenta esta misma situaci&oacute;n, se est&aacute;n tomando medidas que permitan contrarrestar dicho problema. Sin embargo, nuestro legislador persiste en mantener las mismas soluciones (ver por ejemplo las reformas introducidas por el Congreso de la Rep&uacute;blica a los arts. 44 y 45 del proyecto de Ley General de Arbitraje presentado por el gobierno), que van claramente en contra de la finalidad del arbitraje.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Les voies de recours en mati&egrave;re d'arbitrage (art. 1481 &agrave; 1507 du NCPC) permettent aux parties qui contestent les sentences de les porter devant le juge &eacute;tatique. Elles sont ouvertes aussi bien en mati&egrave;re d'arbitrage interne qu'en mati&egrave;re d'arbitrage international.</p>     <p>Le Nouveau Code de Proc&eacute;dure Civil &eacute;tablit deux voies de recours ordinaires devant la Cour d'appel. En arbitrage interne, les voies de recours ouvertes contre les sentences arbitrales sont l'appel (art. 1482) &ndash; tendant &agrave; la r&eacute;formation ou &agrave; l'annulation de la sentence &ndash; et le recours en annulation (art. 1484) dans les cas o&ugrave; la sentence n'est pas susceptible d'appel. En arbitrage international, les parties peuvent interjeter appel contre l'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale (art. 1502) ou former un recours en annulation (art. 1504 et 1502) si la sentence a &eacute;t&eacute; rendue en France.</p>      <p>En outre, l'article 1491 consacre le recours en r&eacute;vision contre les sentences arbitrales "dans les cas et sous les conditions pr&eacute;vues pour les jugements".</p>      <p>Entre janvier 1996 et d&eacute;cembre 2000, 228 recours ont &eacute;t&eacute; form&eacute;s, devant la Cour d'appel de Paris, contre les sentences arbitrales (130 en arbitrage interne, 98 en arbitrage international) dont 31 seulement ont abouti &agrave; des annulations (24 en arbitrage interne et 7 en arbitrage international), soit un taux de censure de 13,5%.</p>      <p>Le contentieux de l'annulation peut donc s'av&eacute;rer &ecirc;tre le moyen, pour les parties, d'essayer de remettre en cause la validit&eacute; de l'instance arbitrale dans l'espoir d'obtenir une d&eacute;cision plus favorable devant le juge &eacute;tatique ou, tout simplement, de retarder l'ex&eacute;cution de la sentence gr&acirc;ce &agrave; l'effet suspensif des recours (art. 1486 et 1506).</p>      <p>Hormis les cas d'annulation de la sentence avec pouvoir d'&eacute;vocation (art. 1485), les parties entendent soustraire le fond de la sentence &agrave; la connaissance du juge d'appel. Celui-ci doit se borner &agrave; v&eacute;rifier que la d&eacute;cision arbitrale rendue n'entre pas dans une des causes permettant l'ouverture des voies de recours (art. 1484 et 1502 NCPC).</p>      <p>Pour autant, le caract&egrave;re trop g&eacute;n&eacute;ral des voies de recours (notamment "le non respect de sa mission par l'arbitre", "le non respect du principe de la contradiction" et "la violation d'une r&egrave;gle d'ordre public") encourage la formation de recours qui n'ont aucune chance d'aboutir &agrave; des annulations et qui n'ont pour r&eacute;sultat que de retarder, parfois pendant des ann&eacute;es, l'ex&eacute;cution de la d&eacute;cision prise par les arbitres.</p>      <p>Nous envisagerons, tout d'abord, les mesures utilis&eacute;es par la Cour d'appel pour &eacute;viter les recours dilatoires (I) et, ensuite, la solution propos&eacute;e (II).</p>      <p><b><i>I. LES MESURES UTILISEES PAR LA COUR D'APPEL AFIN D'EVITER LES RECOURS DILATOIRES </i></b></p>      <p> Il faut d'ores et d&eacute;j&agrave; pr&eacute;ciser que la Cour d'appel n'a pas r&eacute;ussi &agrave; &eacute;viter les recours dilatoires. En effet, ceci peut &ecirc;tre illustr&eacute; par le fait que le nombre de recours form&eacute;s n'a pas diminu&eacute;. Par exemple, 16 recours en annulation en mati&egrave;re d'arbitrage interne ont &eacute;t&eacute; form&eacute;s en 1996, 14 en 1997, 18 en 1998, 21 en 1999, et m&ecirc;me jusqu'&agrave; 27 en 2000), alors que le taux d'annulation des sentences arbitrales est de moins de 10% (en dehors du cas des appels en mati&egrave;re d'arbitrage interne o&ugrave; ce taux est d'environ 40%).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><i>A) La condamnation &agrave; des dommages-int&eacute;r&ecirc;ts pour proc&eacute;dure abusive </i></b></p>      <p> Les articles 1486 et 1506 du NCPC &eacute;tablissent que "le d&eacute;lai pour exercer ces recours suspend l'ex&eacute;cution de la sentence arbitrale, le recours exerc&eacute; dans le d&eacute;lai est &eacute;galement suspensif". Alors que l'objectif des parties est de recourir &agrave; l'arbitrage afin d'&eacute;viter une action devant les tribunaux &eacute;tatiques, on peut se poser la question de savoir quels moyens s'offrent aux juges &eacute;tatiques pour dissuader les parties d'utiliser les voies de recours dans l'unique but de retarder l'ex&eacute;cution de la sentence. La solution adopt&eacute;e par la Cour d'appel est de condamner la partie qui a form&eacute; le recours &agrave; des dommagesint&eacute;r&ecirc;ts lorsqu'il a pu &ecirc;tre d&eacute;montr&eacute; que l'exercice de ce recours a d&eacute;g&eacute;n&eacute;r&eacute; en abus.</p>      <p>Nous analyserons successivement la notion d'abus du droit d'agir en justice (1) et l'influence de la sp&eacute;cificit&eacute; des voies de recours contre les sentences arbitrales dans la d&eacute;termination du caract&egrave;re abusif du recours (2).</p>      <p><i>1) Notion </i></p>      <p>En droit fran&ccedil;ais, l'abus du droit doit s'entendre comme la faute dans l'exercice d'un droit, qui cause un dommage &agrave; autrui. Nous sommes donc dans le domaine de la responsabilit&eacute; civile pour faute.</p>      <p>Or, le droit positif exige, pour retenir la responsabilit&eacute; du titulaire du droit, un comportement particuli&egrave;rement "reprochable". En effet, "habituellement, le seul fait de ne pas avoir pr&eacute;vu l'&eacute;ventualit&eacute; d'un dommage &eacute;vitable, et de ne pas s'&ecirc;tre comport&eacute; de mani&egrave;re &agrave; l'&eacute;viter, est fautif. Un droit conf&egrave;re, au contraire, forc&eacute;ment &agrave; son titulaire une certaine impunit&eacute;. D'o&ugrave; une tendance in&eacute;vitable &agrave; exiger une faute plus grave : tant&ocirc;t une faute intentionnelle, tant&ocirc;t une faute lourde".<sup><a name="nu1"></a><a href="#num1">1</a></sup> </p>      <p>En ce qui concerne l'abus du droit d'ester en justice, d'une part, la jurisprudence a engag&eacute; &agrave; plusieurs reprises la responsabilit&eacute; extracontractuelle du plaideur qui a intent&eacute; une action ou exerc&eacute; une voie de recours sans aucune chance de succ&egrave;s, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil. D'autre part, les articles 32-1, 581 et 628 du NCPC l'envisagent respectivement pour l'action en justice, l'exercice des voies de recours extraordinaires et le pourvoi en cassation.</p>      <p>Quant &agrave; la nature de la faute exig&eacute;e pour retenir la responsabilit&eacute; du plaideur, il faut bien distinguer entre les solutions retenues en droit commun de la proc&eacute;dure et celles en mati&egrave;re d'arbitrage.</p>      <p>En droit commun de la proc&eacute;dure civile, la Cour de Cassation soutenait que "l'exercice d'une action en justice, de m&ecirc;me que la d&eacute;fense d'une telle action, constitue, en principe, un droit et ne d&eacute;g&eacute;n&egrave;re en abus pouvant donner naissance &agrave; une dette de dommages-int&eacute;r&ecirc;ts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossi&egrave;re &eacute;quipollente au dol" (civ.2e 11/ 01/1973).</p>      <p>Cependant, dans des d&eacute;cisions plus r&eacute;centes, on peut constater une &eacute;volution jurisprudentielle tendant vers une extension de la notion d'abus du droit d'agir en justice, pour maintenir un minimum de loyaut&eacute; dans les rapports processuels. Dans cette optique, la Cour de Cassation a d&eacute;cid&eacute; que "la cour d'appel peut estimer que la voie d'appel ne pouvant prosp&eacute;rer en aucune fa&ccedil;on, cette proc&eacute;dure n'a &eacute;t&eacute; faite que dans l'intention de nuire" (C.Cass. soc. 14/05/1987); ou encore que &laquo; justifie sa d&eacute;cision condamnant une partie &agrave; payer des dommages-int&eacute;r&ecirc;ts la cour d'appel qui, pour caract&eacute;riser sa faute rel&egrave;ve que ses co&iuml;ndivisaires ont eu injustement et abusivement &agrave; faire subir de longues ann&eacute;es de proc&eacute;dure avant de voir reconna&icirc;tre leur bon droit" (C.Cass. 1re civ. 13/12/1984).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En somme, la jurisprudence d&eacute;boute de sa demande &agrave; des dommages-int&eacute;r&ecirc;ts la partie qui n'a pas prouv&eacute; "un fait de nature &agrave; faire d&eacute;g&eacute;n&eacute;rer en abus l'exercice du droit d'agir en justice".</p>      <p>En mati&egrave;re d'arbitrage, la position de la Cour d'appel de Paris m&eacute;rite quelques remarques en ce qui concerne de la n&eacute;cessit&eacute; de la mauvaise foi en tant qu'&eacute;l&eacute;ment constitutif de l'abus. Dans ce contexte, nous analyserons les raisons donn&eacute;es, d'une part, pour le rejet des demandes et, d'autre part, pour justifier les condamnations (cinq au total !).</p>      <p>S'agissant de la motivation du rejet des demandes, dans la plupart des cas, la Cour d'appel consid&egrave;re que "la partie ne d&eacute;montre pas l'existence de circonstances exceptionnelles susceptibles d'avoir fait d&eacute;g&eacute;n&eacute;rer en abus le droit du plaideur &agrave; utiliser les voies de recours pr&eacute;vues par les textes en vigueur". On peut cependant constater des r&eacute;f&eacute;rences expresses &agrave; la mauvaise foi dans un certain nombre de d&eacute;cisions. Ainsi par exemple, la Cour a-t-elle consid&eacute;r&eacute; "qu'il n'est pas &eacute;tabli que la soci&eacute;t&eacute; L.H.S. ait agi de mauvaise foi et dans le but de nuire &agrave; la soci&eacute;t&eacute; Compumedia SC en formant son recours; que celle-ci sera d&eacute;bout&eacute;e de sa demande de dommages-int&eacute;r&ecirc;ts" (Paris, 22/03/1996), ou "que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne d&eacute;g&eacute;n&egrave;re en abus (&hellip;) que dans les cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossi&egrave;re &eacute;quipollente au dol" (Paris, 15/12/1998). D'autre part, on peut &eacute;galement trouver des motivations faisant r&eacute;f&eacute;rence, tout simplement, au caract&egrave;re dilatoire du recours, par exemple : "consid&eacute;rant que bien que non fond&eacute;es, les demandes de BBMSM n'ont pas &eacute;t&eacute; pr&eacute;sent&eacute;es dans des conditions de nature &agrave; r&eacute;v&eacute;ler leur caract&egrave;re purement dilatoire; que la demande en dommages-int&eacute;r&ecirc;ts pour proc&eacute;dure abusive doit d&egrave;s lors &ecirc;tre rejet&eacute;e" (Paris, 08/02/2000).</p>      <p>S'agissant de la motivation dans les cas de condamnation, la Cour d'appel utilise des crit&egrave;res diff&eacute;rents. Nous analyserons les motivations dans les cinq cas o&ugrave; la Cour a condamn&eacute; &agrave; des dommages-int&eacute;r&ecirc;ts pour proc&eacute;dure abusive : </p>  <ol>- Arr&ecirc;t du 4 mars 1997    <br>    Arbitrage interne    <br>    Recours en r&eacute;vision : irrecevable     </ol>  <ol>"<i>Consid&eacute;rant que la multiplication des proc&eacute;dures engag&eacute;es depuis 1985 par M. Paul contre la soci&eacute;t&eacute; Nouvelle Ma&iuml;series de la M&eacute;diterran&eacute;e rev&ecirc;t un caract&egrave;re abusif qui cause un pr&eacute;judice certain (&hellip;)"</i>.     </ol>  <ol>- Arr&ecirc;t du 21 janvier 1997    <br>  Arbitrage international    <br>  Recours en annulation: rejet.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  "<i>Consid&eacute;rant qu'en invoquant, de fa&ccedil;on d&eacute;lib&eacute;r&eacute;e, gratuite et sans le moindre &eacute;l&eacute;ment de preuve, l'existence d'une fraude des d&eacute;fendeurs dans la proc&eacute;dure arbitrale mettant ainsi en cause leur probit&eacute;, Nu Swift a d&eacute;pass&eacute; les limites d'une d&eacute;fense normale; que son comportement abusif et de mauvaise foi a caus&eacute; un pr&eacute;judice moral certain (&hellip;)</i>".    </ol>   <ol>- Arr&ecirc;t du 27 f&eacute;vrier 1997    <br>      Arbitrage international    <br>      Recours en annulation: rejet.    </ol>  <ol>&laquo;<i>Consid&eacute;rant, d&egrave;s lors, qu'en statuant comme ils l'ont fait, les arbitres se sont conform&eacute;s &agrave; leur mission, la soci&eacute;t&eacute; Holding ne pouvant, sans une particuli&egrave;re mauvaise foi, leur reprocher d'avoir statu&eacute; 'ultra petita' (&hellip;)</i>."    <br> <i>Consid&eacute;rant qu'il r&eacute;sulte du comportement de la soci&eacute;t&eacute; Holding qui a attendu le dernier jour du d&eacute;lai pour former son recours en annulation alors qu'elle avait pr&eacute;alablement demand&eacute; l'ex&eacute;cution de la sentence, (&hellip;) qui n'a conclu sur son recours que le jour de l'audience pour demander, pour l'essentiel, la 'confirmation' de la sentence, que son recours en annulation &eacute;tait purement dilatoire (&hellip;)</i>".     </ol>  <ol>- Arr&ecirc;t 13 janvier 1998    <br> Arbitrage international    <br>    Recours en annulation: rejet     </ol>  <ol><i>"<i>Mais consid&eacute;rant que sous le couvert du non-respect du compromis d'arbitrage et de la violation du principe de la contradiction, les moyens soulev&eacute;s par la soci&eacute;t&eacute; F&eacute;al tendent en fait &agrave; remettre en cause le bien fond&eacute; de la d&eacute;cision prise par les arbitres que la cour n'a pas le pouvoir d'appr&eacute;cier "</i>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <i> "Que, d&egrave;s lors, le recours en annulation de la sentence doit &ecirc;tre rejet&eacute;</i>;    <br>  "<i>Consid&eacute;rant que, sur la demande de dommages-int&eacute;r&ecirc;ts, que la soci&eacute;t&eacute; F&eacute;al a poursuivi l'annulation de la sentence en ne faisant valoir que des moyens manifestement inop&eacute;rants quant &agrave; cette annulation mais remettant en cause le fond du litige, que cette proc&eacute;dure, dilatoire, est constitutive d'une faute qu'il convient de r&eacute;parer (&hellip;)</i>". </i>    </ol>  <ol>- Arr&ecirc;t du 12 novembre 1998    <br>    Arbitrage interne    <br>    Recours en r&eacute;vision: rejet     </ol>    <ol>"<i>Consid&eacute;rant que si l'exercice d'une action en justice constitue, en principe un droit, il appara&icirc;t en l'esp&egrave;ce que la soci&eacute;t&eacute; Verardour a abus&eacute; de ce droit en engageant la pr&eacute;sente proc&eacute;dure en &eacute;tant d&eacute;munie du moindre &eacute;l&eacute;ment de preuve (&hellip;)</i>".    </ol>      <p>On peut constater que la Cour fait r&eacute;f&eacute;rence tant&ocirc;t &agrave; la mauvaise foi, tant&ocirc;t au simple caract&egrave;re abusif du recours du fait de la faute. Or, lorsque la loi exige la faute lourde pour engager la responsabilit&eacute; de l'auteur d'un fait dommageable, on doit entendre qu'il ne sera pas tenu de r&eacute;parer le dommage caus&eacute; par son fait s'il n'a pas &eacute;t&eacute; fautif ou si son comportement, m&ecirc;me fautif, ne constitue pas une d&eacute;faillance de conduite grossi&egrave;re. En d'autres termes, il ne sera responsable que s'il a commis un dol ou une faute lourde.</p>      <p>La Cour d'appel condamne toujours &agrave; des dommages-int&eacute;r&ecirc;ts lorsque la mauvaise foi du plaideur a &eacute;t&eacute; d&eacute;montr&eacute;e. Cependant, on ne peut pas en d&eacute;duire que la mauvaise foi est une condition n&eacute;cessaire pour consid&eacute;rer le recours comme abusif. En effet, les condamnations &agrave; des dommages-int&eacute;r&ecirc;ts dans les cas o&ugrave; la mauvaise foi n'a pas &eacute;t&eacute; &eacute;tablie (arr&ecirc;ts du 4 mars 1997, du 12 novembre 1998 et surtout celui du 13 janvier 1998) d&eacute;montrent que la nature de la faute exig&eacute; par la Cour pour engager la responsabilit&eacute; du plaideur est la faute lourde et non pas la faute dolosive.</p>      <p>Cette solution est la seule qui s'accorde avec la position de la jurisprudence dans le droit commun de la proc&eacute;dure. Il n'est pas logique de soutenir une conception diff&eacute;rente de l'abus du droit d'agir en justice en mati&egrave;re d'arbitrage ! Pour autant, il n'est pas moins contestable que la Cour d'appel fasse r&eacute;f&eacute;rence &agrave; l'absence de mauvaise foi pour rejeter certaines demandes &agrave; des dommagesint&eacute;r&ecirc;ts pour proc&eacute;dure abusive.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Cela &eacute;tant, il faut analyser pourquoi, en mati&egrave;re de recours contre les sentences arbitrales, la Cour ne condamne presque jamais &agrave; des dommages-int&eacute;r&ecirc;ts pour recours abusif.</p>      <p>    <center><a name="c1"><img src="img/revistas/esju/v5n1/v5n1a09c1.jpg"></a></center></p>      <p>On peut d&eacute;duire du tableau que la Cour d'appel est beaucoup plus s&eacute;v&egrave;re envers le demandeur en r&eacute;vision qu'envers l'appelant ou le demandeur en annulation. Cela r&eacute;sulte de la nature m&ecirc;me de ces recours sp&eacute;cifiques &agrave; l'arbitrage. De ce fait, la Cour consid&egrave;re, &agrave; tort, que la formation d'un recours qui n'a aucune chance de succ&egrave;s ne constitue pas une faute lourde.</p>     <p><i>2) La sp&eacute;cificit&eacute; des voies de recours contre les sentences arbitrales. </i></p>      <p>Les voies de recours contre les sentences arbitrales permettent aux parties de soumettre au juge &eacute;tatique la sentence (ou l'ordonnance qui lui accorde l'exequatur) qui contredit les principes que le l&eacute;gislateur entend prot&eacute;ger par les dispositions des articles 1484 et 1502 NCPC.</p>      <p>Les voies de recours ont pour but soit l'annulation, soit la r&eacute;formation de la sentence arbitrale. Or, en mati&egrave;re arbitrale, le contentieux de l'annulation tend nettement &agrave; prendre le pas sur le contentieux de la r&eacute;formation. Cela s'explique par la nature m&ecirc;me de la justice arbitrale qui a pour objet de r&eacute;soudre les diff&eacute;rends "entre soi" en excluant l'intervention du juge &eacute;tatique.</p>      <p>Les cas de recevabilit&eacute; du recours en annulation (ou de l'appel de la d&eacute;cision qui accorde l'exequatur de la sentence rendue &agrave; l'&eacute;tranger) sont au nombre de six en mati&egrave;re d'arbitrage interne et de cinq en mati&egrave;re d'arbitrage international. Ce sont les suivants : </p>  <OL   type="1">      <li>    <p> l'arbitre a statu&eacute; sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expir&eacute;e (art. 1484 al. 1 et 1502 al. 1);</p></li>      ]]></body>
<body><![CDATA[<li>    <p> le tribunal arbitral a &eacute;t&eacute; irr&eacute;guli&egrave;rement compos&eacute; ou l'arbitre unique irr&eacute;guli&egrave;rement d&eacute;sign&eacute; (art. 1484 al. 2 et 1502 al. 2);</p></li>      <li>    <p> l'arbitre a statu&eacute; sans se conformer &agrave; la mission qui lui avait &eacute;t&eacute; conf&eacute;r&eacute;e (art. 1484 al.3 et 1502 al. 3);</p></li>      <li>    <p> le principe de la contradiction n'a pas &eacute;t&eacute; respect&eacute; (art. 1484 al. 4 et 1502 al. 4);</p></li>      <li>    <p> la sentence est nulle par application de l'article 1480 NCPC (art. 1484 al. 5);</p></li>      <li>    <p> l'arbitre a viol&eacute; une r&egrave;gle d'ordre public (art. 1484 al. 6) &#91;la formulation est diff&eacute;rente en mati&egrave;re d'arbitrage international : la reconnaissance ou l'ex&eacute;cution de la sentence arbitrale sont contraires &agrave; l'ordre public international (art. 1502 al. 5)&#93;.</p></li>      ]]></body>
<body><![CDATA[</OL>     <p>Les moyens les plus souvent invoqu&eacute;s &agrave; l'appui des recours sont : ""le non respect par l'arbitre de sa mission" (33 fois sur 96 recours en mati&egrave;re interne, 45 fois sur 77 recours en mati&egrave;re internationale), le "non-respect du principe de la contradiction" (43 fois sur 96 en mati&egrave;re interne, 38 fois sur 77 en mati&egrave;re internationale) ou encore la "violation d'une r&egrave;gle d'ordre public" (30 fois sur 96 en mati&egrave;re interne et 40 fois sur 77 en mati&egrave;re internationale).</p>      <p>Tr&egrave;s souvent, les parties invoquent plusieurs, parfois m&ecirc;me tous les moyens &eacute;num&eacute;r&eacute;s dans le NCPC, afin d'optimiser les chances de succ&egrave;s de leur recours.</p>      <p>Les cas d'ouverture des voies de recours ont pour objet de garantir le respect de principes g&eacute;n&eacute;raux, principes qui pr&eacute;cis&eacute;ment sont interpr&eacute;t&eacute;s de fa&ccedil;on trop "g&eacute;n&eacute;rale". De telles interpr&eacute;tations paraissent &ecirc;tre encourag&eacute;es par la formulation m&ecirc;me des libell&eacute;s de certains des cas d'ouverture.</p>      <p>Nous analyserons de fa&ccedil;on sommaire la position de la Cour concernant les cas d'ouverture les plus invoqu&eacute;s par les parties.</p>      <p>Tout d'abord,  le cadre de la mission dans lequel l'arbitre doit statuer est une notion trop large. En effet, "cette mission consiste &agrave; mener &agrave; bien les op&eacute;rations d'arbitrage pour trancher un litige d&eacute;termin&eacute;, dont les limites ont &eacute;t&eacute; fix&eacute;es par les parties elles-m&ecirc;mes. Les arbitres ont, en cons&eacute;quence, le devoir d'appliquer les r&egrave;gles de proc&eacute;dure pr&eacute;vues, le cas &eacute;ch&eacute;ant, par les parties, et de faire co&iuml;ncider exactement la sentence qu'ils sont amen&eacute;s &agrave; rendre avec l'objet du litige qui leur a &eacute;t&eacute; soumis".<sup><a name="nu2"></a><a href="#num2">2</a></sup>  La d&eacute;termination m&ecirc;me de la "mission des arbitres" permet donc maintes interpr&eacute;tations. M. Fouchard soutient ainsi que le libell&eacute; de ce cas d'ouverture "permet l'annulation de la sentence pour la moindre violation d'une r&egrave;gle de proc&eacute;dure; il encourage les recours fond&eacute;s sur un simple mal jug&eacute; (qui n'est pas conforme &agrave; la mission de l'arbitre)".<sup><a name="nu3"></a><a href="#num3">3</a></sup> </p>      <p>Cependant, la r&eacute;alit&eacute; est toute autre. En effet, la Cour d'appel se montre r&eacute;ticente &agrave; annuler des sentences pour le non-respect de leur mission par les arbitres. Les motivations des d&eacute;cisions de rejet et d'irrecevabilit&eacute; des recours fond&eacute;s sur ce moyen le d&eacute;montrent amplement. Ainsi par exemple a-t-elle consid&eacute;r&eacute; que "(&hellip;) le moyen ne vise en r&eacute;alit&eacute; qu'&agrave; remettre en cause l'appr&eacute;ciation souveraine que les arbitres ont fait du droit respectif des parties compte tenu des stipulations figurant aux conventions; (&hellip;) il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'annulation de contr&ocirc;ler le bien fond&eacute; de la solution retenue par les arbitres" (Paris 14 oct. 1999); ou encore que "si les arbitres sont tenus de statuer sur les moyens produits, ils ne sont pas tenus de les suivre dans le d&eacute;tail de leur argumentation" (Paris, 20 avr. 2000).</p>      <p>Certes, la partie qui forme le recours est d&eacute;bout&eacute;e de ses demandes, elle n'obtient pas l'annulation de la sentence arbitrale. Mais elle parvient tout de m&ecirc;me &agrave; retarder pendant une assez longue p&eacute;riode son ex&eacute;cution gr&acirc;ce &agrave; l'effet suspensif du recours.</p>      <p>Quant au cas de "violation de l'ordre public", il n'en va pas autrement. En effet, non seulement la notion m&ecirc;me d'ordre public est difficile &agrave; cerner, mais encore son application en mati&egrave;re d'arbitrage est tr&egrave;s particuli&egrave;re.</p>      <p>S'agissant de la notion m&ecirc;me d'ordre public, l'article 6 du Code Civil dispose que les conventions ne peuvent d&eacute;roger aux lois qui int&eacute;ressent l'ordre public. Or, pour d&eacute;terminer quelles sont les lois qui int&eacute;ressent l'ordre public, la jurisprudence fait appel &agrave; diff&eacute;rents crit&egrave;res, tr&egrave;s variables, &agrave; savoir le maintien de la s&eacute;curit&eacute; ou de la moralit&eacute;, la marche de l'&eacute;conomie, etc. D'autre part, aujourd'hui la jurisprudence tend &agrave; inverser l'analyse en d&eacute;terminant le caract&egrave;re d'ordre public d'une loi par induction, c'est-&agrave;-dire que lorsqu'il y a une interdiction pour les contractants de d&eacute;roger &agrave; la r&egrave;gle, celle-ci est consid&eacute;r&eacute;e d'ordre public.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>S'agissant de son application, en mati&egrave;re d'arbitrage, la distinction entre ordre public interne et ordre public international n'est pas &eacute;vidente. En effet, la Cour d'appel para&icirc;t confronter les sentences internationales &eacute;trang&egrave;res et les sentences internes aux m&ecirc;mes principes fondamentaux de l'ordre juridique. Cependant, le contenu de ces principes fondamentaux et leurs modalit&eacute;s de contr&ocirc;le ne sont pas les m&ecirc;mes dans les deux cas. En outre, dans certains arr&ecirc;ts, la Cour a mentionn&eacute; l'existence d'un ordre public "r&eacute;ellement" international applicable &agrave; tous les Etats pour justifier ses d&eacute;cisions (ex. Paris, 12 janv. 1993).</p>      <p>Pour autant, la position de la Cour d'appel est tr&egrave;s claire en ce qui concerne l'utilisation de "la violation de l'ordre public" comme moyen d&eacute;tourn&eacute; pour contester le fond de la sentence. Ainsi par exemple a-t-elle affirm&eacute; qu'un &laquo; moyen qui sous le couvert d'une violation de l'ordre public international tend &agrave; remettre en question le fond du litige, est &eacute;tranger aux cas d'annulation limitativement &eacute;num&eacute;r&eacute;s par l'article 1502 NCPC" (Paris, 14 d&eacute;c. 1999).</p>      <p>Enfin, bien que le contenu du principe du respect de la contradiction soit clairement d&eacute;termin&eacute; en mati&egrave;re d'arbitrage, on peut constater qu'il est l'un des moyens les plus invoqu&eacute;s &agrave; l'appui des demandes d'annulation des sentences arbitrales.</p>      <p>Le contenu du principe de la contradiction est d&eacute;termin&eacute; par rapport aux dispositions proc&eacute;durales applicables en droit commun. En effet, l'article 1460 NCPC incorpore dans l'arbitrage les principes directeurs du proc&egrave;s &eacute;nonc&eacute;s aux articles 4 &agrave; 10, 11 al.1 et 13 &agrave; 21. Parmi ces dispositions figurent celles des articles 14 &agrave; 17 qui consacrent, notamment, le principe de la contradiction.</p>      <p>La Cour d'appel est tr&egrave;s stricte dans l'analyse des soi-disant violations du principe de la contradiction; par exemple : "le moyen soulev&eacute; par les requ&eacute;rants, qui font grief au tribunal arbitral de ne pas avoir examin&eacute; les documents communiqu&eacute;s par Mme Lepesqueur constitue en fait un moyen de r&eacute;vision au fond de la sentence et doit &eacute;galement &ecirc;tre rejet&eacute;" (Paris, 31 oct. 1996); "consid&eacute;rant toutefois que si cette partie s'abstient de d&eacute;noncer d&egrave;s qu'elle a connaissance d'une irr&eacute;gularit&eacute; de la proc&eacute;dure arbitrale &agrave; laquelle elle continue de participer sans protestation de sa part, elle est r&eacute;put&eacute; avoir implicitement renonc&eacute; &agrave; se pr&eacute;valoir de ladite irr&eacute;gularit&eacute; qu'elle couvre ainsi par son silence" (Paris, 12 d&eacute;c. 1996).</p>      <p>Malgr&eacute; tout, d'apr&egrave;s nos statistiques, les parties continuent &agrave; remettre en question le fond des sentences sous le couvert d'une interpr&eacute;tation "trop g&eacute;n&eacute;rale" des cas d'ouverture des recours et la Cour d'appel se borne &agrave; rejeter lesdits recours sans consid&eacute;rer comme une faute lourde le fait de les former, sans aucune chance r&eacute;elle de succ&egrave;s, en d&eacute;clenchant de longs proc&egrave;s qui suspendent l'ex&eacute;cution des sentences arbitrales.</p>      <p><b><i>B) Condamnation aux frais de l'article 700 du Nouveau Code de Proc&eacute;dure Civile </i></b></p>      <p> D'apr&egrave;s l'analyse des d&eacute;cisions rendues entre 1996 et 2000 on peut constater la tendance de la Cour d'appel de Paris &agrave; condamner aux frais irr&eacute;p&eacute;tibles de l'article 700 NCPC la partie perdante dans la quasitotalit&eacute; des cas de rejets, d&eacute;sistements ou recours d&eacute;clar&eacute;s irrecevables.</p>      <p>    <center><a name="c2"><img src="img/revistas/esju/v5n1/v5n1a09c2.jpg"></a></center></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Nous sommes enclins &agrave; penser que la Cour d'appel tend &agrave; utiliser la condamnation aux frais de l'article 700 NCPC pour "compenser" les parties qui ont &eacute;t&eacute; d&eacute;bout&eacute;es de leurs demandes &agrave; des dommagesint&eacute;r&ecirc;ts pour proc&eacute;dure abusive. Cependant, la nature m&ecirc;me des indemnit&eacute;s de l'article 700 NCPC ne leur permet point de remplir cette fonction.</p>      <p>En effet, l'indemnit&eacute; de l'article 700 NCPC a pour objet de mettre &agrave; la charge de la partie perdante les d&eacute;penses non comprises dans les d&eacute;pens, notamment les honoraires d'avocat et les honoraires vers&eacute;s &agrave; des conseils divers, au moyen d'une indemnit&eacute; forfaitaire, etc. Or, elles sont accord&eacute;s souverainement par le juge sur des consid&eacute;rations d'&eacute;quit&eacute; et ne sont pas subordonn&eacute;es &agrave; la preuve d'une faute. On est hors du domaine de la responsabilit&eacute; civile extra-contractuelle.</p>      <p>D'ailleurs, l'indemnit&eacute; forfaitaire de l'article 700 NCPC, &agrave; la diff&eacute;rence de la condamnation &agrave; des dommages-int&eacute;r&ecirc;ts pour recours abusif, ne permet pas la r&eacute;paration int&eacute;grale du dommage subi par le d&eacute;fendeur en annulation. En effet, les dommages-int&eacute;r&ecirc;ts pour recours abusif permettrons &agrave; la victime d'obtenir la r&eacute;paration de la totalit&eacute; du dommage, c'est-&agrave;-dire le pr&eacute;judice mat&eacute;riel et le pr&eacute;judice moral, le gain manqu&eacute; et la perte subie, le pr&eacute;judice actuel et le pr&eacute;judice futur, du moins s'il &eacute;tait pr&eacute;visible. C'est le principe de la r&eacute;paration int&eacute;grale propre &agrave; la responsabilit&eacute; civile.</p>      <p>L'indemnit&eacute; de l'article 700 NCPC et la condamnation &agrave; des dommages-int&eacute;r&ecirc;ts pour recours abusif sont des m&eacute;canismes diff&eacute;rents qui ont des fonctions diff&eacute;rentes et qui ne sont pas susceptibles de se substituer l'un &agrave; l'autre.</p>      <p>Par cons&eacute;quent, l'utilisation de l'indemnit&eacute; de l'article 700 NCPC est non seulement insuffisante pour r&eacute;parer le pr&eacute;judice subi par le d&eacute;fendeur en annulation, mais encore ne permet pas de dissuader les parties de former des recours abusifs contre les sentences arbitrales.</p>      <p><b><i>II LA SOLUTION PROPOSEE</i></b></p>      <p> On a d'abord vu comment la partie qui n'est pas satisfaite de la d&eacute;cision arbitrale peut former un recours, devant la Cour d'appel, sous couvert des cas d'ouverture soit pour essayer d'obtenir devant le juge &eacute;tatique ce qu'elle n'a pas obtenu des arbitres, soit, tout simplement, pour retarder l'ex&eacute;cution de la sentence.</p>      <p>Nous avons ensuite d&eacute;montr&eacute; que les moyens utilis&eacute;s par la Cour d'appel pour dissuader les parties de former des recours dilatoires sont tout &agrave; fait insuffisants. En effet, d'une part, le demandeur en annulation a peu de chances d'&ecirc;tre condamn&eacute; &agrave; des dommagesint&eacute;r&ecirc;ts pour proc&eacute;dure abusive et, d'autre part, le montant des condamnations prononc&eacute;es sur le fondement de l'article 700 NCPC est minime par rapport aux b&eacute;n&eacute;fices que le demandeur peut obtenir du fait de la suspension de l'ex&eacute;cution de la sentence.</p>      <p>Le d&eacute;fendeur en annulation devra donc attendre une longue p&eacute;riode avant de voir confirm&eacute; ce qu'il avait obtenu lors de la sentence arbitrale (plus les indemnit&eacute;s de l'article 700 NCPC). Or, m&ecirc;me s'il arrive &agrave; obtenir la condamnation du demandeur en annulation &agrave; des dommages-int&eacute;r&ecirc;ts, il aura du attendre tout le d&eacute;roulement du proc&egrave;s pour recevoir son d&ucirc;.</p>      <p>Cette solution va &agrave; l'encontre des buts poursuivis par l'arbitrage. En effet, le d&eacute;fendeur en annulation avait pr&eacute;vu, &agrave; grands frais, le moyen de r&eacute;soudre, rapidement et sans recourir au juge &eacute;tatique, les &eacute;ventuels diff&eacute;rends, et il arrive en fin de compte &agrave; un r&eacute;sultat tout &agrave; fait oppos&eacute;. Toute son &oelig;uvre de "pr&eacute;vision" sera fauss&eacute;e.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>N&eacute;anmoins, les dispositions m&ecirc;mes du Nouveau Code de Proc&eacute;dure Civile donnent une solution &agrave; cette impasse au moyen de l'utilisation de l'ex&eacute;cution provisoire de la sentence arbitrale.</p>      <p>Certes, le Nouveau Code de Proc&eacute;dure Civil dispose que la sentence arbitrale rev&ecirc;tue de l'exequatur est susceptible d'ex&eacute;cution forc&eacute;e (art. 1477) apr&egrave;s le d&eacute;lai d'un mois qui court &agrave; compter du jour de la signification de l'ordonnance d'exequatur (art.1486), et ensuite, que l'appel et le recours en annulation ainsi que le d&eacute;lai pour les exercer suspendent l'ex&eacute;cution de la sentence arbitrale (art. 1486 al.3 pour l'arbitrage interne et 1506 pour l'arbitrage international).</p>      <p>Cependant, l'article 1479<sup><a name="nu4"></a><a href="#num4">4</a></sup>  &eacute;tablit que : </p>      <p>"<i>Les r&egrave;gles sur l'ex&eacute;cution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales. </i></p>      <p><i>"En cas d'appel ou de recours en annulation, le premier pr&eacute;sident ou le magistrat charg&eacute; de la mise en &eacute;tat d&egrave;s lors qu'il est saisi, peut accorder l'exequatur &agrave; la sentence arbitrale assortie de l'ex&eacute;cution provisoire. Il peut aussi ordonner l'ex&eacute;cution provisoire dans les conditions pr&eacute;vues aux articles 525 et 526; sa d&eacute;cision vaut exequatur"</i>.</p>      <p>Nous envisagerons successivement l'ex&eacute;cution provisoire ordonn&eacute;e par l'arbitre (A) et l'ex&eacute;cution provisoire ordonn&eacute;e par le juge d'appel (B).</p>      <p><b><i>A) L'ex&eacute;cution provisoire ordonn&eacute;e par l'arbitre </i></b></p>      <p> Les articles 514 &agrave; 524 NCPC d&eacute;terminent le r&eacute;gime g&eacute;n&eacute;ral de l'ex&eacute;cution provisoire, applicable en mati&egrave;re d'arbitrage par renvoi direct de l'article 1479 al. 1 NCPC.</p>      <p>Tout d'abord, l'ex&eacute;cution provisoire doit &ecirc;tre ordonn&eacute;e par l'arbitre lui-m&ecirc;me au moment de la condamnation, c'est-&agrave;-dire qu'elle doit figurer dans la d&eacute;cision qu'elle vise &agrave; rendre ex&eacute;cutoire (art. 516).</p>      <p>Ensuite, l'ex&eacute;cution provisoire peut &ecirc;tre ordonn&eacute;e, soit &agrave; la demande de l'une des parties, soit d'office, dans les conditions &eacute;tablies par l'article 515 NCPC, &agrave; savoir qu'il faut : </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>- que l'ex&eacute;cution provisoire ne soit pas interdite par la loi, </p>      <p>- que l'arbitre estime <i>n&eacute;cessaire</i> une telle ex&eacute;cution et qu'il l'ordonne, </p>      <p>- que celle-ci soit compatible avec la <i>nature de l'affaire. </i></p>      <p>Enfin, "l'ex&eacute;cution provisoire peut &ecirc;tre subordonn&eacute;e &agrave; la constitution d'une garantie r&eacute;elle ou personnelle, suffisante pour r&eacute;pondre de toutes restitutions ou r&eacute;parations" (art. 517 NCPC).</p>      <p>D'autre part, en cas d'appel, l'article 524 NCPC permet, au Premier pr&eacute;sident statuant en r&eacute;f&eacute;r&eacute;, d'arr&ecirc;ter l'ex&eacute;cution provisoire qui avait &eacute;t&eacute; ordonn&eacute;e lorsque celle-ci est interdite par la loi ou lorsqu'elle risque d'entra&icirc;ner des cons&eacute;quences manifestement excessives.</p>      <p>Bien que l'urgence ne soit pas exig&eacute;e en tant que condition pour accorder l'ex&eacute;cution provisoire, les arbitres tendent &agrave; ne l'ordonner que dans les cas o&ugrave; il existe un p&eacute;ril pressant &agrave; &eacute;viter, notamment, l'insolvabilit&eacute; possible du d&eacute;biteur.</p>      <p>Certes, l'ex&eacute;cution provisoire ordonn&eacute;e par l'arbitre peut &eacute;viter, de fa&ccedil;on indirecte, la formation de recours dilatoires contre la sentence arbitrale dans le cas o&ugrave; l'arbitre a d&eacute;cid&eacute; de l'accorder en raison de circonstances de fait qui justifient l'ex&eacute;cution imm&eacute;diate de la sentence. Mais le v&eacute;ritable contr&ocirc;le sur les recours abusifs ne peut &ecirc;tre exerc&eacute; que par le juge d'appel. En effet, celui-ci pourra examiner la sentence et le recours lui-m&ecirc;me et ainsi d&eacute;terminer s'il est convenable de suspendre l'ex&eacute;cution de la sentence arbitrale jusqu'&agrave; la d&eacute;cision sur le sort du recours ou si, en revanche, il est pr&eacute;f&eacute;rable d'ordonner l'ex&eacute;cution provisoire de celle-l&agrave; vu que le recours n'a aucune possibilit&eacute; de succ&egrave;s.</p>      <p><b><i>B) L'ex&eacute;cution provisoire ordonn&eacute;e par le juge d'appel </i></b></p>      <p> L'article 1479 al. 2 permet de demander l'ex&eacute;cution provisoire au juge d'appel dans les conditions pr&eacute;vues aux articles 525 et 526 NCPC.</p>      <p>En droit commun de la proc&eacute;dure, l'utilisation de ces dispositions a permis au juge d'appel d'exercer un contr&ocirc;le efficace sur les man&oelig;uvres dilatoires tendant &agrave; retarder l'ex&eacute;cution des jugements.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Il a ainsi &eacute;t&eacute; jug&eacute; que : </p>  <ol>"Si la h&acirc;te qu'a le cr&eacute;ancier d'&ecirc;tre pay&eacute; ne suffit pas en soi &agrave; caract&eacute;riser l'urgence, il n'en est pas moins vrai que des circonstances objectives peuvent l&eacute;gitimer cette h&acirc;te, tels par exemple les atermoiements du d&eacute;biteur et ses man&oelig;uvres dilatoires ou seulement la longueur du proc&egrave;s." (C. Paris, 13 nov. 1968).    <br>  "(&hellip;) il peut y avoir urgence quand le cr&eacute;ancier a un besoin pressant d'&ecirc;tre pay&eacute;; et si la h&acirc;te du cr&eacute;ancier ne suffit pas en soi &agrave; caract&eacute;riser l'urgence, des circonstances objectives, tels les atermoiements du d&eacute;biteur et ses man&oelig;uvres dilatoires peuvent l&eacute;gitimer cette h&acirc;te". (C. cass., 26 f&eacute;vr. 1970).     </ol>      <p>Ces d&eacute;cisions furent fortement critiqu&eacute;es, notamment par M. Raynaud qui soutenait que la sanction des man&oelig;uvres dilatoires "est dans l'amende ou les dommages-int&eacute;r&ecirc;ts et non dans l'ex&eacute;cution provisoire d'une d&eacute;cision frapp&eacute;e d'appel (&hellip;) l'ex&eacute;cution provisoire est d&eacute;tourn&eacute;e de son but; faite pour soustraire le gagnant &agrave; un dommage, elle devient une sanction de fraude de son adversaire" (Raynaud; obs. RTD civ. 1970, 234 et 626).</p>      <p>N&eacute;anmoins, depuis la r&eacute;forme de 1973, ces critiques n'ont plus d'int&eacute;r&ecirc;t. En effet, l'urgence n'est plus exig&eacute;e comme condition pour accorder l'ex&eacute;cution provisoire; actuellement la simple n&eacute;cessit&eacute;, d'apr&egrave;s les consid&eacute;rations du juge, suffit &agrave; justifier la prise de cette mesure (au moins dans le cas des articles 515 et 526 NCPC).</p>      <p>D'ailleurs, la majorit&eacute; de la doctrine est orient&eacute;e dans ce sens, par exemple : </p>  <ol>"Gr&acirc;ce &agrave; l'ex&eacute;cution provisoire, le gagnant peut lutter efficacement contre les man&oelig;uvres dilatoires du perdant qui n'exerce les voies de recours que pour retarder l'ex&eacute;cution imm&eacute;diate."<sup><a name="nu5"></a><a href="#num5">5</a></sup>    <br> "Le terme de n&eacute;cessit&eacute; substitu&eacute; &agrave; celui d'urgence, la possibilit&eacute; pour le juge d'ordonner d'office l'ex&eacute;cution, le d&eacute;sir de revalorisation du jugement de premi&egrave;re instance et de acc&eacute;l&eacute;ration de la proc&eacute;dure font que la lutte contre les man&oelig;uvres dilatoires peut d&eacute;sormais entrer dans les buts de l'ex&eacute;cution provisoire, tout au moins lorsque ces man&oelig;uvres sont assez caract&eacute;ris&eacute;es. <sup><a name="nu6"></a><a href="#num6">6</a></sup> "     </ol>      <p>En mati&egrave;re d'arbitrage, nous avons vu comment les parties peuvent se servir du caract&egrave;re trop g&eacute;n&eacute;ral des cas d'ouverture pour former des recours en absence de moyens s&eacute;rieux. Or, &agrave; partir du moment o&ugrave; le juge peut consid&eacute;rer que le recours form&eacute; contre la sentence arbitrale n'est qu'une man&oelig;uvre dilatoire cherchant &agrave; gagner et retarder l'ex&eacute;cution de celle-ci, il peut estimer <i>n&eacute;cessaire</i> l'ex&eacute;cution provisoire.</p>      <p>Cependant, la situation n'est pas identique pour les deux cas dans lesquels le juge d'appel peut ordonner l'ex&eacute;cution provisoire.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><i>1) Premier cas: l'ex&eacute;cution provisoire a &eacute;t&eacute; refus&eacute;e par l'arbitre (art. 525 NCPC). </i></p>      <p>Une fois la Cour d'appel saisie d'un recours contre la sentence arbitrale, le d&eacute;fendeur a la possibilit&eacute; de demander l'ex&eacute;cution provisoire au Premier pr&eacute;sident statuant en r&eacute;f&eacute;r&eacute; ou au magistrat charg&eacute; de la mise en &eacute;tat d&egrave;s lors qu'il est saisi.</p>      <p>Pour demander l'ex&eacute;cution provisoire de la sentence arbitrale sur le fondement de l'article 525 NCPC, il faut que l'arbitre l'ait refus&eacute;e pr&eacute;alablement et qu'il y ait <i>urgence</i>.</p>      <p>Or, nous avons vu qu'en r&egrave;gle g&eacute;n&eacute;rale, l'urgence n'est pas une condition pour accorder l'ex&eacute;cution provisoire (art. 515). Cependant, en cas d'appel, cette urgence peut trouver sa justification dans le fait que le juge de premi&egrave;re instance a &eacute;t&eacute; d&eacute;j&agrave; saisi de cette demande et l'a refus&eacute;e parce que d'apr&egrave;s ses consid&eacute;rations elle n'est pas <i>n&eacute;cessaire. </i>D&egrave;s lors, le l&eacute;gislateur a voulu restreindre les pouvoirs du juge d'appel au cas o&ugrave; il existerait un besoin urgent pour le cr&eacute;ancier d'obtenir rapidement l'ex&eacute;cution de la sentence.</p>      <p>En mati&egrave;re d'arbitrage, cette disposition pr&eacute;sente un danger particulier du fait de la tendance des arbitres &agrave; n'accorder l'ex&eacute;cution provisoire qu'en cas de circonstances pressantes, voire urgentes. En effet, d&egrave;s lors que la demande d'ex&eacute;cution provisoire est refus&eacute;e par les arbitres, le juge d'appel ne pourra l'accorder qu'en cas d'urgence et, comme on l'a d&eacute;j&agrave; vu, les recours dilatoires ne sont pas toujours constitutifs de cette situation.</p>      <p><i>2) Deuxi&egrave;me cas: L'arbitre n'a pas statu&eacute; sur l'ex&eacute;cution provisoire (art. 526). </i></p>      <p>Si l'arbitre a omis de se prononcer sur l'ex&eacute;cution provisoire ou si celle-ci n'a pas &eacute;t&eacute; demand&eacute;e et devient <i>n&eacute;cessaire, </i>le Premier pr&eacute;sident statuant en r&eacute;f&eacute;r&eacute;, ou le juge de la mise en &eacute;tat, d&egrave;s lors qu'il a &eacute;t&eacute; saisi, peut l'ordonner au cours de la proc&eacute;dure d'appel.</p>      <p>Nous avons vu que le caract&egrave;re <i>n&eacute;cessaire</i> de l'ex&eacute;cution provisoire peut &ecirc;tre justifi&eacute; par les man&oelig;uvres dilatoires du d&eacute;biteur. Or, lorsque ces man&oelig;uvres dilatoires sont r&eacute;alis&eacute;es par le biais de recours qui ne sont fond&eacute;s sur aucun moyen s&eacute;rieux et form&eacute;s sous le couvert des cas d'ouverture (et de ce fait n&eacute;cessairement recevables), force est d'accepter la possibilit&eacute; du juge d'appel d'ordonner l'ex&eacute;cution provisoire de la sentence.</p>      <p>Cependant, la position de la Cour d'appel de Paris, semble-t-il, est diff&eacute;rente. Ainsi a-t-il &eacute;t&eacute; jug&eacute; que : </p>      <p>"Lorsque l'ex&eacute;cution provisoire n'a pas &eacute;t&eacute; demand&eacute;e, seul l'article 526 peut recevoir application; il s'ensuit que "l'ex&eacute;cution provisoire ne peut &ecirc;tre accord&eacute;e que si elle est n&eacute;cessaire et compatible avec la nature de l'affaire". L'arr&ecirc;t pr&eacute;cise avec raison que la <i>notion de n&eacute;cessit&eacute; est ind&eacute;pendante de la valeur des moyens invoqu&eacute;s &agrave; l'appui du recours en annulation, lesquels &eacute;chappent &agrave; l'appr&eacute;ciation du magistrat charg&eacute; de la mise en &eacute;tat." </i>(C. Paris, 20 Mai 1988).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Pour autant, la position de la Cour est tr&egrave;s contestable. En effet, l'article 526 NCPC conf&egrave;re au Premier pr&eacute;sident statuant en r&eacute;f&eacute;r&eacute; la facult&eacute; d'appr&eacute;cier toutes les circonstances qui lui permettront de d&eacute;terminer si l'ex&eacute;cution provisoire s'av&egrave;re &ecirc;tre <i>n&eacute;cessaire. </i>Or, ces pouvoirs sp&eacute;ciaux du Premier pr&eacute;sident s'&eacute;tendent au magistrat de la mise en &eacute;tat d&egrave;s lors qu'il a &eacute;t&eacute; saisi. Ce n'est qu'une mesure de bonne administration de justice pour &eacute;viter les lourdeurs qui d&eacute;couleraient de la perte de comp&eacute;tence du juge de la mise en &eacute;tat en faveur du Premier pr&eacute;sident qui trancherait sur cette demande et apr&egrave;s saisirait, &agrave; nouveau, ce premier.</p>      <p>Les pouvoirs conf&eacute;r&eacute;s au juge d'appel (soit le Premier pr&eacute;sident, soit le juge de la mise en &eacute;tat) sont de nature exceptionnelle et ne se trouvent surtout pas dans le cadre des pouvoirs g&eacute;n&eacute;raux du juge de la mise en &eacute;tat (art. 763 et s. NCPC). En effet, en vertu de ces pouvoirs, le juge peut ordonner l'ex&eacute;cution provisoire au cours de la proc&eacute;dure d'appel &agrave; partir du moment o&ugrave; celle-l&agrave; devient <i>n&eacute;cessaire. </i></p>      <p>Le caract&egrave;re <i>n&eacute;cessaire</i> doit &ecirc;tre appr&eacute;ci&eacute; par rapport &agrave; toutes les circonstances objectives dont le juge a connaissance. Pour cette raison, d&egrave;s que le juge consid&egrave;re que la partie utilise les voies de recours en tant que man&oelig;uvres dilatoires, il peut estimer <i>n&eacute;cessaire </i>l'ex&eacute;cution provisoire, et cela d'autant plus en mati&egrave;re d'arbitrage car, nous l'avons vu, les cas d'ouverture permettent aux parties de former des recours sans fondement s&eacute;rieux.</p>      <p>Par ailleurs, il convient de rappeler que, le Nouveau Code de Proc&eacute;dure Civile offre &agrave; la partie perdante en premi&egrave;re instance des garanties suffisantes dans le cas o&ugrave; le juge ordonnerait l'ex&eacute;cution provisoire (art. 517 &agrave; 524).</p>      <p><b><i>CONCLUSION </i></b></p>      <p> En mati&egrave;re d'arbitrage, les mesures pour combattre la formation des recours abusifs doivent &ecirc;tre am&eacute;nag&eacute;es afin que l'on arrive &agrave; diminuer le nombre de recours qui n'ont pour objet que de retarder l'ex&eacute;cution des sentences arbitrales.</p>      <p>Pour atteindre cet objectif, il faut, d'une part, utiliser les solutions propos&eacute;es par le Nouveau Code de Proc&eacute;dure Civile en mati&egrave;re d'ex&eacute;cution provisoire, notamment dans les cas o&ugrave; cette mesure peut &ecirc;tre ordonn&eacute;e par le juge d'appel et, d'autre part, condamner le demandeur &agrave; des dommages-int&eacute;r&ecirc;ts &agrave; chaque fois qu'il commet une faute lourde en ne formant un recours que dans le but de remettre en cause le fond de la sentence arbitrale sous le couvert des cas d'annulation (&agrave; l'instar de ce qui a &eacute;t&eacute; d&eacute;cid&eacute; dans l'arr&ecirc;t du 13 janvier 1998).</p>      <p>De cette fa&ccedil;on, la Cour arrivera aussi bien &agrave; dissuader les parties de former des recours dilatoires contre les sentences arbitrales qu'&agrave; indemniser la partie qui a &eacute;t&eacute; victime d'une proc&eacute;dure abusive de ce genre.</p>  <hr>      <p><b>NOTAS AL PIE</b></p>     <p><sup><a name="nu1"></a><a href="#num1">1</a></sup>  Jacques Flour, Jean-Luc Aubert, Les Obligations, Tome     ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <sup><a name="num2"></a><a href="#nu2">2</a></sup> Le Fait Juridique (Quasi-contrats, Responsabilit&eacute; D&eacute;lictuelle); &eacute;d. Armand Colin, 1994, p.116.    <br>   <sup><a name="num2"></a><a href="#nu2">2</a></sup> Matthieu de Boiss&eacute;son. Le Droit Fran&ccedil;ais de l'Arbitrage Interne et International; GNL &eacute;d., 1990, p.372.    <br>   <sup><a name="num3"></a><a href="#nu3">3</a></sup> Philippe Fouchard. &laquo; Vers une R&eacute;forme du Droit Fran&ccedil;ais de l'Arbitrage? &raquo;; Revue Arbitrage, 1992, p.203.    <br>  <sup><a name="num4"></a><a href="#nu4">4</a></sup> L'article 1479 est &eacute;galement applicable en mati&egrave;re d'arbitrage international (article 1500 NCPC).    <br>  <sup><a name="num5"></a><a href="#nu5">5</a></sup> Vincent, Jean et Guinchard, Serge. Proc&eacute;dure Civile; &eacute;d. Dalloz, 1999, p.889.    <br>   <sup><a name="num6"></a><a href="#nu6">6</a></sup> Miguet, Jacques, &laquo; <i>Ex&eacute;cution Provisoire </i>&raquo; . Juris-Classeur Proc&eacute;dure, Fasc. 517, 1997, p.16.</p>  </font>      ]]></body>
</article>
