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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p align="center"><font size="4"><b><I>La responsabilit&eacute; civile dans la jurisprudence du conseil constitutionnel fran&ccedil;ais</I></b></font></p>     <p align="center"><B>Tatiana O&ntilde;ate</B><sup>*</sup></p>     <p><sup>*</sup>Coordinadora de la Maestr&iacute;a en Derecho administrativo de la Facultad de Jurisprudencia, Universidad del Rosario.</p>     <p>Recibido: marzo de 2004 Aprobado: julio de 2004</p> <hr>     <p>La lecture h&acirc;tive du sujet pourrait laisser croire &agrave; une erreur de frappe. En effet, il peut para&icirc;tre surprenant de s'interroger en droit  de la responsabilit&eacute; civile sur la jurisprudence  du Conseil constitutionnel et non sur celle de la Cour de cassation. Ce sujet est le reflet de l'&eacute;volution du droit constitutionnel, qui a &eacute;t&eacute; cantonn&eacute; pendant longtemps &agrave; l'organisation de l'Etat et des pouvoirs publics et  qui a progressivement abord&eacute; des principes qui rel&egrave;vent d'autres secteurs du droit, comme le droit priv&eacute;, le droit civil. C'est le ph&eacute;nom&egrave;ne de "constitutionnalisation des branches de droit", propre aux droits modernes. Bien qu'il soit apparu tardivement en France, il n'est pas sans cons&eacute;quence sur le droit de la responsabilit&eacute; civile.</p>     <p>La responsabilit&eacute; civile se d&eacute;finit comme l'ensemble des r&egrave;gles par lesquelles l'auteur d'un dommage est oblig&eacute; &agrave; r&eacute;parer le pr&eacute;judice caus&eacute; &agrave; autrui en offrant &agrave; celui qui a subi le dommage une compensation.<sup><a name="nu1"></a><a href="#num1">1</a></sup>Elle sera entendue ici comme englobant la responsabilit&eacute; extracontractuelle et contractuelle. En 1804, les r&eacute;dacteurs du Code civil, s'inspirant des travaux de Domat (XVII<Sup>&egrave;me</Sup> si&egrave;cle) ont introduit dans le code civil le principe g&eacute;n&eacute;ral de la responsabilit&eacute; civile. Ils ont construit un syst&egrave;me de responsabilit&eacute; dont le fondement essentiel &eacute;tait la notion de faute ; l'article 1382 du Code civil &eacute;non&ccedil;ait en effet que "Tout fait quelconque de l'homme qui cause &agrave; autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arriv&eacute; &agrave; le r&eacute;parer". Ce texte est devenu le droit commun du r&eacute;gime g&eacute;n&eacute;ral de responsabilit&eacute; civile fran&ccedil;ais.</p>      <p> Si les textes du code civil relatifs au droit de la responsabilit&eacute; demeurent inchang&eacute;s, leur contenu a &eacute;t&eacute; r&eacute;interpr&eacute;t&eacute;. Le droit de la responsabilit&eacute; est en constante &eacute;volution,<sup><a name="nu2"></a><a href="#num2">2</a></sup> l'une des mutations les plus importantes qu'il ait subie, r&eacute;side dans le fait que la responsabilit&eacute; a perdu une grande partie de son caract&egrave;re individuel sous l'influence du d&eacute;veloppement de l'assurance &agrave; tel point que d'aucuns ont mis en lumi&egrave;re ce "d&eacute;clin de la responsabilit&eacute; individuelle<sup><a name="nu3"></a><a href="#num3">3</a></sup>". </p>      <p>Par ailleurs, la responsabilit&eacute; civile est de moins en moins souvent subordonn&eacute;e &agrave; la preuve d'une faute, ce qui entra&icirc;ne l'accroissement du nombre des hypoth&egrave;ses de responsabilit&eacute; "objective ou de plein droit". Ces r&eacute;gimes d&eacute;rogent au r&eacute;gime g&eacute;n&eacute;ral de responsabilit&eacute; civile pour faute contenu dans l'article 1382 du Code civil. En outre, la collectivit&eacute; prend en charge directement certains risques excluant alors le jeu de la responsabilit&eacute; civile. </p>     <p>Les &eacute;volutions du droit de la responsabilit&eacute; ont mis en valeur sa fonction r&eacute;paratrice, afin d'assurer une meilleure indemnisation aux victimes. Il existe cependant de nombreuses controverses sur l'opportunit&eacute; des changements op&eacute;r&eacute;s ou sur le r&ocirc;le que la faute joue encore actuellement. Ainsi, les fondements ayant servi de support &agrave; la construction du syst&egrave;me de responsabilit&eacute; civile fran&ccedil;ais, ont &eacute;t&eacute; contest&eacute;s et m&ecirc;me abandonn&eacute;s &agrave; plusieurs reprises, sans qu'&agrave; pr&eacute;sent il soit possible de d&eacute;terminer quels doivent &ecirc;tre les "fondements de rechange". Le travail du juge et du l&eacute;gislateur sur le droit &agrave; r&eacute;paration a &eacute;t&eacute; fondamental. Le l&eacute;gislateur a instaur&eacute; des r&eacute;gimes sp&eacute;ciaux de responsabilit&eacute; sans faute prot&eacute;geant particuli&egrave;rement les victimes d'activit&eacute;s dangereuses. Or, la libert&eacute; reconnue au l&eacute;gislateur de modifier le droit de la responsabilit&eacute;, n'est plus d&eacute;sormais totale, il doit prendre en compte un nouveau syst&egrave;me de r&eacute;f&eacute;rences incarn&eacute; par <I>la jurisprudence du Conseil constitutionnel. </I></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La Constitution de la V<Sup>&egrave;me</Sup> R&eacute;publique, du 4 octobre 1958, a cr&eacute;&eacute; le Conseil constitutionnel. Cette institution a pour but d'assurer, parmi d'autres attributions, la v&eacute;rification de la conformit&eacute; des lois &agrave; la Constitution. Ainsi, dans l'exercice du contr&ocirc;le dont il est investi, le Conseil confronte les lois qui lui sont soumises aux dispositions de la Constitution de 1958, mais aussi aux textes auxquels son pr&eacute;ambule se r&eacute;f&egrave;re: &agrave; la D&eacute;claration de droits de l'homme et du citoyen de 1789, au pr&eacute;ambule de la Constitution de 1946 et aux "principes fondamentaux reconnus par les lois de la R&eacute;publique" que vise le pr&eacute;ambule de 1946. Ces normes, dont le Conseil constitutionnel se sert pour d&eacute;clarer la validit&eacute; juridique des lois, constituent le "<I>bloc de constitutionnalit&eacute;</I>". Le contr&ocirc;le de constitutionnalit&eacute; des lois exerc&eacute; par le Conseil constitutionnel est <I>juridictionnel </I>car lors de l'examen du contenu des textes, le Conseil se prononce exclusivement en droit. </p>      <p>Pour qu'une loi puisse &ecirc;tre contr&ocirc;l&eacute;e par le Conseil constitutionnel, il faut qu'elle lui soit d&eacute;f&eacute;r&eacute;e pr&eacute;alablement &agrave; sa promulgation. En France, le contr&ocirc;le de constitutionalit&eacute; a, en effet, un caract&egrave;re <B>pr&eacute;ventif </B>ou <I>a priori</I>. Il en ressort que lorsqu'une loi a &eacute;t&eacute; promulgu&eacute;e &mdash;soit parce que le Conseil constitutionnel n'a pas &eacute;t&eacute; saisi soit parce qu'il a rendu une d&eacute;cision de conformit&eacute;&mdash; elle ne doit plus pouvoir faire l'objet d'une contestation &aacute; quelque titre que ce soit<sup><a name="nu4"></a><a href="#num4">4</a></sup>. En droit fran&ccedil;ais, l'exception d'inconstitutionnalit&eacute;, qui permet &agrave; tout justiciable de saisir le Conseil constitutionnel afin que soit d&eacute;clar&eacute;e la non-conformit&eacute; &agrave; la Constitution d'une loi d&eacute;j&agrave; promulgu&eacute;e, n'est admis que dans certains cas et en imposant des conditions tr&egrave;s strictes.<sup><a name="nu5"></a><a href="#num5">5</a></sup></p>      <p>Le contr&ocirc;le de constitutionnalit&eacute; des lois est <I>facultatif </I>puisqu'il n'est exerc&eacute; que sur saisine du Conseil constitutionnel, par le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique, ou par le Premier ministre ou par l'un des Pr&eacute;sidents des assembl&eacute;s parlementaires ou par soixante d&eacute;put&eacute;s ou soixante s&eacute;nateurs.<sup><a name="nu6"></a><a href="#num6">6</a></sup></p>      <p>Quant &agrave; l'autorit&eacute; des d&eacute;cisions du Conseil constitutionnel, l'article 62 de la constitution, dispose qu'elles "s'imposent aux pouvoirs publics et &agrave; toutes les autorit&eacute;s administratives et juridictionnelles". D'autre part, le Conseil lui-m&ecirc;me estime que l'autorit&eacute; de ses d&eacute;cisions "s'attache non seulement &agrave; leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien n&eacute;cessaire et en constituent le fondement m&ecirc;me". </p>      <p>Lors du contr&ocirc;le de constitutionnalit&eacute;, le Conseil constitutionnel a &eacute;labor&eacute; une jurisprudence relative &agrave; la responsabilit&eacute; civile. Dans le cadre de l'interpr&eacute;tation des textes du "<I>bloc de constitutionnalit&eacute;</I>", le Conseil a conf&eacute;r&eacute; une protection constitutionnelle au principe g&eacute;n&eacute;ral de responsabilit&eacute; civile pour faute consacr&eacute; par l'article 1382 du Code civil. Ce qui pourrait remetre en cause les r&egrave;gles g&eacute;n&eacute;rales de la responsabilit&eacute; civile. La protection constitutionnelle du principe g&eacute;n&eacute;ral de responsabilit&eacute; civile pour faute a &eacute;t&eacute; reconnue pour la premi&egrave;re fois dans une <B>d&eacute;cision du 22 octobre 1982</B>. Par la suite, la plupart des d&eacute;cisions du Conseil qui concernaient la responsabilit&eacute; civile ont repris ces principes. Ainsi, le Conseil constitutionnel en se servant du principe constitutionnel d'&eacute;galit&eacute;, a &eacute;labor&eacute; un ensemble d'exigences afin de limiter l'action du l&eacute;gislateur dans le domaine de la responsabilit&eacute; civile. Puis, dans une <B>d&eacute;cision du 9 novembre 1999 </B>le Conseil constitutionnel a laiss&eacute; de c&ocirc;t&eacute; la r&eacute;f&eacute;rence au principe d'&eacute;galit&eacute; et s'est fond&eacute; directement sur l'article 1382 du Code Civil en consid&eacute;rant qu'il traduisait une "<I>exigence constitutionnelle</I>" . Notre r&eacute;flexion portera sur les cons&eacute;quences de cette affirmation. </p>     <p>Il sera tout d'abord utile d'analyser les premi&egrave;res d&eacute;cisions du Conseil constitutionnel examinant la responsabilit&eacute; civile, puis de confronter leur solution avec celle donn&eacute;e en 1999 par le Conseil constitutionnel </p>     <p>(I<Sub>&egrave;re</Sub> partie). L'&eacute;tude de cette d&eacute;cision nous conduira &agrave; envisager la port&eacute;e de la constitutionnalisation du principe g&eacute;n&eacute;ral de la responsabilit&eacute; civile pour faute (II<Sup>&egrave;me</Sup> partie). </p>      <p><B><I><font size="3">I. L'ELABORATION DE LA JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE EN MATI&Egrave;RE DE RESPONSABILIT&Eacute; CIVILE</font></I></b></p>      <p>Si l'on essaie de sch&eacute;matiser l'&eacute;laboration de la jurisprudence du Conseil constitutionnel concernant le droit de la responsabilit&eacute; civile, on pourrait identifier deux &eacute;tapes. </p>      <p>Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel en se servant du principe constitutionnel d'&eacute;galit&eacute;, a &eacute;labor&eacute; un ensemble d'exigences  &agrave; valeur constitutionnelle afin de limiter l'action du l&eacute;gislateur dans le domaine de la responsabilit&eacute; civile (1). Par la suite, le Conseil constitutionnel a laiss&eacute; de c&ocirc;t&eacute; la r&eacute;f&eacute;rence au principe d'&eacute;galit&eacute; et s'est fond&eacute; directement sur l'article 1382 du Code Civil en consid&eacute;rant qu'il traduisait une "exigence constitutionnelle"(2). </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><B><I><font size="3">1. LA PROTECTION DU DROIT &Agrave; R&Eacute;PARATION DES VICTIMES PAR LE PRINCIPE D'EGALITE</font></I></b></p>      <p>Dans une premi&egrave;re &eacute;tape, le Conseil constitutionnel a assur&eacute;, d'une fa&ccedil;on indirecte, la protection du principe g&eacute;n&eacute;ral de la responsabilit&eacute; civile pour faute en recourrant au principe constitutionnel d'&eacute;galit&eacute;. Il s'agit d'analyser ici, d'une part, quelle a &eacute;t&eacute; la d&eacute;marche suivie par le Conseil constitutionnel afin d'assurer cette protection et, d'autre part, quels contours les d&eacute;cisions du Conseil constitutionnel ont pu donner au droit de la responsabilit&eacute; civil. Dans cette optique, on envisagera d'abord la premi&egrave;re d&eacute;cision du Conseil constitutionnel (1.1) et ensuite, les d&eacute;veloppements post&eacute;rieurs de sa jurisprudence (1.2). </p>      <p><B><I>1.1. La decision fondatrice du 22 Octobre 1982:</I></B><sup><a name="nu7"></a><a href="#num7">7</a></sup> <I><b>La protection du droit des victimes d'actes fautifs d'obtenir reparation</b></I><sup><a name="nu8"></a><a href="#num8">8</a></sup></p>     <p><I>1.1.1 Le lien entre la r&eacute;paration et la faute </I></p>      <p>Cette d&eacute;cision est la premi&egrave;re que le Conseil constitutionnel ait rendu concernant le droit de la responsabilit&eacute; civile. En l'esp&egrave;ce, il s'agissait de d&eacute;terminer si la limitation op&eacute;r&eacute;e dans ce domaine par l'article 8 de la loi relative au d&eacute;veloppement des institutions repr&eacute;sentatives du personnel, loi "Auroux", &eacute;tait conforme &agrave; la Constitution. Cet article &eacute;non&ccedil;ait "&#91;qu'&#93; aucune action ne peut &ecirc;tre intent&eacute;e &agrave; l'encontre de salari&eacute;s, en r&eacute;paration des dommages caus&eacute;s par un conflit collectif de travail o&ugrave; &agrave; l'occasion de celui-ci, hormis les actions en r&eacute;paration du dommage caus&eacute; par des faits manifestement insusceptibles de se rattacher &agrave; l'exercice du droit de gr&egrave;ve ou du droit syndical". </p>      <p>Les auteurs de la saisine consid&eacute;raient que cet article introduisait une discrimination entre les victimes d'actes fautifs ayant leur origine dans un conflit de travail se rattachant &agrave; l'exercice du droit de gr&egrave;ve ou du droit syndical et portait, de ce fait, atteinte au principe &agrave; valeur constitutionnelle d'&eacute;galit&eacute; devant les charges publiques. </p>      <p>En effet, en l'absence d'infraction p&eacute;nale, les victimes ne pouvaient obtenir aucune esp&egrave;ce de r&eacute;paration de la part des auteurs ou coauteurs de fautes, m&ecirc;me graves, leur ayant caus&eacute; un dommage &agrave; l'occasion d'un tel conflit. La discrimination &eacute;tait d'autant plus &eacute;vidente qu'aucune disposition particuli&egrave;re ne permettait aux victimes de s'adresser &agrave; une autre personne physique ou morale pour obtenir r&eacute;paration du dommage.<sup><a name="nu9"></a><a href="#num9">9</a></sup></p>      <p>C'est pourquoi, le Conseil constitutionnel a donn&eacute; raison aux auteurs de la saisine et a condamn&eacute; le l&eacute;gislateur qui &eacute;tablissait "une discrimination manifeste au d&eacute;triment des personnes &agrave; qui il interdit, hors les cas d'infraction p&eacute;nale, toute action en r&eacute;paration". Ainsi, le Conseil soulignait que le l&eacute;gislateur "ne peut (...) d&eacute;nier dans son principe m&ecirc;me le droit des victimes d'actes fautifs (...) &agrave; l'&eacute;galit&eacute; devant la loi et les charges publiques". De cette fa&ccedil;on, en s'appuyant sur le principe d'&eacute;galit&eacute;, le Conseil constitutionnel a consid&eacute;r&eacute; que le l&eacute;gislateur ne pouvait &eacute;dicter de dispositions refusant aux victimes d'actes fautifs toute esp&egrave;ce de r&eacute;paration. Et cela d'autant plus que "le droit fran&ccedil;ais ne comporte, en aucune mati&egrave;re, un r&eacute;gime soustrayant &agrave; toute r&eacute;paration les dommages r&eacute;sultant de fautes civiles imputables &agrave; des personnes physiques ou morales de droit priv&eacute;, quelle que soit la gravit&eacute; de ces fautes". C'est en se fondant sur le principe d'&eacute;galit&eacute; que le Conseil a d&eacute;gag&eacute; un principe de r&eacute;paration des dommages fautifs dont la valeur constitutionnelle est emprunt&eacute;e au principe d'&eacute;galit&eacute; lui-m&ecirc;me.<sup><a name="nu10"></a><a href="#num10">10</a></sup></p>      <p><I><b>1.1.2. Les contours du droit de la responsabilit&eacute; civile trac&eacute;s par la d&eacute;cision de 1982</b></I></p>      <p>Cette d&eacute;cision peut &ecirc;tre analys&eacute;e comme comportant, tout d'abord, un principe g&eacute;n&eacute;ral de responsabilit&eacute; civile pour faute (1.1.2.1), puis, plus particuli&egrave;rement, et d'une fa&ccedil;on r&eacute;siduelle, un principe de r&eacute;paration int&eacute;grale (1.1.3.2). </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>1.1.2.1 Les contours du principe g&eacute;n&eacute;ral de responsabilit&eacute; civile pour faute</b></p>      <p>En premier lieu, comme nous venons de le souligner, le l&eacute;gislateur ne peut &eacute;dicter de dispositions refusant aux victimes d'actes fautifs toute esp&egrave;ce de r&eacute;paration.Toutefois rien ne l'emp&ecirc;che, si besoin est, de d&eacute;finir de fa&ccedil;on restrictive, les obligations qui s'imposent aux citoyens dans l'exercice de leurs droits et leurs libert&eacute;s.<sup><a name="nu11"></a><a href="#num11">11</a></sup> Ainsi, le Conseil constitutionnel a consid&eacute;r&eacute; qu'il appartenait au l&eacute;gislateur de "tracer avec pr&eacute;cision la limite s&eacute;parant les actes et comportements licites des actes et comportements fautifs, de telle sorte que l'exercice de ces droits ne puisse &ecirc;tre entrav&eacute; par des actions en justice abusives". Cette possibilit&eacute; laiss&eacute;e au l&eacute;gislateur s'av&egrave;re fondamentale car elle lui permet de limiter la notion de faute et en cons&eacute;quence, non seulement de restreindre l'engagement de la responsabilit&eacute;, mais aussi, les possibilit&eacute;s d'obtenir r&eacute;paration. </p>      <p>En deuxi&egrave;me lieu, s'il est vrai que le l&eacute;gislateur ne pouvait m&eacute;conna&icirc;tre le droit &agrave; r&eacute;paration des victimes d'actes fautifs, en &eacute;dictant des textes qui refuseraient toute esp&egrave;ce de r&eacute;paration, il n'est pas moins certain qu'il avait la facult&eacute; d'envisager des hypoth&egrave;ses d'irresponsabilit&eacute; m&ecirc;me en cas de faute, &agrave; condition de pr&eacute;voir, au profit des victimes, un autre syst&egrave;me d'indemnisation. C'est ainsi que le Conseil constitutionnel, apr&egrave;s avoir rappel&eacute; le principe selon lequel "tout fait quelconque de l'homme qui cause &agrave; autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arriv&eacute; &agrave; le r&eacute;parer", &eacute;non&ccedil;eait que "dans certaines mati&egrave;res, le l&eacute;gislateur a institu&eacute; des r&eacute;gimes de r&eacute;paration d&eacute;rogeant partiellement &agrave; ce principe, notamment en adjoignant ou en substituant &agrave; la responsabilit&eacute; de l'auteur du dommage la responsabilit&eacute; ou la garantie d'une autre personne physique ou morale". Cependant, cette solution qui semblait &ecirc;tre bien acquise, para&icirc;t remise en cause par une d&eacute;cision r&eacute;cente du Conseil constitutionnel, dont nous reparlerons en &eacute;tudiant la constitutionnalisation de l'obligation de r&eacute;paration (Section 2). </p>     <p>En dernier lieu, les juges constitutionnels ont voulu sanctionner l'indiff&eacute;rence du l&eacute;gislateur &agrave; l'&eacute;gard du crit&egrave;re de la gravit&eacute; de la faute g&eacute;n&eacute;ratrice du dommage et se sont pour cela content&eacute;s de d&eacute;clarer inconstitutionnel le refus de toute r&eacute;paration m&ecirc;me en cas de dommage caus&eacute; par une faute d'une gravit&eacute; particuli&egrave;re (faute lourde, faute inexcusable...). Cette analyse affaiblissait consid&eacute;rablement la port&eacute;e du principe de r&eacute;paration puisqu'elle semblait autoriser que fussent laiss&eacute;s &agrave; la charge des victimes les dommages caus&eacute;s par une faute l&eacute;g&egrave;re. </p>      <p>Le Conseil constitutionnel a confirm&eacute; dans des d&eacute;cisions ult&eacute;rieures que la gravit&eacute; de la faute devait &ecirc;tre prise en compte, ce qui interdisait au l&eacute;gislateur de refuser tout droit &agrave; r&eacute;paration aux victimes. Mais, avant d'analyser ces d&eacute;cisions, il y a lieu d'aborder rapidement les apports de la d&eacute;cision de 1982 en ce qui concerne le principe de r&eacute;paration int&eacute;grale. </p>     <p><b>1.1.2.2. Le principe de r&eacute;paration int&eacute;grale </b></p>      <p>Pr&eacute;cisons tout d'abord, que le principe de r&eacute;paration int&eacute;grale consacr&eacute; par le droit fran&ccedil;ais n'a pas de valeur constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a affirm&eacute;, dans sa d&eacute;cision du 22 octobre 1982, qu'il appartient au l&eacute;gislateur "le cas &eacute;ch&eacute;ant, d'am&eacute;nager un r&eacute;gime sp&eacute;cial de r&eacute;paration appropri&eacute; conciliant les int&eacute;r&ecirc;ts en pr&eacute;sence". Il semblait ressortir de cette affirmation qu'il serait possible d'exclure la r&eacute;paration en cas de faute simple. Le Conseil semblait en outre autoriser des limitations l&eacute;gales du droit &agrave; r&eacute;paration m&ecirc;me en cas de faute grave. Cette interpr&eacute;tation conf&eacute;rait au l&eacute;gislateur une marge de man&oelig;uvre tr&egrave;s large pour &eacute;dicter des plafonds ou forfaits d'indemnisation restreignant les droits des victimes. Cependant, nous reviendrons sur ce point , car le Conseil constitutionnel semble avoir remis en cause cette analyse par sa d&eacute;cision de 1999. </p>      <p>Si l'analyse de l'apport de la d&eacute;cision de 1982 doit rester prudente et mesur&eacute;e, l'existence d'un lien entre la faute et la r&eacute;paration demeure le fil conducteur. En effet, le lien entre la faute et la r&eacute;paration est le fondement sur lequel s'appuie la construction de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relativement au droit de la responsabilit&eacute; civile. Bien plus, le Conseil continuera, dans ses d&eacute;cisions post&eacute;rieures, &agrave; s'y r&eacute;f&eacute;rer. </p>     <p><I><b>1.2 Les evolutions posterieures de la jurisprudence du Conseil constitutionnel de 1983 a 1994 </b></I></p>      <p>La construction de la jurisprudence constitutionnelle relativement au droit de la responsabilit&eacute; civile s'est faite &agrave; partir des termes de la d&eacute;cision du Conseil constitutionnel de 1982 (1.2.1). N&eacute;anmoins, d'autres d&eacute;cisions se sont &eacute;loign&eacute;es des crit&egrave;res d&eacute;gag&eacute;s par le Conseil en 1982; elles semblent constituer un droit sp&eacute;cial fond&eacute; sur l'opportunit&eacute; des solutions qu'elles reti&eacute;nnent (1.2.2) </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><I><b>1.2.1 Le droit commun de la responsabilit&eacute; et de la r&eacute;paration</b></I></p>      <p>L'importance donn&eacute;e par le Conseil constitutionnel &agrave; la gravit&eacute; de la faute l'a conduit &agrave; interdire le refus de r&eacute;paration des victimes d&egrave;s 1982, et sous-tend ses d&eacute;cisions post&eacute;rieures. </p>      <p>Ainsi, dans les d&eacute;cisions des 19 et 20 juillet 1983<sup><a name="nu12"></a><a href="#num12">12</a></sup> le Conseil constitutionnel &eacute;tait appel&eacute; &agrave; se prononcer sur la conformit&eacute; &agrave; la Constitution de la loi sur la d&eacute;mocratisation du service public. Saisi d'un moyen relatif au principe de r&eacute;paration, il a consid&eacute;r&eacute; que "sans qu'il soit besoin de rechercher si un tel principe a valeur constitutionnelle, il suffit d'observer que s'il s'oppose au refus absolu de toute r&eacute;paration sans &eacute;gard &agrave; la gravit&eacute; de la faute, il ne s'oppose pas (...) &agrave; certaines exon&eacute;rations de responsabilit&eacute; pour des fautes pr&eacute;sum&eacute;es excusables". Le Conseil se garde d'examiner la valeur constitutionnelle du principe de r&eacute;paration. Il est possible de d&eacute;duire de ce consid&eacute;rant que serait inconstitutionnel "le refus absolu de toute r&eacute;paration sans &eacute;gard &aacute; la gravit&eacute; de la faute" et que ne serait pas inconstitutionnel le refus de r&eacute;paration dans le cas o&ugrave; la faute commise serait pr&eacute;sum&eacute;e excusable. </p>      <p>Par ailleurs, la jurisprudence adopt&eacute;e post&eacute;rieurement par le Conseil constitutionnel semble admettre que les auteurs fautifs d'un dommage ne pourraient b&eacute;n&eacute;ficier d'une exon&eacute;ration de responsabilit&eacute;, d&egrave;s lors que leur faute exc&eacute;derait une certaine gravit&eacute;. </p>     <p>Ainsi, le principe d'&eacute;galit&eacute; imposerait, non seulement que les victimes d'actes fautifs b&eacute;n&eacute;ficient d'un traitement identique, mais encore que certains auteurs d'actes dommageables ne b&eacute;n&eacute;ficient pas d'un traitement plus favorable injustifi&eacute;. En effet, dans la d&eacute;cision du 7 novembre 1989<sup><a name="nu13"></a><a href="#num13">13</a></sup>, le Conseil constitutionnel censure une disposition de la loi sur l'immunit&eacute; parlementaire selon laquelle "ne donnera lieu &agrave; aucune action le rapport d'un parlementaire &eacute;tabli pour rendre compte d'une mission confi&eacute;e par le gouvernement (...)". Le Conseil constitutionnel consid&egrave;re que cette disposition est contraire &aacute; la constitution en ce que "la loi d&eacute;f&eacute;r&eacute;e en exon&eacute;rant de fa&ccedil;on absolue de toute responsabilit&eacute; p&eacute;nale et civile un parlementaire pour des actes distincts de ceux accomplis par lui dans l'exercice des ses fonctions, m&eacute;conna&icirc;t le principe constitutionnel d'&eacute;galit&eacute; devant la loi et est par suite contraire &agrave; la Constitution". </p>      <p>En outre, le principe selon lequel les auteurs d'un dommage,dont la faute exc&eacute;derait une certaine gravit&eacute;, ne peuvent b&eacute;n&eacute;ficier d'une exon&eacute;ration de responsabilit&eacute;, est r&eacute;affirm&eacute; dans la d&eacute;cision du 17 janvier 1989.<sup><a name="nu14"></a><a href="#num14">14</a></sup> En l'esp&egrave;ce, le Conseil constitutionnel &eacute;tait saisi de la conformit&eacute; &agrave; la Constitution de la loi relative &agrave; la libert&eacute; de communication. En effet, l'une des dispositions de la loi d&eacute;f&eacute;r&eacute;e exon&eacute;rait de toute responsabilit&eacute; le pr&eacute;sident du Conseil Sup&eacute;rieur de l'Audiovisuel pour les mesures prises en ex&eacute;cution de ses d&eacute;cisions. Le Conseil constitutionnel d&eacute;clara que la disposition n'&eacute;tait pas conforme &agrave; la Constitution car elle violait le principe constitutionnel d'&eacute;galit&eacute; ; En effet : "nul ne saurait, par une disposition g&eacute;n&eacute;rale de la loi, &ecirc;tre exon&eacute;r&eacute; de toute responsabilit&eacute; personnelle quelle que soit la nature ou la gravit&eacute; de l'acte qui lui est imput&eacute;". </p>      <p>Quant au principe de r&eacute;paration int&eacute;grale, c'est dans la d&eacute;cision du 13 d&eacute;cembre 1985 que le Conseil constitutionnel va s'y r&eacute;f&eacute;rer. La loi d&eacute;f&eacute;r&eacute;e &agrave; la censure du Conseil visait &agrave; permettre l'installation et l'exploitation sur les propri&eacute;t&eacute;s b&acirc;ties de moyens de diffusion par voie hertzienne et la pose d'&eacute;quipements n&eacute;cessaires &agrave; leur fonctionnement en vue d'am&eacute;liorer la communication audiovisuelle. Le texte en cause n'avait pas pr&eacute;vu l'indemnisation du pr&eacute;judice pouvant provenir de la servitude li&eacute;e &agrave; l'existence de l'installation et limitait l'indemnisation au seul "pr&eacute;judice r&eacute;sultant des travaux d'installation, de pose ou d'entretien des moyens de diffusion". C'est pourquoi le Conseil constitutionnel apr&egrave;s avoir relev&eacute; que la loi avait ainsi &eacute;cart&eacute; la r&eacute;paration de tout pr&eacute;judice  autre que ceux strictement vis&eacute;s par elle, censure la disposition au motif que "le principe d'&eacute;galit&eacute; devant les charges publiques ne saurait permettre d'exclure du droit &agrave; r&eacute;paration un &eacute;l&eacute;ment quelconque du pr&eacute;judice indemnisable r&eacute;sultant des travaux ou de l'ouvrage public."<sup><a name="nu15"></a><a href="#num15">15</a></sup></p>      <p>Si une lecture rapide de la d&eacute;cision pouvait laisser croire que le Conseil avait &eacute;lev&eacute; au rang constitutionnel le principe de r&eacute;paration int&eacute;grale, une telle interpr&eacute;tation ne saurait &ecirc;tre retenue. En effet, le principe de r&eacute;paration int&eacute;grale n'a pas chang&eacute; de niveau de protection. D'apr&egrave;s de Mlle Viney, la solution se justifie par le fait que "l'indemnisation ici en cause &eacute;tait seulement celle qui est due &agrave; la victime d'un dommage de travaux publics ou caus&eacute; par un ouvrage public, ce qui explique d'ailleurs la r&eacute;f&eacute;rence au principe "d'&eacute;galit&eacute; devant les charges publiques", fondement classique de la r&eacute;paration de ces dommages" Par cons&eacute;quent, la d&eacute;cision "ne concerne qu'un domaine tr&egrave;s particulier de la responsabilit&eacute; de la puissance publique."<sup><a name="nu16"></a><a href="#num16">16</a></sup></p>      <p>Enfin, le Conseil constitutionnel s'est plac&eacute; sur le terrain du droit &agrave; r&eacute;paration, dans une d&eacute;cision du 20 juillet 1998.<sup><a name="nu17"></a><a href="#num17">17</a></sup> Il s'agissait d'une loi d'amnistie, dont le Conseil a censur&eacute; les dispositions imposant la r&eacute;int&eacute;gration de salari&eacute;s pouvant avoir commis des actes d&eacute;lictueux ou illicites ayant motiv&eacute; leur licenciement. Ainsi, le Conseil jugeait-il que de telles dispositions pouvaient "affecter la libert&eacute; personnelle de l'employeur et des salari&eacute;s de l'entreprise en leur imposant la fr&eacute;quentation, sur les lieux de travail, des auteurs d'actes dont ils ont &eacute;t&eacute; victimes". Selon M. Molfessis, il faudrait d&eacute;duire de cette d&eacute;cision qu'il existe un droit constitutionnellement prot&eacute;g&eacute; au b&eacute;n&eacute;fice d'une victime d'un acte d&eacute;lictueux &agrave; ne pas se trouver en contact avec l'auteur du dommage. D'apr&egrave;s lui, il existerait une sorte de r&eacute;paration en nature qui consisterait &agrave; laisser la victime b&eacute;n&eacute;ficier d'un droit &agrave; la tranquillit&eacute;.<sup><a name="nu18"></a><a href="#num18">18</a></sup></p>      <p>La plupart des d&eacute;cisions qui viennent d'&ecirc;tre cit&eacute;es ont en commun de censurer le l&eacute;gislateur qui a instaur&eacute; un r&eacute;gime qui ne permettait pas la r&eacute;paration des dommages r&eacute;sultant de fautes civiles. Ces d&eacute;cisions ont certes confirm&eacute; la d&eacute;cision fondatrice de 1982, mais elles en ont prolong&eacute; et compl&eacute;t&eacute; les apports. La jurisprudence du Conseil constitutionnel a ainsi conduit &agrave; cr&eacute;er un seuil minimum de protection du principe g&eacute;n&eacute;ral de responsabilit&eacute; civile pour faute, auquel le l&eacute;gislateur ne peut d&eacute;roger lors de l'&eacute;laboration d'un nouveau texte. </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Or, le Conseil constitutionnel s'est &eacute;loign&eacute; de sa propre d&eacute;marche par une d&eacute;cision du 27 juillet 1994 concernant les lois dites de "bio&eacute;thique". </p>     <p><I><b>1.2.2 Le droit de la responsabilit&eacute; en mati&egrave;re de procr&eacute;ation m&eacute;dicalement assist&eacute;e</b></I></p>      <p>Dans la d&eacute;cision du 27 juillet 1994<sup><a name="nu19"></a><a href="#num19">19</a></sup> le Conseil constitutionnel &eacute;tait saisi tant de la loi relative au respect du corps humain que de celle relative &agrave; l'utilisation des &eacute;l&eacute;ments et produits du corps humain, &agrave; l'assistance m&eacute;dicale &agrave; la procr&eacute;ation et au diagnostic pr&eacute;natal. L'article 10 de la premi&egrave;re loi visait &agrave; ins&eacute;rer dans le Code civil un nouvel article 311-19, selon lequel, en cas de procr&eacute;ation m&eacute;dicalement assist&eacute;e avec "tiers donneur", aucun lien de filiation ne pourrait &ecirc;tre &eacute;tabli entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procr&eacute;ation et aucune action en responsabilit&eacute; ne pourrait &ecirc;tre exerc&eacute;e &agrave; l'encontre du donneur. Cette exclusion de toute action en responsabilit&eacute; dirig&eacute;e contre le donneur &eacute;tait critiqu&eacute;e par les d&eacute;put&eacute;s auteurs de la saisine, qui arguaient de la m&eacute;connaissance par le texte d'un principe de responsabilit&eacute; personnelle. Le Conseil constitutionnel a rejet&eacute; la demande au motif "&#91;qu'&#93;aucune disposition, ni aucun principe &agrave; valeur constitutionnelle ne prohibe les interdictions prescrites par le l&eacute;gislateur d'&eacute;tablir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procr&eacute;ation et l'auteur du don et d'exercer une action en responsabilit&eacute; &agrave; l'encontre de celui-ci."<sup><a name="nu20"></a><a href="#num20">20</a></sup></p>      <p>La comparaison de la d&eacute;cision du 27 juillet 1994 avec les d&eacute;cisions ant&eacute;rieures du Conseil constitutionnel pourrait surprendre. En effet, dans sa d&eacute;cision de 1982, le Conseil avait d&eacute;clar&eacute; non conforme &agrave;  la Constitution l'interdiction, faite &agrave; une victime d'un acte fautif, d'exercer toute action en r&eacute;paration. Or, dans sa d&eacute;cision du 27 juillet 1994, le Conseil constitutionnel s'&eacute;carte de ce principe. </p>      <p>Le Conseil constitutionnel, dans sa d&eacute;cision du 27 juillet 1994, a admis l'instauration, en mati&egrave;re de procr&eacute;ation m&eacute;dicalement assist&eacute;e, d'un r&eacute;gime soustrayant &agrave; toute r&eacute;paration les dommages r&eacute;sultant du don lui-m&ecirc;me </p>     <p>En cas de faute de l'auteur du don, comme par exemple la dissimulation d'une maladie, l'enfant issu de la procr&eacute;ation artificielle pourrait subir les cons&eacute;quences physiologiques ou morales de cette affection, mais serait priv&eacute; de toute possibilit&eacute; d'agir en r&eacute;paration. Il s'agit de ne pas rendre le don impraticable, le nombre de donneurs &eacute;tant d&eacute;j&agrave; limit&eacute; du fait des conditions &agrave; remplir,<sup><a name="nu21"></a><a href="#num21">21</a></sup> il serait regrettable de dissuader les donneurs, en ne les pr&eacute;servant pas d'une &eacute;ventuelle action en responsabilit&eacute; pour faute. D'apr&egrave;s M. Molfessis, le revirement op&eacute;r&eacute; par la d&eacute;cision serait un revirement de "pure opportunit&eacute;", dont la port&eacute;e serait limit&eacute;e &agrave; l'hypoth&egrave;se de l'esp&egrave;ce envisag&eacute;e, c'est &agrave; dire l'action en responsabilit&eacute; intent&eacute;e par l'enfant issu de la procr&eacute;ation assist&eacute;e contre le donneur.<sup><a name="nu22"></a><a href="#num22">22</a></sup></p>      <p>Finalement, les solutions adopt&eacute;es par le Conseil constitutionnel semblaient bien acquises, mais pourraient &ecirc;tre remises en cause dans la mesure o&ugrave; le Conseil constitutionnel, lui-m&ecirc;me, a affirm&eacute; en 1999 que l'article 1382 du Code civil traduit "une exigence constitutionnelle". Cette d&eacute;cision constitue de toute &eacute;vidence un bouleversement dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel dont nous venons d'identifier les contours. </p>      <p><B><I><font size="3">2. L'EMERGENCE D'UN PRINCIPE &Agrave; VALEUR CONSTITUTIONNELLE:</font></I></B><sup><a name="nu23"></a><a href="#num23">23</a></sup> <I><font size="3"><b>L'OBLIGATION DE R&Eacute;PARATION</b></font></I></p>     <p>Nous avons d&eacute;j&agrave; montr&eacute; comment le Conseil constitutionnel en se servant du principe d'&eacute;galit&eacute;, qui &agrave; valeur constitutionnelle, a construit un ensemble d'exigences auxquelles le l&eacute;gislateur devrait se soumettre lorsqu'il entreprend d'introduire des am&eacute;nagements dans le domaine  de la responsabilit&eacute; civile. En effet, le Conseil constitutionnel a choisi de prot&eacute;ger le droit des victimes d'actes fautifs &agrave; la r&eacute;paration des pr&eacute;judices dont elles avaient souffert, tout en &eacute;vitant d'&eacute;riger en principe constitutionnel le principe g&eacute;n&eacute;ral de responsabilit&eacute; civile pour faute. Le Conseil consid&eacute;rait que l'existence de r&eacute;gimes d&eacute;rogatoires au principe g&eacute;n&eacute;ral de responsabilit&eacute; civile pour faute s'opposait &agrave; une constitutionnalisation directe de ce principe. </p>      <p>Cependant, la jurisprudence du Conseil constitutionnel appara&icirc;t remise en cause par une d&eacute;cision r&eacute;cente du Conseil qui semble &eacute;riger en principe constitutionnel les dispositions de l'article 1382 du Code Civil (2.1). Il pourrait r&eacute;sulter de cette d&eacute;cision l'abandon des solutions adopt&eacute;es dans le pass&eacute;, particuli&egrave;rement celles d&eacute;gag&eacute;es dans la d&eacute;cision de 1982 (2.2). </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><B><I>2.1 La decision du 9 Novembre 1999</I></B><sup><a name="nu24"></a><a href="#num24">24</a></sup></p>     <p>Cette d&eacute;cision sera analys&eacute;e dans une double perspective, il faudra &eacute;tudier la protection accord&eacute;e au principe de la responsabilit&eacute; civile pour faute (2.1.1) avant que de s'int&eacute;resser au fondement sur lequel elle s'appuie (2.1.2) </p>      <p><I><b>2.1.1 L'article 1382 du code civil traduit "une exigence constitutionnelle"</b></I></p>      <p>Dans sa d&eacute;cision du 9 novembre 1999, le Conseil constitutionnel statuait sur la constitutionalit&eacute; de la loi relative au pacte civil de solidarit&eacute;, il a alors &eacute;nonc&eacute; que l'article 1382 du Code civil traduisait une "exigence constitutionnelle". </p>      <p>Dans cette esp&egrave;ce, le Conseil devait se prononcer sur la facult&eacute; de rupture unilat&eacute;rale du pacte. Les auteurs de la saisine reprochaient &agrave; cette disposition de s'apparenter &agrave; une "r&eacute;pudiation" contraire au principe de la sauvegarde de la dignit&eacute; de la personne humaine. Le Conseil constitutionnel rappela que l'article 517-7 du Code civil dispose que "le partenaire auquel la rupture est impos&eacute;e pourra demander r&eacute;paration du pr&eacute;judice &eacute;ventuellement subi, notamment en cas de faute tenant aux conditions de la rupture" puis &eacute;non&ccedil;a que "dans ce dernier cas, l'affirmation de la facult&eacute; d'agir en responsabilit&eacute; met en oeuvre l'exigence constitutionnelle pos&eacute;e par l'article 4 de la D&eacute;claration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dont il r&eacute;sulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause &agrave; autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arriv&eacute; &agrave; le r&eacute;parer". </p>      <p>Ainsi, le Conseil constitutionnel a reproduit les termes de l'article 1382 du Code civil en &eacute;non&ccedil;ant que"tout fait quelconque de l'homme qui cause &agrave; autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arriv&eacute; &aacute; le r&eacute;parer". La solution donn&eacute;e par cette d&eacute;cision est nouvelle en ce qu'elle invoque directement les dispositions de l'article 1382 du Code civil pour prot&eacute;ger constitutionnellement le droit du partenaire &agrave; obtenir r&eacute;paration en cas de rupture fautive du pacte de solidarit&eacute;. </p>     <p>Or, le Conseil s'&eacute;tait d&eacute;j&agrave; r&eacute;f&eacute;r&eacute; &agrave; l'article 1382 du Code civil dans sa d&eacute;cision du 22 octobre 1982, en invoquant le principe selon lequel "nul n'ayant le droit de nuire &agrave; autrui, en principe tout fait quelconque de l'homme, qui cause &agrave; autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arriv&eacute; &agrave; le r&eacute;parer". On pourrait, donc, s'&eacute;tonner du fait que cette fois-ci la r&eacute;f&eacute;rence aux dispositions de l'article 1382 du code civil soit consid&eacute;r&eacute;e comme novatrice. Or, s'il est vrai que la d&eacute;cision de 1982 a invoqu&eacute; les dispositions de l'article 1382 du Code civil, il n'en est pas moins certain qu'elle l'a fait afin de sanctionner les atteintes au principe d'&eacute;galit&eacute; provenant des diff&eacute;rences de traitement entre les victimes. C'&eacute;tait, donc, sur la base du principe d'&eacute;galit&eacute; et non pas sur celle des dispositions de l'article 1382 du Code civil que la protection constitutionnelle &eacute;tait fond&eacute;e. Au contraire, dans la d&eacute;cision de 1999, le principe d'&eacute;galit&eacute; ne joue plus et c'est bel et bien le principe g&eacute;n&eacute;ral de responsabilit&eacute; civile pour faute qui va assurer, &agrave; lui-seul, cette protection. Toutefois, la d&eacute;cision de 1999 relie &eacute;trangement l'article 4 de la D&eacute;claration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 aux dispositions de l'article 1382 du Code civil, de sorte que c'est la D&eacute;claration des droits de l'homme et du citoyen qui s'av&egrave;re &ecirc;tre le fondement de cette nouvelle exigence constitutionnelle de r&eacute;paration du pr&eacute;judice caus&eacute; &agrave; la victime. </p>      <p><I><b>2.1.2 Le rattachement &agrave; l'article 4 de la d&eacute;claration des droits de l'homme et du citoyen</b></I></p>      <p>La valeur constitutionnelle attribu&eacute;e &agrave; la responsabilit&eacute; pour faute par la d&eacute;cision de 1999, est fond&eacute;e sur l'article 4 de la D&eacute;claration de 1789 selon lequel "la libert&eacute; consiste &agrave; faire tout ce qui ne nuit pas &agrave; autrui. Ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la soci&eacute;t&eacute;, la jouissance de ces m&ecirc;mes droits. Ces bornes ne peuvent &ecirc;tre d&eacute;termin&eacute;es que par la loi". D'apr&egrave;s le Conseil constitutionnel, cet article pose une exigence constitutionnelle "dont il r&eacute;sulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause &agrave; autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arriv&eacute; &agrave; le r&eacute;parer". </p>      <p>Il en ressort que selon la D&eacute;claration de 1789, il est loisible de faire tout ce qui ne nuit pas &agrave; autrui, que la libert&eacute; des sujets de droit est limit&eacute;e par la reconnaissance de la m&ecirc;me libert&eacute; aux autres sujets de droit, m&ecirc;me si le contenu de la libert&eacute; peut &ecirc;tre restreint par des dispositions l&eacute;gales. Quant aux dispositions de l'article 1382 du code civil , elles imposent aux sujets de droit qui ont par leur faute caus&eacute; un dommage, d' en assurer la r&eacute;paration. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Si bien que dans les deux textes, le fait d'accomplir un acte qui nuit &agrave; un autre sujet de droit est r&eacute;prim&eacute;, m&ecirc;me si le texte de l'article 1382 du code civil y ajoute une obligation de r&eacute;parer le dommage caus&eacute;. La d&eacute;cision du Conseil constitutionnel permet donc " &#91;d'&#93;&eacute;tablir un lien d'&eacute;quivalence entre cette d&eacute;finition de la libert&eacute; &#91;donn&eacute;e par l'article 4 de la D&eacute;claration de 1789&#93; et la prescription de l'article 1382 du code civil qui impose &agrave; l'auteur d'un dommage caus&eacute; par sa faute de la r&eacute;parer en versant &agrave; la victime une compensation, g&eacute;n&eacute;ralement p&eacute;cuniaire."<sup><a name="nu25"></a><a href="#num25">25</a></sup></p>      <p>La reconnaissance g&eacute;n&eacute;rale d'un lien entre l'exercice de la libert&eacute; et l'obligation de r&eacute;paration pourrait conduire &agrave; une interpr&eacute;tation &eacute;tendue de la d&eacute;cision de 1999, appliquant le principe retenu &agrave; l'ensemble du droit de la responsabilit&eacute;. Selon Mlle Viney, cette interpr&eacute;tation conduirait &agrave; constitutionnaliser tout le droit de la responsabilit&eacute; qui, par hypoth&egrave;se, sanctionne les comportements nuisibles &agrave; autrui.<sup><a name="nu26"></a><a href="#num26">26</a></sup>Cependant, elle ajoute qu'il est tr&egrave;s improbable que les r&eacute;dacteurs de cette d&eacute;cision aient r&eacute;ellement voulu aller aussi loin alors surtout qu'ils n'ont reproduit que les termes de l'article 1382 du code civil. </p>      <p><I><b>2.2 L'abandon d'une partie des solutions d&eacute;gag&eacute;es par la d&eacute;cision du Conseil Constitutionnel du 22 Octobre 1982</b></I></p>     <p>La d&eacute;cision du 9 novembre 1999, &agrave; diff&eacute;rence de celle du 22 octobre 1982, s'appuie directement sur l'article 1382 du Code civil, et non pas sur le principe d'&eacute;galit&eacute;, pour prot&eacute;ger constitutionnellement le droit &agrave; r&eacute;paration "des victimes d'actes fautifs". La nouvelle d&eacute;cision impose donc l'obligation, &agrave; la charge de l'auteur du fait dommageable, de r&eacute;parer les cons&eacute;quences de sa faute. En cela, elle s'&eacute;loigne de la solution fondatrice du Conseil constitutionnel qui s'en tenait &agrave; garantir un droit &agrave; r&eacute;paration au b&eacute;n&eacute;fice de la victime d'un fait fautif, quelle que soit la source d'indemnisation. </p>      <p>En 1982, le Conseil constitutionnel s'&eacute;tait abstenu d'&eacute;lever au rang constitutionnel l'article 1382 du Code Civil, car dans certaines mati&egrave;res, le l&eacute;gislateur avait institu&eacute; des r&eacute;gimes de r&eacute;paration d&eacute;rogeant partiellement au principe g&eacute;n&eacute;ral de responsabilit&eacute; civile pour faute ; la constitutionnalisation de l'article 1382 du code civil aurait emp&ecirc;ch&eacute; le l&eacute;gislateur de limiter les cons&eacute;quences du principe de responsabilit&eacute; civile pour faute. Cependant, il semble que le Conseil constitutionnel ait reconnu, dans sa d&eacute;cision de 1999, la valeur constitutionnelle du principe g&eacute;n&eacute;ral de responsabilit&eacute; civile pour faute, sans expliquer les raisons de cette nouvelle solution. En cons&eacute;quence, le l&eacute;gislateur ne devrait plus pouvoir cr&eacute;er de nouveaux r&eacute;gimes sp&eacute;ciaux de responsabilit&eacute;. </p>     <p>En revanche, le l&eacute;gislateur conserve la facult&eacute; de tracer les fronti&egrave;res de la faute en d&eacute;finissant les obligations s'imposant aux citoyens,<sup><a name="nu27"></a><a href="#num27">27</a></sup> si bien qu'il peut encore modifier les conditions d'engagement de la responsabilit&eacute;. </p>      <p><B><I><font size="3">II. LES ENJEUX DE LA CONSTITUTIONNALISATION DU PRINCIPE G&Eacute;N&Eacute;RAL DE RESPONSABILIT&Eacute; CIVILE POUR FAUTE</font></I></b></p>      <p>Il est important de souligner et de mettre en perspective la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans sa d&eacute;cision du 9 novembre 1999. De nombreuses interrogations sont soulev&eacute;es par la reconnaissance de l'article 1382 du code civil comme une "exigence constitutionnelle".<sup><a name="nu28"></a><a href="#num28">28</a></sup></p>      <p>Bien que la valeur de cette affirmation soit difficile &agrave; d&eacute;terminer, il est certain qu'elle traduit une volont&eacute; du Conseil constitutionnel de restreindre de plus en plus la libert&eacute; dont disposait le l&eacute;gislateur pour adapter les r&egrave;gles g&eacute;n&eacute;rales de la responsabilit&eacute; civile en fonction de l'&eacute;volution de la soci&eacute;t&eacute;. Or, d'un point de vue th&eacute;orique, c'est la flexibilit&eacute; du principe g&eacute;n&eacute;ral de responsabilit&eacute; civile pour faute qui semble &ecirc;tre mis en danger par cette d&eacute;cision du Conseil constitutionnel et de ce fait, c'est toute la construction du r&eacute;gime de responsabilit&eacute; civile que para&icirc;t &ecirc;tre remis en cause (1). Toutefois, les juges semblent ne pas tirer toutes les cons&eacute;quences de cette d&eacute;cision en admettant l'existence de situations dans lesquelles les responsables d'actes fautifs devraient pouvoir &eacute;chapper &agrave; toute condamnation (2). </p>      <p><B><I><font size="3">1. LES ENJEUX TH&Eacute;ORIQUES: LA DIFFICILE CONCILIATION AVEC LES PRINCIPES DU DROIT DE LA RESPONSABILITE</font></I></b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Nous devons tout d'abord nous demander si la d&eacute;cision prise par le Conseil constitutionnel en 1999 peut constituer une atteinte &agrave; la mutabilit&eacute; du droit de la responsabilit&eacute; civile (1.1.) Ensuite une seconde question devra &ecirc;tre r&eacute;solue, il faudra se demander ce qu'il adviendra des r&eacute;gimes sp&eacute;ciaux qui d&eacute;rogent aux r&egrave;gles du droit de la responsabilit&eacute; civile (1.2.). </p>      <p><B><I>1.1 La mutabilite du droit de la responsabilite civile sera-telle remise en cause? </I></b></p>     <p>Le droit de la responsabilit&eacute; civile est caract&eacute;ris&eacute; par les nombreuses modifications qu'il a pu conna&icirc;tre; il constitue en effet une mati&egrave;re en mutation permanente. La plupart des transformations intervenues avaient pour finalit&eacute; d'am&eacute;liorer la situation des victimes, elles renfor&ccedil;aient notamment le droit &agrave; r&eacute;paration des dommages qu'elles avaient subi par la cr&eacute;ation de nouveaux r&eacute;gimes de responsabilit&eacute;. C'est pourquoi le syst&egrave;me de responsabilit&eacute; mis en place par le Code Civil n'a cess&eacute; d'&ecirc;tre perp&eacute;tuellement remis en  cause (1.1.1.) d&eacute;sormais, le l&eacute;gislateur, qui est au centre des am&eacute;nagements du r&eacute;gime de la responsabilit&eacute; g&eacute;n&eacute;rale, voit sa marge de man&oelig;uvre de plus en plus r&eacute;duite (1.1.2.) </p>      <p><I><b>1.1.1 La souplesse du droit de la responsabilit&eacute; civile</b></I><sup><a name="nu29"></a><a href="#num29">29</a></sup></p>      <p>Le syst&egrave;me contemporain de la responsabilit&eacute; civile fran&ccedil;aise s'est, notamment, construit sur le principe g&eacute;n&eacute;ral de responsabilit&eacute; civile fond&eacute; sur la notion de faute. Ce principe d&eacute;gag&eacute; par les auteurs de l'ancien droit et exprim&eacute; par la premi&egrave;re fois dans l'&oelig;uvre de Domat. Ensuite, il a &eacute;t&eacute; repris par les r&eacute;dacteurs du Code Civil qui ont souhait&eacute; &eacute;difier le droit de la responsabilit&eacute; civile sur un principe de port&eacute;e g&eacute;n&eacute;rale, dont le caract&egrave;re serait universel et qui serait fond&eacute; sur les agissements de chaque individu. Ainsi est n&eacute; l'article 1382 du code civil, qui pose un principe g&eacute;n&eacute;ral de responsabilit&eacute; des personnes physiques du fait des fautes qu'elles ont pu commettre. Les r&eacute;dacteurs du code civil voulaient faire de ce principe un outil efficace capable de r&eacute;pondre de fa&ccedil;on permanente aux exigences de justice de toute soci&eacute;t&eacute;. Ils ont ensuite d&eacute;velopp&eacute; aux articles suivants, articles 1384 &agrave; 1386 du code civil, des applications particuli&egrave;res de ce principe de responsabilit&eacute;. </p>      <p>Or, les insuffisances du syst&egrave;me de responsabilit&eacute; individuelle et subjective con&ccedil;u par les r&eacute;dacteurs du Code civil ont &eacute;t&eacute; mises en lumi&egrave;re &agrave; l'occasion de la multiplication des accidents li&eacute;es &agrave; la "r&eacute;volution industrielle", dont furent victimes non seulement les travailleurs de l'industrie mais aussi les usagers de moyens de transport alors en pleine expansion. Les insuffisances du syst&egrave;me apparaissaient car, dans la majorit&eacute; des hypoth&egrave;ses, les victimes de ces accidents &eacute;taient dans l'impossibilit&eacute; de prouver la cause exacte du dommage qu'elles avaient subi; par cons&eacute;quent elles ne pouvaient &eacute;tablir l'existence d'une faute personnelle &agrave; l'origine de leur pr&eacute;judice. Ainsi, les victimes se trouvaient, le plus souvent, sans aucun recours judiciaire ce qui, par suite, les privaient de tout droit &agrave; r&eacute;paration de ce dommage qu'elles avaient souffert. A l'&eacute;vidence, cette situation &eacute;tait d'une injustice criante, et n'a pas manqu&eacute; de d&eacute;clencher une remise en cause du r&eacute;gime de responsabilit&eacute; pr&eacute;vu par le code civil. Primitivement, ce mouvement de r&eacute;forme f&ucirc;t entam&eacute; par la jurisprudence et la doctrine. La jurisprudence proc&eacute;da, en effet, &agrave; d'importants am&eacute;nagements, notamment en donnant une nouvelle interpr&eacute;tation des dispositions du code civil relatives au droit de la responsabilit&eacute;.<sup><a name="nu30"></a><a href="#num30">30</a></sup> Afin de parfaire le syst&egrave;me de responsabilit&eacute; pour l'adapter encore mieux aux situations des victimes de dommages caus&eacute;s par les innovations de l'industrie fran&ccedil;aise, et pour am&eacute;liorer les conditions de r&eacute;paration des victimes, le l&eacute;gislateur est intervenu. Il a cr&eacute;&eacute; des r&eacute;gimes sp&eacute;ciaux de responsabilit&eacute;, dans lesquels la responsabilit&eacute; de l'auteur du dommage sera engag&eacute;e sans faute, notamment dans le domaine des accidents corporels. La premi&egrave;re intervention l&eacute;gislative f&ucirc;t la loi du 9 avril 1898, qui garantissait automatiquement aux salari&eacute;s victimes l'indemnisation des dommages cons&eacute;cutifs aux accidents du travail.<sup><a name="nu31"></a><a href="#num31">31</a></sup></p>      <p>Toutefois, ce mouvement d'adaptation de la responsabilit&eacute; civile s'av&eacute;ra, avec l'&eacute;coulement du temps, d'autant plus difficile que l'&eacute;volution continuelle des donn&eacute;es technologiques, &eacute;conomiques et sociales a contribu&eacute; &agrave; diversifier la nature des accidents et en a accr&ucirc; le nombre. </p>      <p>Par la suite, d'autres lois ont institu&eacute;, dans des domaines plus limit&eacute;s, des responsabilit&eacute;s de plein droit li&eacute;es &agrave; l'utilisation de certaines choses dangereuses (a&eacute;ronefs,<sup><a name="nu32"></a><a href="#num32">32</a></sup> t&eacute;l&eacute;ph&eacute;riques,<sup><a name="nu33"></a><a href="#num33">33</a></sup> &eacute;nergie nucl&eacute;aire). En droit des transports, plusieurs conventions internationales, relay&eacute;es par des lois internes, ont impos&eacute; des r&eacute;gimes sp&eacute;ciaux d'indemnisation forfaitaire fond&eacute;e sur les principes de la responsabilit&eacute; sans faute. </p>      <p>Plus tard, la loi du 5 juillet 1985 "tendant &agrave; l'am&eacute;lioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et &agrave; l'acc&eacute;l&eacute;ration des proc&eacute;dures d'indemnisation" est venue am&eacute;liorer la situation des victimes dans le domaine desaccidents de la circulation. En effet, cette loi conf&egrave;re un droit &agrave; indemnisation aux victimes d'accidents de la circulation contre le conducteur, le gardien et par ricochet, contre l'assureur du v&eacute;hicule. La loi du 5 juillet 1985 fonde la responsabilit&eacute; sur l'implication du v&eacute;hicule dans l'accident; en principe cette implication est d&eacute;finie de mani&egrave;re purement objective. Enfin, cette responsabilit&eacute; ne peut que tr&egrave;s difficilement &ecirc;tre mise en &eacute;chec, la seule cause d'exon&eacute;ration retenue &eacute;tant la faute de la victime, dont l'effet exon&eacute;ratoire est strictement r&eacute;glement&eacute;. </p>     <p>Dans un tout autre domaine, une loi du 5 mai 1998 est venu transposer dans le droit fran&ccedil;ais les dispositions d'une directive communautaire du 25 juillet 1985 relative &agrave; la responsabilit&eacute; du fait des produits d&eacute;fectueux. Elle retient, &agrave; son tour, un principe de responsabilit&eacute; sans faute des producteurs et distributeurs de ces produits.<sup><a name="nu34"></a><a href="#num34">34</a></sup></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Enfin, le l&eacute;gislateur s'est int&eacute;ress&eacute; aux victimes de certains actes m&eacute;dicaux. C'est ainsi qu'une loi facilite la r&eacute;paration des dommages subis par des personnes se pr&ecirc;tant &agrave; des recherches biom&eacute;dicales.<sup><a name="nu35"></a><a href="#num35">35</a></sup> D'autres textes plus r&eacute;cents assurent l'indemnisation automatique des victimes de dommages imputables &agrave; des vaccinations obligatoires, ou &agrave; des dons de sang.<sup><a name="nu36"></a><a href="#num36">36</a></sup> Une importante loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et &agrave; la qualit&eacute; du syst&egrave;me de sant&eacute;, apporte en dernier lieu, une r&eacute;forme attendue dans le domaine des accidents m&eacute;dicaux.<sup><a name="nu37"></a><a href="#num37">37</a></sup></p>      <p>Le l&eacute;gislateur a am&eacute;nag&eacute; le principe g&eacute;n&eacute;ral de responsabilit&eacute; civile pour faute, gr&acirc;ce &agrave; ces nombreux textes qui lui ont permis d'&eacute;difier un syst&egrave;me dans lequel la protection des victimes et leur droit &agrave; indemnisation sont assur&eacute;s d'une fa&ccedil;on efficace. C'est ainsi que le principe g&eacute;n&eacute;ral formul&eacute; par l'article 1382 du code civil s'est r&eacute;v&eacute;l&eacute; &ecirc;tre un moyen utile pour compl&eacute;ter, perfectionner et assurer le renouvellement du syst&egrave;me juridique existant. </p>      <p>Or, la d&eacute;cision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999 semble interdire au l&eacute;gislateur d'ecarter l'application du principe g&eacute;n&eacute;ral de responsabilit&eacute; civile pour faute. </p>     <p><I><b>1.1.2 L'impossibilit&eacute; pour le l&eacute;gislateur d'&eacute;carter l'application de l'article 1382 du Code civil en tant que norme constitutionnelle</b></I></p>      <p>Il semble que la d&eacute;cision du Conseil constitutionnel de 1999 &eacute;l&egrave;ve au rang constitutionnel le principe de responsabilit&eacute; civile pour faute. Si l'on retient cette interpr&eacute;tation, l'article 1382 du code civil serait au sommet de la hi&eacute;rarchie des normes dans l'ordre juridique interne. Il en r&eacute;sulterait que tous les organes de l'&Eacute;tat, et notamment le l&eacute;gislateur, devraient le respecter, et qu'il devrait &ecirc;tre impossible de l'&eacute;carter par une modification l&eacute;gislative am&eacute;nageant un r&eacute;gime sp&eacute;cial de responsabilit&eacute; ou d'indemnisation garantissant &agrave; la victime une r&eacute;paration. Le juge constitutionnel devrait donc s &lsquo;opposer &agrave; l'instauration de r&eacute;gimes sp&eacute;ciaux de responsabilit&eacute;, ainsi qu'&agrave; l'am&eacute;nagement du r&eacute;gime g&eacute;n&eacute;ral de responsabilit&eacute; comme &agrave; la modification des r&eacute;gimes particuliers existants. </p>      <p>En conclusion, si le juge constitutionnel retenait une telle interpr&eacute;tation, il m&eacute;conna&icirc;trait la mutabilit&eacute; du droit de la responsabilit&eacute; qui a permis l'&eacute;volution des solutions acquises ant&eacute;rieurement en ce domaine. </p>     <p><B><I>1.2 Le devenir des r&eacute;gimes qui d&eacute;rogent aux r&egrave;gles du droit de la responsabilite civile </I></b></p>      <p>En principe, on pourrait croire que la constitutionnalisation du principe de la responsabilit&eacute; pour faute devrait avoir pour effet direct de frapper d'inconstitutionnalit&eacute; les r&eacute;gimes sp&eacute;ciaux de responsabilit&eacute;. Elle devrait, en outre, entra&icirc;ner l'inconstitutionnalit&eacute; de toutes les dispositions l&eacute;gales qui &eacute;dictent des plafonds d'indemnisation ou limitent la r&eacute;paration, sans pr&eacute;voir l'inopposabilit&eacute; &agrave; la victime de ces plafonds ou limitations en cas de faute ordinaire. Nombre de dispositions deviendraient, ainsi, inconstitutionnelles d&egrave;s lors qu'elles n'autorisent la victime &agrave; &eacute;carter l'application des restrictions qu'elles imposent que dans les cas de faute dolosive, lourde ou inexcusable. </p>      <p>Cependant, les particularit&eacute;s du contentieux constitutionnel fran&ccedil;ais nous obligent &agrave; donner quelques pr&eacute;cisions. Tout d'abord, le contr&ocirc;le de constitutionnalit&eacute; op&egrave;re seulement avant la promulgation des lois. C'est pourquoi une loi contraire &agrave; l'article 1382 du Code civil ne pourra &ecirc;tre d&eacute;clar&eacute;e non conforme &agrave; la Constitution que si le Conseil est saisi avant sa promulgation. Il n'existe aucune r&egrave;gle qui permette d'&eacute;carter un texte l&eacute;gislatif inconstitutionnel. De sorte qu'une fois promulgu&eacute;e, la loi, m&ecirc;me inconstitutionnelle, devra &ecirc;tre appliqu&eacute;e par le juge car le droit fran&ccedil;ais ne conna&icirc;t pas de contr&ocirc;le de constitutionnalit&eacute; par voie d'exception. </p>     <p>S'il existait un tel principe, le texte d&eacute;clar&eacute; non conforme &agrave; la Constitution devrait pouvoir cesser d'&ecirc;tre appliqu&eacute;, &agrave; l'exemple du droit administratif qui permet d'&eacute;carter l'application des textes d&eacute;clar&eacute;s ill&eacute;gaux par voie d'exception.<sup><a name="nu38"></a><a href="#num38">38</a></sup></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Par ailleurs, &agrave; supposer que le Conseil ait r&eacute;ellement entendu attribuer une valeur constitutionnelle au principe de la r&eacute;paration int&eacute;grale dans la responsabilit&eacute; pour faute, il reste &agrave; se demander si la constitutionnalit&eacute; de ce principe est cantonn&eacute;e &agrave; la responsabilit&eacute; civile pr&eacute;vue par l'article 1382 du code civil ou si elle s'&eacute;tend &agrave; tous les cas de responsabilit&eacute; civile. On serait a priori tent&eacute; de penser que la valeur constitutionnelle attribu&eacute;e par le Conseil doit &ecirc;tre limit&eacute;e au seul cas qu'elle vise, soit l'hypoth&egrave;se du principe g&eacute;n&eacute;ral de responsabilit&eacute; civile. Cependant, on ne pourrait l'affirmer car l'article 1382 du code civil a vocation &agrave; r&eacute;gir toutes les responsabilit&eacute;s tant en ce qui concerne le dommage que sa r&eacute;paration. </p>      <p>Quoi qu'il en soit, il est certain que, pour que la d&eacute;cision de Conseil constitutionnel du 9 novembre de 1999 puisse modifier dans la pratique l'&eacute;tat du droit positif, en dehors de la loi qui &eacute;tait soumise &agrave; un contr&ocirc;le de constitutionnalit&eacute;, il faut encore qu'elle soit respect&eacute;e par le reste de l'ordre juridique. Or, cela ne semble &ecirc;tre pas le cas. </p>      <p><B><I><font size="3">2. LES ENJEUX PRATIQUES: LES CONTRADICTIONS AVEC LE RESTE DE L'ORDRE JURIDIQUE</font></I></b></p>      <p>En pratique, l'objectif d&eacute;gag&eacute; par le Conseil constitutionnel dans sa d&eacute;cision du 9 novembre 1999 est loin d'&ecirc;tre atteint. Tout d'abord, le Conseil constitutionnel lui-m&ecirc;me s'est &eacute;loign&eacute; de la solution qu'il avait pr&eacute;c&eacute;demment adopt&eacute;e (2.1). Ensuite, la Cour de cassation a refus&eacute; d'appliquer l'article 1382 du code civil en mati&egrave;re de d&eacute;lits de presse (2.2). </p>      <p><B><I>2.1 L'exon&eacute;ration de responsabilit&eacute; du fournisseur d'h&eacute;bergement sur Internet meme s'il a commis une faute </I></b></p>      <p>Dans sa d&eacute;cision du 27 juillet 2000, le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur la conformit&eacute; &agrave; la Constitution de la loi du 1<Sup>er</Sup> juillet 2000, qui modifie la loi relative aux communications, en introduisant un chapitre consacr&eacute; aux services de communication en ligne. </p>      <p>Le Conseil constitutionnel a sensiblement modifi&eacute; l'article 43-8 de cette loi, qui visait la responsabilit&eacute; civile et p&eacute;nale des fournisseurs d'h&eacute;bergement sur Internet. Ceux-ci peuvent &ecirc;tre d&eacute;finis comme les personnes physiques ou morales qui "assurent, &agrave; titre gratuit ou on&eacute;reux, le stockage direct et permanent pour mise &agrave; disposition du public de signaux, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services''. </p>     <p>Le texte initial d&eacute;f&eacute;r&eacute; au Conseil disposait que les personnes physiques ou morales fournisseurs d'h&eacute;bergement "ne sont p&eacute;nalement ou civilement responsables que si, ayant &eacute;t&eacute; saisis par une autorit&eacute; judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour emp&ecirc;cher l'acc&egrave;s &agrave; ce contenu ou si, ayant &eacute;t&eacute; saisis par un tiers estimant que le contenu qu'elles h&eacute;bergent est illicite ou lui cause un pr&eacute;judice, elles n'ont pas proc&eacute;d&eacute; aux diligences appropri&eacute;es". </p>     <p>Ce texte f&ucirc;t censur&eacute; par le Conseil constitutionnel au motif qu'il ne faisait aucune distinction entre les responsabilit&eacute;s civile et p&eacute;nale. Le Conseil a estim&eacute; qu'il y avait atteinte au principe de la l&eacute;galit&eacute; des d&eacute;lits et des peines, qui a un caract&egrave;re constitutionnel en vertu de l'article 34 de la Constitution. Il s'est toutefois born&eacute; &agrave; supprimer la disposition instituant un deuxi&egrave;me cas de responsabilit&eacute; des personnes fournisseurs d'h&eacute;bergement sur Internet lorsqu'elles se sont abstenues de proc&eacute;der aux diligences appropri&eacute;es, apr&egrave;s avoir &eacute;t&eacute; averties par un tiers que le contenu qu'elles h&eacute;bergent semblait illicite ou lui causait un pr&eacute;judice. </p>      <p>Apr&egrave;s la saisine du Conseil constitutionnel, la nouvelle r&eacute;daction de l'article 43-8 posait donc que les personnes fournisseurs d'h&eacute;bergement sur Internet "ne sont p&eacute;nalement ou civilement responsables que si, ayant &eacute;t&eacute; saisies par une autorit&eacute; judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour emp&ecirc;cher l'acc&egrave;s &agrave; ce contenu". La r&eacute;daction d&eacute;finitive du texte est donc d'interpr&eacute;tation d&eacute;licate. En effet, il semble d&eacute;sormais que si les fournisseurs d'h&eacute;bergement n'ont pas &eacute;t&eacute; saisis par l'autorit&eacute; judiciaire, ils &eacute;chappent &agrave; toute responsabilit&eacute;, non seulement p&eacute;nale mais aussi civile, quand bien m&ecirc;me ils auraient nui gravement &agrave; un tiers en manquant &agrave; leurs obligations<I>. </I></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Cette solution est &agrave; l'&eacute;vidence en contradiction avec la constitutionnalisation de l'article 1382 du code civil par la d&eacute;cision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999. Il semble, en effet, difficile de concilier une exon&eacute;ration absolue de responsabilit&eacute; des fournisseurs d'h&eacute;bergement sur Internet avec la d&eacute;cision du Conseil constitutionnel de 1999, selon laquelle le principe de responsabilit&eacute; pour faute &eacute;dict&eacute; par l'article 1382 du code civil traduisait une "<I>exigence constitutionnelle</I>". </p>     <p>Si le Conseil constitutionnel lui-m&ecirc;me n'a pas tir&eacute; les cons&eacute;quences de la solution adopt&eacute;e dans sa d&eacute;cision de 1999, il n'est pas surprenant que le juge judiciaire en ait fait de m&ecirc;me. </p>     <p><B><I>2.2 L'exclusion de l'article 1382 du Code Civil en cas de d&eacute;lit de presse</I></B><sup><a name="nu39"></a><a href="#num39">39</a></sup></p>     <p>En mati&egrave;re de d&eacute;lit de presse, la victime peut obtenir r&eacute;paration soit sur le fondement de l'article 1382 du code civil, soit sur celui de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. Ces deux fondements sont exclusifs l'un de l'autre. </p>      <p>Cependant, la Cour de cassation a r&eacute;serv&eacute; un sort particulier &agrave; la personne victime d'un d&eacute;lit de presse portant atteinte &agrave; sa pr&eacute;somption d'innocence.<sup><a name="nu40"></a><a href="#num40">40</a></sup> Deux ans apr&egrave;s la d&eacute;cision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999, et en parfaite contradiction avec la solution qu'elle affirme, la Cour de cassation a, en effet, d&eacute;cid&eacute; d'&eacute;carter l'application de l'article 1382 du Code civil. </p>      <p>Dans l'arr&ecirc;t du 8 mars 2001, l'&eacute;diteur d'un journal, le directeur de la publication et un journaliste &eacute;taient poursuivis pour une s&eacute;rie d'articles consacr&eacute;s &agrave; un proc&egrave;s d'assises. La cour d'assises avait finalement acquitt&eacute; les personnes qui lui avaient &eacute;t&eacute; d&eacute;f&eacute;r&eacute;es. Par la suite, celles-ci avaient saisi le tribunal civil afin d'obtenir des dommages et int&eacute;r&ecirc;ts sur le fondement de l'article 9-1 du Code civil relatif au respect de la pr&eacute;somption d'innocence. D&eacute;bout&eacute;es en appel, elles form&egrave;rent un pourvoi en cassation en invoquant l'existence d'une "<I>l&eacute;g&egrave;ret&eacute; bl&acirc;mable</I>" dont la cour d'appel n'aurait pas tenu compte, violant ainsi l'article 1382 du Code civil. </p>     <p>Or , la Cour de cassation a rejet&eacute; ce pourvoi au motif, notamment, que "les abus de la libert&eacute; d'expression pr&eacute;vus par la loi du 29 juillet 1881 ou par l'article 9-1 du Code civil ne peuvent &ecirc;tre poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil". </p>     <p>Dans la pr&eacute;sente esp&egrave;ce, la deuxi&egrave;me chambre civile a refus&eacute; d'appliquer l'article 1382 du code civil aux personnes ayant subi une atteinte &agrave; leur pr&eacute;somption d'innocence. La Cour de cassation avait d&eacute;j&agrave; &eacute;cart&eacute; l'application de l'article 1382 du code civil, en mati&egrave;re de d&eacute;lit de presse ; elle fermait alors la voie civile dans la mesure o&ugrave; les victimes pouvaient emprunter la voie p&eacute;nale ouverte par la loi du 29 juillet 1881. Elle statuait ainsi sur les abus de la libert&eacute; d'expression incrimin&eacute;es par la loi de 1881 sur la presse. </p>     <p>Or, la pr&eacute;somption d'innocence est prot&eacute;g&eacute;e par des dispositions de droit civil et non droit p&eacute;nal, si bien que si la victime ne peut agir sur le fondement g&eacute;n&eacute;ral du droit de la responsabilit&eacute; civile, soit l'article 1382 du code civil, elle est priv&eacute;e de toute possibilit&eacute; d'indemnisation, car l'atteinte qui lui a &eacute;t&eacute; port&eacute;e n'est pas pr&eacute;vue par la loi du 1881 et n'ouvre aucune possibilit&eacute; d'action p&eacute;nale. </p>      <p>La solution &agrave; laquelle aboutit la Cour de Cassation nous permet de v&eacute;rifier &agrave; quel point la d&eacute;cision du Conseil constitutionnel de 1999, selon laquelle l'article 1382 du code civil traduirait une exigence constitutionnelle, n'a pas eu d'&eacute;cho aupr&egrave;s des tribunaux. En effet, si la Cour de cassation avait tenu compte de cette d&eacute;cision, l'application de l'article 1382 du code civil n'aurait pu &ecirc;tre &eacute;cart&eacute;e. </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><B><I><font size="3">CONCLUSION</font></I></b></p>      <p>Il n'est pas simple de d&eacute;terminer la port&eacute;e exacte de la d&eacute;cision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999. Deux interpr&eacute;tations demeurent possibles. Une premiere interpretation pemet de soutenir que cette nouvelle jurisprudence renforce la protection du principe de responsabilit&eacute; civile pour faute d&eacute;j&agrave; consacr&eacute;e par la d&eacute;cision du Conseil du 22 octobre 1982, le l&eacute;gislateur devrait alors prendre en compte ce principe s'il envisage d'am&eacute;nager le r&eacute;gime g&eacute;n&eacute;ral de responsabilit&eacute; civile. Ainsi l'article 1382 du code civil deviendrait un seuil minimum de protection, qui garantirait le droit des victimes &agrave; obtenir r&eacute;paration. Une seconde interpr&eacute;tation aux effets limit&eacute;s pourrait &ecirc;tre envisag&eacute;e ;elle conduirait &agrave; interdire toute possibilit&eacute; d'am&eacute;nagement du droit commun de la responsabilit&eacute; civile. Elle remettrait en cause tous les fondements de la responsabilit&eacute; civile fran&ccedil;aise et porterait atteinte &agrave; la mutabilit&eacute; qui lui permet d'assurer au mieux la r&eacute;paration des dommages subis par les victimes. </p>      <p>La premi&egrave;re interpr&eacute;tation semble pr&eacute;f&eacute;rable car moins d&eacute;vastatrice ; elle peut en effet &ecirc;tre plus facilement concili&eacute;e avec le syst&egrave;me &eacute;volutif du droit de la responsabilit&eacute; civile car elle permet de maintenir la souplesse du principe g&eacute;n&eacute;ral de responsabilit&eacute; civile pour faute. </p>     <p>Quelle que soit l'interpr&eacute;tation retenue, la port&eacute;e de la d&eacute;cision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999 semble rester th&eacute;orique. En effet, il n'y a pas d'application directe dans l'ordre juridique des d&eacute;cisions du Conseil constitutionnel. </p>     <p>Le Conseil constitutionnel, gardien des principes &agrave; valeur constitutionnelledevrait,du fait de sa place dans l'ordre juridique, &ecirc;tre susceptible d'imposer le respect des d&eacute;cisions qu'il prend. L'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 conf&egrave;re a priori une grande autorit&eacute; aux d&eacute;cisions du Conseil constitutionnel en disposant qu'elles "s'imposent aux pouvoirs publics et &agrave; toutes les autorit&eacute;s administratives et juridictionnelles". </p>      <p>Cependant, l'Assembl&eacute;e pl&eacute;ni&egrave;re de la Cour de cassation a d&eacute;cid&eacute; que "si l'autorit&eacute; des d&eacute;cisions du Conseil constitutionnel s'attache non seulement au dispositif, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien n&eacute;cessaire, ces d&eacute;cisions ne s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorit&eacute;s administratives et juridictionnelles qu'en ce qui concerne le texte soumis &agrave; l'examen du Conseil"<Sup>41</Sup>. </p>      <p>La Cour de cassation refuse donc de se soumettre &agrave; l'autorit&eacute; des d&eacute;cisions du Conseil. D'ailleurs, la Cour de cassation, avait d'ores et d&eacute;j&agrave; refus&eacute;, dans son arr&ecirc;t du 8 mars 2001 relatif &agrave; l'abus de la libert&eacute; d'expression, de prendre acte de la protection conf&eacute;r&eacute;e par le Conseil constitutionnel au principe g&eacute;n&eacute;ral de responsabilit&eacute; civile pour faute. </p>     <p>Si le Conseil constitutionnel affirmait express&eacute;ment, dans une nouvelle d&eacute;cision, la valeur constitutionnelle du principe g&eacute;n&eacute;ral de responsabilit&eacute; civile pour faute, du fait de la position actuelle de la Cour de cassation, la port&eacute;e de sa d&eacute;cision demeurerait limit&eacute;e au texte de loi examin&eacute;. </p>     <p>L'opposabilit&eacute; des d&eacute;cisions du Conseil constitutionnel est limit&eacute;e car le contr&ocirc;le de constitutionalit&eacute; par voie d'action n'est pas automatique et qu'il n'existe pas de contr&ocirc;le par voie d'exception. La port&eacute;e des d&eacute;cisions du Conseil constitutionnel en droit civil de la responsabilit&eacute; demeurera extr&ecirc;mement faible tant que la place du Conseil constitutionnel dans l'ordre juridique ne sera pas reconnue, &agrave; moins que le l&eacute;gislateur et le juge civil ne d&eacute;cident de respecter les d&eacute;cisions qu'il &eacute;dicte. </p> <hr>     <p><b>Notas al Pie</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><sup><a name="num1"></a><a href="#nu1">1</a></sup>G. Viney, <I>Introduction &agrave; la responsabilit&eacute;</I>, L.G.D.J. 2 ed., 1995, p. 1.    <br> <sup><a name="num2"></a><a href="#nu2">2</a></sup>Voir: Gazzaniga, Jean-Louis, <I>Introduction Historique au Droit des Obligations</I>, Ed. PUF, 1992,  p. 212 ss. Limpens, J., <I>La Th&eacute;orie de la Relativit&eacute; Aquilienne en Droit Compar&eacute;</I>. In M&eacute;langes Savatier, Paris, Ed. Dalloz, 1965, p. 559 ss. Starck, Boris, Roland, Henri et Boyer, Laurent, <I>Obligations. Responsabilit&eacute; D&eacute;lictuelle</I>, Paris, Ed. Litec, 1991. Tunc, Andr&eacute;, <I>La Responsabilit&eacute; Civile</I>, Paris, Ed. Economica, 1989. Viney, Genevi&egrave;ve, <I>Droit Civil</I>. <I>Introduction &agrave; la Responsabilit&eacute;</I>, Paris, Ed. LGDJ, 1995. Viney, Genevi&egrave;ve et Jourdain, Patrice, <I>Les conditions de la responsabilit&eacute;</I>, Paris, Ed. LGDJ, 1998<I>. Pour ou Contre un "Principe G&eacute;n&eacute;ral" de Responsabilit&eacute; Civile pour Faute? </I>In M&eacute;langes Catala, Paris, Ed. Litec, 2001, p. 557 ss.    <br> <sup><a name="num3"></a><a href="#nu3">3</a></sup>G.Viney, <I>Le d&eacute;clin de la responsabilit&eacute; individuelle</I>, Th. Paris, 1965.    <br> <sup><a name="num4"></a><a href="#nu4">4</a></sup>D&eacute;c. No.78-96 DC du 27 juillet 1978. <I>Rec. </I>p. 29.    <br> <sup><a name="num5"></a><a href="#nu5">5</a></sup>"<I>La r&eacute;gularit&eacute; au regard de la constitution d'une loi promulgu&eacute;e peut &ecirc;tre utilement contest&eacute;e &agrave; l'occasion de l'examen d'une loi modificatrice et non pas d'une loi de &lsquo;simple mise en application</I>'",    D&eacute;cision No. 5-186 DC du 25 janvier 1985. <I>Rec. </I>p.13.    <br> <sup><a name="num6"></a><a href="#nu6">6</a></sup>Article 61 Alin&eacute;a 2 de la Constitution de 1958.    <br> <sup><a name="num7"></a><a href="#nu7">7</a></sup>D&eacute;c. 82-144 DC du 22 octobre 1982, Rec., p. 61; D. 1983, p. 189, note F. Luchaire; <I>Gaz. Pal.</I>, 1983. I. 60, note F. Chabas; P. Avril et J. Gicquel, <I>Pouvoirs </I>1983, chr. No. 25, p. 125; L. Favoreu, "<I>Le droit constitutionnel jurisprudentiel en 1981-1982</I>", <I>R.D.P.</I>, 1983, 334, sp&eacute;c. No. 111 et s., p. 339 et s.    <br> <sup><a name="num8"></a><a href="#nu8">8</a></sup>S. Dion-Loye, "Les imp&eacute;ratifs constitutionnels du droit de la responsabilit&eacute;",<I> Les petites affiches</I>, 29 juillet 1992, p.11.    <br> <sup><a name="num9"></a><a href="#nu9">9</a></sup>Dec. 82-144 DC du 22 octobre 1982, <I>Rec.</I>, p.132, deuxi&egrave;me consid&eacute;rant de la d&eacute;cision.    <br> <sup><a name="num10"></a><a href="#nu10">10</a></sup>Cependant, le fait que la d&eacute;cision reproduise les termes de l'article 1382 du Code civil a pu faire croire &agrave; une constitutionnalisation de celui-ci.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <sup><a name="num11"></a><a href="#nu11">11</a></sup>Comme le lui permet l'article 34 de la Constitution de 1958.    <br> <sup><a name="num12"></a><a href="#nu12">12</a></sup>D&eacute;c.83-162 DC des 19 et 20 juillet 1983, <I>Rec.</I>, p. 49.    <br> <sup><a name="num13"></a><a href="#nu13">13</a></sup>D&eacute;c. 89-262 DC du 7 novembre 1989, <I>Rec.</I>, p. 374.    <br> <sup><a name="num14"></a><a href="#nu14">14</a></sup>D&eacute;c. 88-248 DC du 17 janvier 1989, <I>Rec.</I>, p. 339.    <br> <sup><a name="num15"></a><a href="#nu15">15</a></sup>D&eacute;c. 85-198 DC du 13 d&eacute;cembre 1985, <I>Rec.</I>, p. 242.    <br> <sup><a name="num16"></a><a href="#nu16">16</a></sup>G. Viney, <I>Trait&eacute; de droit civil. Les obligations. La responsabilit&eacute;: effets</I>, L.G.D.J., 2002, No. 307-1, p. 565.    <br> <sup><a name="num17"></a><a href="#nu17">17</a></sup>D&eacute;c. 88-244 DC du 20 juillet 1988, <I>Rec.</I>, p. 334.    <br> <sup><a name="num18"></a><a href="#nu18">18</a></sup>C/ N. Molfessis, <I>in</I> "<I>Les sources constitutionnelles du droit des obligations</I>", Le renouvellement des    sources du droit des obligations, Trav. Assoc. Capitant, Journ&eacute;es nationales, Lille 1996, No. 25, p. 84.    <br> <sup><a name="num19"></a><a href="#nu19">19</a></sup>D&eacute;c. 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, <I>Rec.</I>, p.100.    <br> <sup><a name="num20"></a><a href="#nu20">20</a></sup>Cette d&eacute;cision du Conseil constitutionnel n'est pas &agrave; l'abri des critiques.  Ainsi, selon M. J. Hauser, <I>R.T.D. Civil</I>, 1994. 840, "<I>on pourra trouver difficile la conciliation de la pr&eacute;sente d&eacute;cision qui approuve donc l'irresponsabilit&eacute; des donneurs avec la d&eacute;cision du m&ecirc;me conseil en date du 22 juin 1982. Comment le 27 juillet affirmer &lsquo;qu'aucun principe &agrave; valeur constitutionnelle ne prohibe les interdictions prescrites par le l&eacute;gislateur... d'exercer une action en responsabilit&eacute;</I>' &agrave; l'encontre de l'auteur du don alors qu'on affirme le 22 juin 1982 que la loi d&eacute;f&eacute;r&eacute;e <I>&eacute;tablit une discrimination manifeste au d&eacute;triment des personnes &agrave; qu'il interdit, hors le cas d'infraction p&eacute;nale, toute action en r&eacute;paration...</I>"? La discrimination condamn&eacute;e en 1982 se retrouve telle quelle en 1994. C/ sur ces questions Ch. Jamin, <I>R.T.D. Civ</I>, 1994, 940.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <sup><a name="num21"></a><a href="#nu21">21</a></sup>L'article L. 673-2 du code de la sant&eacute; publique indique que le donneur de gam&egrave;tes doit appartenir &agrave; un couple ayant procr&eacute;e, et que le consentement des deux &eacute;poux au don doit &ecirc;tre recueilli.    <br> <sup><a name="num22"></a><a href="#nu22">22</a></sup>Voir N. Molfessis, <I>Les sources constitutionnelles du droit civil</I>,<I> op. cit.</I>, No. 23, p. 82.    <br> <sup><a name="num23"></a><a href="#nu23">23</a></sup>Le Conseil constitutionnel d&eacute;gage des principes &agrave; valeur constitutionnelle qui viennent s'ajouter au bloc de constitutionnalit&eacute;.    <br> <sup><a name="num24"></a><a href="#nu24">24</a></sup>D&eacute;c. No. 99-419 DC, 9 nov. 1999, J.O. 16 nov. 1999, p. 16962; J-E Shoettl, <I>Petites affiches</I>, No. 239, 1<Sub>er</Sub> d&eacute;cembre 1999, p. 6 et s.; G. Drago, <I>La Constitution "en r&eacute;serves" Commentaire de la d&eacute;cision du Conseil constituitionnel du 9 nov. 1999 portant sur la loi relative au pacte civil de solidarit&eacute;</I>, <I>Dr. famille</I>, d&eacute;cembre 1999, hors-s&eacute;rie, p. 46; G.Viney,<I> JCP. </I>1999,III. 20173 et 2000. I. 280, No. 1; N. Molfessis, <I>La r&eacute;ecriture de la loi par le Conseil constitutionnel</I>,<I> JCP. </I>2000, I. 210 et &eacute;d. N, p. 270.    <br> <sup><a name="num25"></a><a href="#nu25">25</a></sup>G. Viney, <I>op .cit.</I>, <I>JCP </I>2000, I. 280, No. 1.    <br> <sup><a name="num26"></a><a href="#nu26">26</a></sup><I>Ibid. </I>    <br> <sup><a name="num27"></a><a href="#nu27">27</a></sup>Cette facult&eacute; fut formul&eacute;e par le Conseil constitutionnel dans sa d&eacute;cision du 22 novembre 1982.    <br> <sup><a name="num28"></a><a href="#nu28">28</a></sup>D&eacute;c. No. 99-419, DC. 9 nov. 1999, J. O. 16 nov. 1999; G. Viney,<I> JCP. </I>1999, III. 20173 et 2000. I. 280, No. 1; J.-E. Shottl,<I> Petites affiches, </I>1999,No. 239, p. 6; N. Molfessis, <I>La r&eacute;ecriture de la loi par le Conseil constitutionnel</I>,<I> op. cit</I>.    <br> <sup><a name="num29"></a><a href="#nu29">29</a></sup>Pour une explication plus d&eacute;taill&eacute;e de cette &eacute;volution voir notamment, J. L. Gazzaniga, <I>Introduction historique au droit des obligations</I>; G. Viney, <I>op. cit., </I>note 15, No. 3 &agrave; 66.    <br> <sup><a name="num30"></a><a href="#nu30">30</a></sup>C'est ainsi qu'en mati&egrave;re de responsabilit&eacute; extra-contractuelle, le travail d'interpr&eacute;tation des tribunaux sur l'article 1384 alin&eacute;a 1 du code civil a permis, tout d'abord, de d&eacute;gager un principe de "<I>responsabilit&eacute; de plein droit</I>" concernant tous les dommages caus&eacute;s par le "<I>fait d'une chose</I>"; ce principe s'est d&eacute;velopp&eacute; gr&acirc;ce &agrave; l'interpr&eacute;tation que les tribunaux ont tir&eacute; de l'article 1384 alin&eacute;a 1 du code civil ; ensuite un r&eacute;gime de responsabilit&eacute; de plein droit au profit des victimes de "<I>troubles</I>" ou "<I>d'inconv&eacute;nients anormaux ou excessifs de voisinage</I>" f&ucirc;t d&eacute;gag&eacute;. D'autre part, ce travail d' interpr&eacute;tation effectu&eacute; par les tribunaux a permis de d&eacute;gager un m&eacute;canisme de garantie, &agrave; l'&eacute;gard des tiers, de certains risques cr&eacute;&eacute;s par l'entremise de l'article 1384, alin&eacute;a 5, du code civil relatif &agrave; la responsabilit&eacute; du commettant du fait de ses pr&eacute;pos&eacute;s.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <sup><a name="num31"></a><a href="#nu31">31</a></sup>Il faut pr&eacute;ciser que cette loi r&eacute;gissait le droit des accidents du travail jusqu'&agrave; la cr&eacute;ation du syst&egrave;me d'assurances sociales. Elle &eacute;tablissait que l'employeur &eacute;tait responsable "<I>de plein droit</I>" des dommages subis par le salari&eacute; &agrave; l'occasion de son travail et lui imposait de verser une indemnisation forfaitaire qui ne couvrait d'ailleurs pas l'int&eacute;gralit&eacute; des dommages.    <br> <sup><a name="num32"></a><a href="#nu32">32</a></sup>Ainsi, la loi du 31 mai 1924 cr&eacute;a &agrave; la charge des exploitants d'a&eacute;ronefs un r&eacute;gime particulier de responsabilit&eacute; de plein droit pour les dommages que celui-ci provoque au sol, article L.141-2 du Code de l'aviation civile.    <br> <sup><a name="num33"></a><a href="#nu33">33</a></sup>C'est le cas de la loi du 8 juillet 1941 qui &eacute;dicta un r&eacute;gime de responsabilit&eacute; de plein droit &agrave; la charge d'une part du constructeur, pour les dommages caus&eacute;s en cours de construction, et d'autre part de l'exploitant pour les dommages caus&eacute;s d&egrave;s la mise en service d'un t&eacute;l&eacute;ph&eacute;rique ainsi que pour les dommages caus&eacute;s aux tiers par la cabine elle-m&ecirc;me, les c&acirc;bles ou "<I>les objets qui s'en d&eacute;tachent</I>".    <br> <sup><a name="num34"></a><a href="#nu34">34</a></sup>Enfin, dans divers autres domaines (responsabilit&eacute; de prestataires de services, indemnisation des dommages caus&eacute;s &agrave; l'environnement...), des textes d'origine communautaire ont d'ores et d&eacute;j&agrave; ou pourront dans un avenir proche adopter des dispositions &eacute;dictant des r&eacute;gimes sp&eacute;ciaux de responsabilit&eacute; sans faute.    <br> <sup><a name="num35"></a><a href="#nu35">35</a></sup>Loi du 20 mars 1988 "<I>relative &agrave; la protection des personnes qui se pr&ecirc;tent &aacute; des recherches biom&eacute;dicales</I>". Ce texte cr&eacute;a, &agrave; la charge des "<I>promoteurs</I>" de l'exp&eacute;rience, une responsabilit&eacute; de plein droit pour les dommages caus&eacute;s au sujet de l'exp&eacute;rimentation, lorsque cette exp&eacute;rience n'&eacute;tait pas destin&eacute;e &agrave; provoquer une am&eacute;lioration de son &eacute;tat. Lorsque l'exp&eacute;rimentation "<I>a finalit&eacute; th&eacute;rapeutique directe</I>", le promoteur n'est expos&eacute; qu'&agrave; une responsabilit&eacute; pour faute pr&eacute;sum&eacute;e.    <br> <sup><a name="num36"></a><a href="#nu36">36</a></sup>Loi du 4 janvier 1993, relative &agrave; la s&eacute;curit&eacute; en mati&egrave;re de transfusion sanguine, a impos&eacute; aux &eacute;tablissements de transfusion sanguine de garantir "<I>la responsabilit&eacute; des risques encourus par les donneurs en raison des op&eacute;rations de pr&eacute;l&egrave;vement</I>", m&ecirc;me en l'absence de faute de leur part, article  L. 668-10 du Code de la Sant&eacute; publique.    <br> <sup><a name="num37"></a><a href="#nu37">37</a></sup>Loi No. 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et &agrave; la qualit&eacute; du syst&egrave;me de    sant&eacute;.    <br> <sup><a name="num38"></a><a href="#nu38">38</a></sup>C.E. 14 novembre 1958, Ponard, Rec., p. 554. La jurisprudence civile d&eacute;cide alors que "Toute d&eacute;claration d'ill&eacute;galit&eacute; (...) s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte ill&eacute;gal r&eacute;put&eacute; n'avoir jamais exist&eacute;" (Civ, 19 juin 1985, D. 1985, p. 425 et Soc., 18 juin 1986, Bull. civ., V, No. 316 ; Soc., 7 d&eacute;cembre 1993, J.C.P. 1994, II. 22.245; Com., 26 avril 2000, Juris-data No. 0001580;  J.C.P. 2000. Actualit&eacute;s p. 771). Enfin, les articles 2 et 3 du d&eacute;cret du 28 novembre 1983 (J.C.P. 1983,  III. 54976) imposent la disparition de l'ordonnancement juridique du r&egrave;glement d&eacute;clar&eacute; ill&eacute;gal par voie d'exception.    <br> <sup><a name="num39"></a><a href="#nu39">39</a></sup>Cass. Civ. 2<Sup>&egrave;me</Sup>, 8 mars 2001, Miot c/SA Presse Alliance, Alliance g&eacute;n&eacute;rale contre le racisme et pour le respect de l'identit&eacute; fran&ccedil;aise et chr&eacute;tienne (AGRIF) c/ Godefroy.    <br> <sup><a name="num40"></a><a href="#nu40">40</a></sup><I>Ibid. </I>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <sup><a name="num41"></a><a href="#nu41">41</a></sup>Ass. Pl&eacute;n. 10 octobre 2001, <I>Petites Affiches</I> 30 octobre 2001, 11; R. Liebchaber et N. Molfessis, "<I>Sources du droit interne</I> ", <I>R.T.D. civ</I>, jan-mars 2002, p. 169.</P>  </font>      ]]></body>
</article>
