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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p align="center"><font size="4"><b><I>La responsabilit&eacute; objective du fatides activit&eacute;s dangereuses</I></b></font></p>     <p align="center"><B>Francisco Ternera Barrios</B><sup>*</sup>    <br> <b>Fabricio Mantilla Espinosa</b><sup>**</sup></p>     <p><sup>*</sup>Profesor de Carrera Universidad del Rosario.     <br> <sup>**</sup>Profesor de Carrera Universidad del Rosario.</p>     <p>Recibido: enero de 2004 Aprobado: julio de 2004 </p> <hr>     <p>La France, ainsi que nombre de pays de tradition juridique romano-germanique, a &eacute;difi&eacute; un r&eacute;gime g&eacute;n&eacute;ral de responsabilit&eacute; civile extra-contractuelle sur la notion de faute.<sup><a name="nu1"></a><a href="#num1">1</a></sup> Cependant, la multiplication des dommages accidentels entra&icirc;n&eacute;e, notamment, par l'industrialisation de la soci&eacute;t&eacute; &agrave; partir de la deuxi&egrave;me moiti&eacute; du XIXe si&egrave;cle, a mis en garde les juristes contre la situation encore trop s&eacute;v&egrave;re des victimes r&eacute;sultant de l'application du r&eacute;gime de responsabilit&eacute; pour faute prouv&eacute;e. Dans cet ordre d'id&eacute;es, le droit de la responsabilit&eacute; a continu&eacute; son &eacute;volution avec l'adoption d'un r&eacute;gime sp&eacute;cial objectif faisant abstraction de la faute pour les dommages caus&eacute;s par le fait d'une chose inanim&eacute;e, par le biais d'une interpr&eacute;tation finaliste de l'article 1384 alin&eacute;a 1<Sup>er</Sup> du Code civil.<sup><a name="nu2"></a><a href="#num2">2</a></sup></p>      <p>De M&ecirc;me, d'autres pays de droit continental ont adopt&eacute; des r&eacute;gimes sp&eacute;ciaux de responsabilit&eacute; objective en faisant de nouvelles lectures des dispositions des leurs codes civils. Dans ce contexte, la jurisprudence colombienne a d&eacute;gag&eacute; le r&eacute;gime de responsabilit&eacute; du fait des activit&eacute;s dangereuses du texte de l'article 2356 du Code civil colombien. </p>      <p>Dans le but de distribuer la charge des risques sociaux, la jurisprudence fran&ccedil;aise a port&eacute; tous ses efforts sur la r&eacute;paration des dommages caus&eacute;s dans des domaines tr&egrave;s divers,<sup><a name="nu3"></a><a href="#num3">3</a></sup> et elle est parvenue aux m&ecirc;mes r&eacute;sultats du r&eacute;gime objectif de responsabilit&eacute; du fait des choses. Cependant, ces d&eacute;cisions adopt&eacute;es dans un souci pratique ne remplissent point les conditions pos&eacute;es par cet article 1384 alin&eacute;a 1<Sup>er</Sup> puisque c'est le fait de l'homme qui importe ici plus que le fait brut d'une chose. </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Ainsi la jurisprudence civile fran&ccedil;aise a-t-elle envisag&eacute; trois domaines d'activit&eacute;s humaines o&ugrave; la consid&eacute;ration du risque de l'activit&eacute; pourrait &ecirc;tre sous-entendue, &agrave; savoir celui des activit&eacute;s propres du voisinage, celui des activit&eacute;s engageant la sant&eacute; et celui des activit&eacute;s mena&ccedil;ant la vie priv&eacute;e.<sup><a name="nu4"></a><a href="#num4">4</a></sup></p>      <p>Or, en nous servant de la technique du droit compar&eacute;, nous tenterons de d&eacute;montrer que la notion d'activit&eacute; dangereuse, d&eacute;velopp&eacute;e notamment par le droit colombien, pourrait bien justifier ces d&eacute;cisions jurisprudentielles, et les regrouper dans un r&eacute;gime de responsabilit&eacute; objective du fait de l'homme. Dans cette optique, nous envisagerons successivement la notion d'activit&eacute; dangereuse (I), et son adoption en droit positif colombien et fran&ccedil;ais (II). </p>      <p><I><b><font size="3">1. LA NOTION D'ACTIVIT&Eacute; DANGEREUSE</font></b></I></p>      <p>La notion d'activit&eacute; dangereuse implique le fait d'un <I>agent</I> qui cause un pr&eacute;judice &agrave; autrui. Il s'agit donc de consid&eacute;rer le fait personnel de l'homme plus que le fait d'une chose. Dans un sens large, l'activit&eacute; est la "facult&eacute; d'agir, chez un agent "<sup><a name="nu5"></a><a href="#num5">5</a></sup> mais, dans un sens plus pr&eacute;cis une activit&eacute; est "un ensemble d'actes coordonn&eacute;s et de travaux de l'&ecirc;tre humain (...) (e)nsemble des ph&eacute;nom&egrave;nes psychiques et physiologiques correspondant aux actes de l'&ecirc;tre vivant".<sup><a name="nu6"></a><a href="#num6">6</a></sup> Et dangereux signifie "qui constitue un danger, pr&eacute;sente du danger, expose &agrave; un danger".<sup><a name="nu7"></a><a href="#num7">7</a></sup> Le danger, du latin dominiarium "pouvoir", est "ce qui menace ou compromet la s&ucirc;ret&eacute; de quelqu'un ou de quelque chose, c'est un risque".<sup><a name="nu8"></a><a href="#num8">8</a></sup></p>      <p>Or, nous ne savons que trop bien que tous les faits de l'homme peuvent causer des dommages. Cependant, dans cet ensemble d'&eacute;v&eacute;nements dommageables incertains nous pouvons diff&eacute;rencier ceux qui sont <I>possibles</I> et ceux qui sont <I>probables</I>. </p>      <p>En ce qui concerne les premiers, il s'agit d'&eacute;v&eacute;nements pouvant survenir &agrave; l'occasion d'une action. </p>     <p>Quant aux seconds, il s'agit de comparer le nombre de cas favorables &agrave; la survenance de ces dommages par rapport au nombre total des possibilit&eacute;s survenues d'une action. La probabilit&eacute; du dommage permet ainsi d'estimer la dangerosit&eacute; des actions de l'homme. </p>     <p>Dans cette perspective, nombre de syst&egrave;mes juridiques &eacute;trangers de tradition civiliste,<sup><a name="nu9"></a><a href="#num9">9</a></sup> ont consacr&eacute; la notion d'activit&eacute; dangereuse dans leurs l&eacute;gislations, notamment le Mexique, le Portugal, l'Italie et l'Argentine.<sup><a name="nu10"></a><a href="#num10">10</a></sup> Dans tous ces pays, la "dangerosit&eacute;" fait r&eacute;f&eacute;rence  aux faits de l'homme qui ont une pr&eacute;disposition &agrave; causer des dommages aux personnes et aux choses. </p>      <p>De fa&ccedil;on g&eacute;n&eacute;rale, nous pourrions concevoir une activit&eacute; dangereuse comme un ensemble d'actes humains impliquant la potentialit&eacute; de causer des dommages &agrave; autrui. En d'autres mots, c'est l'ensemble des actes de l'homme comportant des risques pour la s&ucirc;ret&eacute; des personnes et des choses. </p>     <p>Certes, le droit priv&eacute; fran&ccedil;ais ne para&icirc;t avoir jamais envisag&eacute; explicitement cette notion d'activit&eacute; dangereuse; neanmoins, celleci pourrait &ecirc;tre sous-entendue dans quelques solutions jurisprudentielles pour lesquelles la Cour de Cassation a envisag&eacute; un r&eacute;gime de responsabilit&eacute; particulier pour la r&eacute;paration des dommages. D'ailleurs, cette notion d'activit&eacute; dangereuse est &eacute;troitement li&eacute;e &agrave; la notion de risque,<sup><a name="nu11"></a><a href="#num11">11</a></sup> tellement ch&egrave;re &agrave; la doctrine privatiste fran&ccedil;aise.<sup><a name="nu12"></a><a href="#num12">12</a></sup></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En Colombie, la jurisprudence civile a envisag&eacute; express&eacute;ment cette th&eacute;orie du risque.<sup><a name="nu13"></a><a href="#num13">13</a></sup> Elle a d&eacute;fini la notion d'activit&eacute; dangereuse comme "une activit&eacute; licite, impliquant des risques d'une telle nature qui rend imminente la survenance des dommages... ".<sup><a name="nu14"></a><a href="#num14">14</a></sup> La jurisprudence se sert de l'article 2356 du Code civil colombien pour donner &agrave; ses d&eacute;cisions une fondement normatif.<sup><a name="nu15"></a><a href="#num15">15</a></sup></p>      <p>De m&ecirc;me, en droit public fran&ccedil;ais ainsi que colombien, on a envisag&eacute; un "risque sp&eacute;cial" qui justifie le r&eacute;gime objectif de r&eacute;paration des dommages caus&eacute;s par des m&eacute;thodes ou par des situations dangereuses cr&eacute;&eacute;es par l'administration.<sup><a name="nu16"></a><a href="#num16">16</a></sup></p>      <p>Pour bien cerner la port&eacute;e qu'a connu cette notion d'activit&eacute; dangereuse en Colombie et en France (B), il faut tout d'abord envisager sa valeur (A). </p>      <p><B><I>1.1 La valeur de la notion </I></b></p>      <p>Dans une perspective comparatiste, nous allons traiter, dans un premier temps, les avantages de la notion (1) et, dans un deuxi&egrave;me temps, ses inconv&eacute;nients (2). </p>      <p><I><b>1.1.1 Les avantages</b></I></p>      <p>Parmi les avantages priopres &agrave; la notion d'activit&eacute; dangereuse, nous pouvons citer: </p> <ol>     <p>a. La notion d'activit&eacute; dangereuse envisage un vrai r&eacute;gime de responsabilit&eacute; car elle exige un vrai lien de causalit&eacute; entre l'action de l'homme et le dommage. "C'est une question de causalit&eacute; mat&eacute;rielle. Est responsable celui qui a caus&eacute; mat&eacute;riellement le dommage";<sup><a name="nu17"></a><a href="#num17">17</a></sup> alors que le r&eacute;gime objectif du fait des choses con&ccedil;oit plut&ocirc;t un r&eacute;gime de garantie o&ugrave; le gardien est tenu du fait des choses sous sa garde. En effet, vu que les choses, qui ont &eacute;t&eacute; la cause mat&eacute;rielle du dommage, ne peuvent pas r&eacute;pondre, le droit fran&ccedil;ais a d&ucirc; envisager la notion de <I>garde de la chose</I> afin de pouvoir lier, de fa&ccedil;on indirecte, une personne au dommage survenu du fait de la chose.<sup><a name="nu18"></a><a href="#num18">18</a></sup></p>     <p>b. La notion d'activit&eacute; dangereuse pourrait &ecirc;tre une invitation &eacute;nergique &agrave; la prudence et &agrave; l'attention. En principe, elle peut coduire &agrave; l'am&eacute;lioration des mesures de pr&eacute;vention des dommages de la part des agents. En effet, en cas des dommages caus&eacute;s dans l'execercice d'une activit&eacute; dangereuse, les hautes probabilit&eacute;s probabilit&eacute;s que le proc&egrave;s d&eacute;bouche sur une condamnation &agrave; l'indemnisation des pr&eacute;judices (puisque le r&eacute;gimen de responsabilit&eacute; est objectif), pourraient bien pousser les agents &agrave; prendre des mesures de pr&eacute;vention de dommages, et &agrave; conclure des contrats d'assurance de responsabilit&eacute; afin de faire le transfert du risque &agrave; un tiers.<sup><a name="nu19"></a><a href="#num19">19</a></sup></p>     <p>c.  La notion d'activit&eacute; dangereuse peut servir &agrave; expliquer l'adoption d'un r&eacute;gime particulier de responsabilit&eacute; envisageant les actes humains ayant de hautes probabilit&eacute;s de causer des dommages. L'appel &agrave; la notion d'activit&eacute; dangereuse para&icirc;t r&eacute;pondre &agrave; l'impossibilit&eacute; dans laquelle l'homme est plac&eacute; pour contr&ocirc;ler les risques inh&eacute;rents &agrave; quelques activit&eacute;s.<sup><a name="nu20"></a><a href="#num20">20</a></sup> En effet, un r&eacute;gime objectif de responsabilit&eacute; ne doit pas comprendre tous les dommages caus&eacute;s par l'activit&eacute; de l'homme, mais seulement ceux sont le r&eacute;sultat d'une activit&eacute; entra&icirc;nant de hauts risques et que, par cons&eacute;quent, les pr&eacute;juces qui en d&eacute;coulant s'av&egrave;rent objectivement pr&eacute;visibles.<sup><a name="nu21"></a><a href="#num21">21</a></sup></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Or, il ne s'agit nullement de substituer la notion faute pour celle du risque au sein de la th&eacute;orie de la responsabilit&eacute; civile. La notions d'activit&eacute; dangereuse permet, tout simplement, de faire abstraction de la faute dans certains domaines "risqu&eacute;s" de l'activit&eacute; humaine, et de la conserver pour les dommages caus&eacute;s dans l'exercice d'activit&eacute;s qui n'entra&icirc;nent pas de p&eacute;rils particuliers. </p>      <p>d. La notion d'activit&eacute; dangereuse aurait le m&eacute;rite de la souplesse et la flexibilit&eacute;, ce qui permet son adaptation aux changements &eacute;conomiques et sociaux.<sup><a name="nu22"></a><a href="#num22">22</a></sup> En effet, une activit&eacute; peut &ecirc;tre qualifi&eacute;e comme dangereuse d&egrave;s lors que son exercice ne conf&egrave;re pas une s&eacute;curit&eacute; aux biens et aux personnes. Il s'agit, donc, d'un crit&egrave;re relatif adapt&eacute; &agrave; des exigences sociales donn&eacute;es. </p>    </ol>      <p><I><b>1.1.2 Les inconv&eacute;nients</b></I></p>      <p>La notion d'activit&eacute; dangereuse, comme fondement d'un r&eacute;gime de responsabilit&eacute;, n'est pas exempt d'inconv&eacute;nients. Parmi ceux-ci nous devons faire r&eacute;f&eacute;rence &agrave;: </p> <ol>     <p>a. La qualification d'une activit&eacute; comme dangereuse ne vient pas sans difficult&eacute;s. On pourrait bien &ecirc;tre amen&eacute; &agrave; penser que du moment o&ugrave; le dommage a &eacute;t&eacute; caus&eacute; par l'exercice d'une activit&eacute;, celle-ci pourrait &ecirc;tre qualifi&eacute;e de dangereuse.<sup><a name="nu23"></a><a href="#num23">23</a></sup> Cependant, il n'en est pas moins vrai qu'il existe des activit&eacute;s ayant une potentialit&eacute; de causer des dommages par leur seul exercice. Le caract&egrave;re dangereux d'une activit&eacute; n'est qu'une question de probabilit&eacute; de causer des dommages, d'apr&egrave;s le cours normal des choses, sans faire aucune analyse subjective du comportement de l'agent. C'est, pr&eacute;cis&eacute;ment, ce nombre important de dommages qui surviennnet dans l'exercice d'une activit&eacute; qui la rend <I>dangereuse</I> par rapport &agrave; d'autres activit&eacute;s dans lesquelles la survenance des dommages n'est qu'exceptionnelle. Il en r&eacute;sulte que l'id&eacute;e du risque, sous-entendue dans la notion d'activit&eacute; dangereuse, peut pousser les agents de cette sorte d'activit&eacute;s &agrave; la pr&eacute;vention. "Chacun sait que si son  activit&eacute; entra&icirc;ne des dommages il devra en r&eacute;pondre: il ne peut y avoir d'invitation plus &eacute;nergique &agrave; la prudence et &agrave; l'attention".<sup><a name="nu24"></a><a href="#num24">24</a></sup></p>      <p>b. La s&eacute;curit&eacute; juridique pourrait &ecirc;tre mise en cause du fait que la qualification de la <I>dangerosit&eacute; </I>revient enti&egrave;rement au juge, et l'auteur d'un dommage n'aurait pas la pleine certitude quant au caract&egrave;re dangereux de l'activit&eacute; qu'il d&eacute;veloppe. N&eacute;anmoins, dans le droit, il est n&eacute;cessaire d'avoir des <I>cat&eacute;gories &agrave; contenu variable</I><sup><a name="nu25"></a><a href="#num25">25</a></sup> qui permetent de surmonter les deux grands obstacles &agrave; la adaptation des solutions juridiques aux nouveaux besoins de la soci&eacute;t&eacute;, &agrave; savoir <I>la relative ignorance des faits</I> et <I>la relative ind&eacute;terminations des finalit&eacute;s de la r&egrave;gle juridique.</I><sup><a name="nu26"></a><a href="#num26">26</a></sup> La mission du juge est, pr&eacute;cis&eacute;ment, se servir de cette sorte de cat&eacute;gories juridiques pour trouver des solutions idoines pour les probl&egrave;mes particuliers. </p>    </ol>      <p><B><I>1.2 La portee de la notion </I></b></p>      <p>La port&eacute;e de la notion d'activit&eacute; dangereuse est bien diff&eacute;rente dans le droit colombien (1) et dans le droit fran&ccedil;ais (2). </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><I><b>1.2.1 En droit colombien: une port&eacute;e extensive</b></I></p>      <p>En Colombie, bien qu'il s'agisse d'un r&eacute;gime sp&eacute;cial, la port&eacute;e du concept est tr&egrave;s &eacute;tendue. En effet, le r&eacute;gime sp&eacute;cial pour les activit&eacute;s dangereuses, tout comme le r&eacute;gime g&eacute;n&eacute;ral fond&eacute; sur la faute, part de la notion du fait de l'homme, ce qui a permis &agrave; la jurisprudence d'appliquer le qualificatif "dangereux" &agrave; toutes ces activit&eacute;s que, &agrave; son avis, devaient &ecirc;tre soustraites du champ d'application du r&eacute;gime g&eacute;n&eacute;ral de responsabilit&eacute; pour faute (art. 2341 Code civil colombien) et soumises au nouveau r&eacute;gime objectif de l'art. 2356 C.C.Col. </p>      <p>Or, l'accroisement du nombre d'accidents survenus dans les activit&eacute;s propres &agrave; l'exploitation industrielle et la nouvelle conception de distribution des risques dans <I>l'&Eacute;tat providence</I> ont amen&eacute;e la jurisprudence colombienne &agrave; consid&eacute;rer dangereuses nombre d'activit&eacute;s courantes au sein d'une soci&eacute;t&eacute; moderne.<sup><a name="nu27"></a><a href="#num27">27</a></sup> Dans cette t&acirc;che la " Corte Suprema " a utilis&eacute;, notamment, la technique d'interpretation finaliste<sup><a name="nu28"></a><a href="#num28">28</a></sup> d&eacute;velopp&eacute;e par le professeur chilien Alessandri Rodr&iacute;guez,<sup><a name="nu29"></a><a href="#num29">29</a></sup> qui par le moyen d'un raisonnement par induction suivi d'un raisonnement par d&eacute;duction est arriv&eacute; &agrave; tirer un principe g&eacute;n&eacute;ral de solution de quelques situations pr&eacute;vues comme des cas particuliers dans l'article 2329 du Code civil chilien.<sup><a name="nu30"></a><a href="#num30">30</a></sup> Au surplus, la jurisprudence colombienne a appr&eacute;ci&eacute; les conditions pos&eacute;es par le texte de l'article 2356 du Code civil et ses situations de fait comme des exemples d'activit&eacute;s qualifi&eacute;es par leur nature dangereuse. De la sorte, elle est arriv&eacute;e &agrave; la cons&eacute;cration du r&eacute;gime sp&eacute;cial de responsabilit&eacute; sans faute du fait d'une activit&eacute; qualifi&eacute;e de dangereuse. </p>      <p><I><b>1.2.2 En droit fran&ccedil;ais: une port&eacute;e limit&eacute;e</b></I></p>      <p>La jurisprudence civile a envisag&eacute; en France trois domaines d'activit&eacute;s humaines o&ugrave; la consid&eacute;ration du risque de l'activit&eacute; pourrait &ecirc;tre sous-entendue. Parmi ceux-ci, nous devons nommer le domaine des activit&eacute;s propres du voisinage, celui des activit&eacute;s engageant la sant&eacute; et celui des activit&eacute;s mena&ccedil;ant la vie priv&eacute;e. </p>      <p><I>S'agissant des activit&eacute;s propres du voisinage</I>, force est de pr&eacute;ciser que relations entre voisins sont &agrave; l'origine de troubles tr&egrave;s divers du fait de la potentialit&eacute; de causer des dommages, potentielit&eacute; fortement li&eacute;e &agrave; la coexistence des personnes et &agrave; l'id&eacute;e m&ecirc;me de voisinage. "Plus les relations sociales deviennent denses, et &eacute;troitement juxtapos&eacute;es, plus les inconv&eacute;nients qui peuvent en r&eacute;sulter sont de nature &agrave; poser des probl&egrave;mes juridiques d&eacute;licats".<sup><a name="nu31"></a><a href="#num31">31</a></sup> Certes, les rapports humains supposent des contraintes, des inconv&eacute;nients qui doivent &ecirc;tre support&eacute;s par les personnes de la communaut&eacute;. Cependant, il existe une limite raisonnable &agrave; la tol&eacute;rances de ces g&ecirc;nes et ses cons&eacute;quences dommageables. </p>      <p><I>S'agissant des activit&eacute;s engageant la sant&eacute;</I>, la Cour de Cassation a essay&eacute; de justifier ses solutios en faisant appel &agrave; un &eacute;largissement de l'obligation contractuelle de s&eacute;curit&eacute; des centres de transfusions, en autorisant aux victimes du dommage par ricochet de s'en pr&eacute;valoir. N&eacute;anmoins, nous sommes amen&eacute;s &agrave; penser que la Cour de Cassation a vraiment consid&eacute;r&eacute; que le risque implicite dans l'exercice des activit&eacute;s tels que les transfusions sanguines d&eacute;borde le domaine contractuel. </p>     <p><I>S'agissant des activit&eacute;s concernant la vie priv&eacute;e</I>, la Cour a envisag&eacute; un r&eacute;gime de r&eacute;paration objectif justifi&eacute; par le besoin de protection de l'intimit&eacute; de la vie, laquelle se trouve tr&egrave;s souvent menac&eacute;e par l'exercice de certaines activit&eacute;s. </p>     <p>Nous pouvons bien constater que la port&eacute;e de la notion d'activit&eacute; dangereuse est fort limit&eacute;e en France. Il ne s'agit que de cas sp&eacute;ciaux envisag&eacute;s par la jurisprudence civile dont nous pourrions d&eacute;celer l'id&eacute;e du risque inh&eacute;rent &agrave; quelques activit&eacute;s. </p>     <p>Au demeurant, l'adoption d'un r&eacute;gime de responsabilit&eacute; sp&eacute;cial pour la r&eacute;paration de quelques dommages caus&eacute;s par l'exercice de quelques activit&eacute;s n'est rien d'autre que l'adoption m&ecirc;me de cette notion abstraite d'activit&eacute; dangereuse. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Au surplus, la notion d'activit&eacute; dangereuse non seulement pourrait permettre de diff&eacute;rencier le r&eacute;gime de responsabilit&eacute; g&eacute;n&eacute;ral pour faute de celui sp&eacute;cial envisag&eacute; par l'id&eacute;e de risque implicite dans l'exercice de quelques activit&eacute;s,<sup><a name="nu32"></a><a href="#num32">32</a></sup> mais encore expliquer et d&eacute;finir la nature juridique du r&eacute;gime de responsabilit&eacute; de plein droit du fait de l'homme. </p>      <p><I><b><font size="3">2. L'ADOPTION DE LA NOTION EN DROIT POSITIF</font></b></I></p>      <p>La jurisprudence a pr&eacute;vu un r&eacute;gime sp&eacute;cial de responsabilit&eacute; visant &agrave; la r&eacute;paration des dommages survenus dans l'exercice de certaines activit&eacute;s qui ont &eacute;t&eacute; soustraites du champ d'application du r&eacute;gime g&eacute;n&eacute;ral de responsabilit&eacute; pour le fait fautif. Or, certaines de ces activit&eacute;s semblent bien r&eacute;pondre &agrave; la notion d'activit&eacute; dangereuse que nous venons d'analyser.<sup><a name="nu33"></a><a href="#num33">33</a></sup> Ces r&eacute;gimes de responsabilit&eacute; envisagent une imputabilit&eacute; mat&eacute;rielle, en faisant abstraction de l'id&eacute;e de faute<sup><a name="nu34"></a><a href="#num34">34</a></sup>. En Colombie ainsi qu'en France la jurisprudence a consacr&eacute; un r&eacute;gime objectitif de responsabilit&eacute; civile pour les dommages caus&eacute; par certaines activit&eacute;s entra&icirc;nant de grands risques. Ainsi s'agit-il de l'adoption d'un r&eacute;gime <I>contra Legem</I> en droit colombien (A) et d'un r&eacute;gime <I>praeter Legem</I> en droit fran&ccedil;ais (B) </p>      <p><B><I>2.1 En droit colombien: un regime de responsabilit&eacute; contra legem </I></b></p>      <p>En droit colombien, le r&eacute;gime g&eacute;n&eacute;ral de responsabilit&eacute; pour faute et le r&eacute;gime sp&eacute;cial des activit&eacute;s dangereuses partent de la m&ecirc;me hypoth&egrave;se: le fait de l'homme qui cause un dommage. Cependant, ce r&eacute;gime sp&eacute;cial de responsabilit&eacute; du fait personnel (2) a &eacute;t&eacute; envisag&eacute; en m&eacute;connaissance du texte l&eacute;gal (1) </p>      <p><I><b>2.1.1 La m&eacute;connaissance du texte l&eacute;gal</b></I></p>      <p>En Colombie, le texte de l'article 2356 du Code civil consacre un r&eacute;gime subjectif de responsabilit&eacute;, c'est-&agrave;-dire, un r&eacute;gime exigeant le caract&egrave;re fautif de l'activit&eacute; dommageable. Or, ce caract&egrave;re fautif ne peut &ecirc;tre &eacute;tabli qu'au moyen d'un jugement de valeur, d'une analyse subjective comparative du comportement de l'agent avec celui d'un sujet abstrait. Jadis la jurisprudence colombienne interpr&eacute;tait ce texte  l&eacute;gal dans le sens d'une pr&eacute;somption de faute;<sup><a name="nu35"></a><a href="#num35">35</a></sup> cependant, cette interpr&eacute;tation a &eacute;t&eacute;, depuis longtemps, condamn&eacute;e par la "Corte Suprema", qui actuellement interpr&egrave;te l'article 2356 C.C. comme le fondement d'un r&eacute;gime objectif de responsabilit&eacute; pour le fait personnel qualifi&eacute; de dangereux. En efet, elle a con&ccedil;u un r&eacute;gime de responsabilit&eacute; des activit&eacute;s dangereuses qui exclut toute consid&eacute;ration subjective du comportement de l'agent. Dans cet ordre d'id&eacute;es, le demandeur ne doit pas prouver la faute du d&eacute;fendeur, et celui-ci ne peut s'exon&eacute;rer en prouvant l'absence de faute. </p>      <p>Or, la formule contenue dans l'article 2356 du Code civil retient des expressions qui font r&eacute;f&eacute;rence &agrave; l'id&eacute;e de faute telles que "negligencia" et "malicia". De ce fait, m&ecirc;me en utilisant une <I>technique interpr&eacute;tative finaliste</I>, il n'est pas possible d'arriver au-del&agrave; de l'admission d'une pr&eacute;somption de faute,<sup><a name="nu36"></a><a href="#num36">36</a></sup> celle-ci pouvant &ecirc;tre alors renvers&eacute;e par la preuve contraire.<sup><a name="nu37"></a><a href="#num37">37</a></sup></p>      <p>Le r&eacute;gime de responsabilit&eacute; des activit&eacute;s dangereuses, retenu par la jurisprudence colombienne, exclut la faute de l'agent ses conditions application. Il en r&eacute;sulte que du moment o&ugrave; le texte cit&eacute; exige express&eacute;ment de la notion de faute, il n'est pas appropri&eacute; pour fonder ce r&eacute;gime jurisprudentiel de responsabilit&eacute;. En effet, le r&eacute;gime jurisprudentiel des activit&eacute;s dangereuses va beaucoup plus loin que ce qu'il est possible de d&eacute;duire du texte de l'article 2356 du Code civil, m&ecirc;me par une lecture tr&egrave;s audacieuse. Certes, on ne peut pas nier que les tribunaux colombiens ont fait une interpr&eacute;tation de l'article 2356 plus protectrice des int&eacute;r&ecirc;ts des victimes des dommages. Cependant, cela ne peut justifier la violation flagrante du texte l&eacute;gal envisag&eacute;. Au surplus, nous pouvons interpr&eacute;ter ces d&eacute;cisions des tribunaux comme un appel au l&eacute;gislateur colombien pour adapter la loi &agrave; la nouvelle r&eacute;alit&eacute; sociale.<sup><a name="nu38"></a><a href="#num38">38</a></sup></p>      <p><I><b>2.1.2 L'adoption d'un r&eacute;gime sp&eacute;cial de responsabilit&eacute; du fait personnel</b></I></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La Corte Suprema a pr&eacute;tendu &agrave; tort d&eacute;finir les activit&eacute;s pr&eacute;sentant des risques pour les personnes, en suivant la solutions adopt&eacute;es par la jurisprudence fran&ccedil;aise dans le domaine de la responsabilit&eacute; du fait des choses. N&eacute;anmoins, le r&eacute;gime du droit colombien ne part pas de la notion de chose mais de celle d'ctivit&eacute; humaine, laquelle peut bien &ecirc;tre execerc&eacute;e avec ou sans l'utilisation de nulle chose. C'est pourquoi les analogies avec la doctrine fran&ccedil;aise, dans la plus part de cas, s'av&egrave;rent tr&egrave;s contestables. </p>      <p>En outre, bien que la jurisprudence fasse l'abstraction de la notion de faute dans la partie r&eacute;solutive des d&eacute;cisions rendues &agrave; l'appui de l'article 2356 C.C., dans la partie motive des arr&ecirc;ts on peut remarquer, presque toujours, des r&eacute;f&eacute;rences &agrave; un soit-disant comportement fautif de l'agent. Par exemple, la Corte Suprema, a-t-elle dit: "<I>la causalidad basta para tener por establecida la culpa en aquellos casos en que, atendidas la naturaleza propia de la actividad y las circuntancias precisas en que el hecho da&ntilde;oso se realiz&oacute;, la raz&oacute;n natural permite imputar este &uacute;ltimo a la incuria o imprudencia de la persona de quien se demanda la reparaci&oacute;n</I>".<sup><a name="nu39"></a><a href="#num39">39</a></sup> D'apr&egrave;s l'analyse de cet arr&ecirc;t, il en r&eacute;sulte que la jurisprudence colombienne confond les notions de <I>"subjectif"</I> et <I>"d'objective".</I> En effet, dans le r&eacute;gime de responsabilit&eacute; des activit&eacute;s dangereuses, le caract&egrave;re fautif du comportement de l'agent est indiff&eacute;rent. L'existence du fait objectif (la relation causale) ne permet pas de d&eacute;montrer l'existence du fait subjectif (la faute). Dans les r&eacute;gimes subjectifs de responsabilit&eacute;, la v&eacute;rification du lien de causalit&eacute; n'a aucune incidence dans la d&eacute;monstration de la faute puisque la causalit&eacute; d&eacute;termine seulement l'objet pour que l'on puisse le qualifier. </p>      <p><B><I>2.2 EN DROIT FRAN&Ccedil;AIS: UN REGIME </I>PRAETER LEGEM </b></p>      <p>Bien qu'en France aucun texte l&eacute;gislatif n'ait envisag&eacute; explicitement la r&eacute;paration de dommages survenus dans l'exercice de certaines activit&eacute;s particuli&egrave;res, la jurisprudence civile a admis pour ceux-ci des r&eacute;gimes de responsabilit&eacute; de plein droit. A y regader de plus pr&egrave;s, on peut bien en conclure qu'il ne s'agit que des r&eacute;gimes de responsabilit&eacute; <I>praeter legem.</I><sup><a name="nu40"></a><a href="#num40">40</a></sup></p>      <p>Pour la r&eacute;paration de dommages survenus dans l'exercice de certaines activit&eacute;s sp&eacute;cifiques, la Haute Juridiction a retenu une responsabilit&eacute; objective, en en faisant appel aux autres r&eacute;gimes de responsabilit&eacute; (1), et, dans d'autres hypoth&egrave;ses, aux principes g&eacute;n&eacute;raux de droit (2). </p>      <p><I><b>2.2.1 L'appel aux autres r&eacute;gimes de responsabilit&eacute;</b></I></p>      <p>La Jurisprudence a retenu une responsabilit&eacute; objective r&eacute;sultant du manquement &agrave; une obligation contractuelle (a) mais aussi r&eacute;sultant d'une interpr&eacute;tation cumulative des textes (b). </p>     <p>a) Une responsabilit&eacute; objective r&eacute;sultant du manquement &agrave; une obligation contractuelle </p>     <p>&Agrave; l'occasion de la contamination par le virus du HIV lors de transfusions sanguines, la Cour de Cassation a autoris&eacute; les tiers victimes par ricochet &agrave; se pr&eacute;valoir de l'obligation contractuelle de s&eacute;curit&eacute; de r&eacute;sultat &agrave; la charge des centres de transfusion sanguine.<sup><a name="nu41"></a><a href="#num41">41</a></sup> Ce faisant, la jurisprudence reconna&icirc;t pour ceux-ci un r&eacute;gime de responsabilit&eacute; de plein droit. &Agrave; juste titre, il y a lieu de penser que les parties au contrat et quelques tiers peuvent &eacute;prouver des dommages en raison &agrave; leur exposition au m&ecirc;me risque.<sup><a name="nu42"></a><a href="#num42">42</a></sup> Les tiers en cause envisag&eacute;s par la formule de la Cour sont les victimes par ricochet, qui du fait de leur caract&egrave;re de tiers ne peuvent point se placer dans le domaine contractuel bien que le pr&eacute;judice qu'ils ont subi personnellement soit un reflet de celui de la victime directe. </p>      <p>Pour r&eacute;pondre &agrave; ce probl&egrave;me, la Cour de Cassation s'est servi de maintes th&eacute;ories. Tout d'abord, elle a reconnu une stipulation pour  autrui tacite au b&eacute;n&eacute;fice des receveurs.<sup><a name="nu43"></a><a href="#num43">43</a></sup> Dans d'autres arr&ecirc;ts elle a tout simplement d&eacute;clar&eacute; le vendeur professionnel (le centre de transfusions) responsable envers le tiers, comme envers l'acqu&eacute;reur, du manquement de l'obligation de s&eacute;curit&eacute; pesant sur lui.<sup><a name="nu44"></a><a href="#num44">44</a></sup></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Ensuite, la jurisprudence a m&ecirc;me vis&eacute; le r&eacute;gime de l'article 1382 du Code civil<sup><a name="nu45"></a><a href="#num45">45</a></sup> en d&eacute;duisant "la faute" d'un manquement &agrave; une obligation de r&eacute;sultat.<sup><a name="nu46"></a><a href="#num46">46</a></sup> Ainsi, elle a &eacute;tendu le r&eacute;gime propre de l'obligation de s&eacute;curit&eacute; de r&eacute;sultat.<sup><a name="nu47"></a><a href="#num47">47</a></sup> Dans d'autres d&eacute;cisions, la Cour de Cassation s'est servi des articles 1147 et 1384 du Code civil. De plus, elle a consid&eacute;r&eacute;, en visant les articles 1165 et 1382 du Code civil,<sup><a name="nu48"></a><a href="#num48">48</a></sup> que "les tiers &agrave; un contrat sont fond&eacute;s &agrave; invoquer tout manquement du d&eacute;biteur contractuel lorsque ce manquement leur a caus&eacute; un dommage, sans avoir &agrave; rapporter d'autre preuve".<sup><a name="nu49"></a><a href="#num49">49</a></sup></p>      <p>Enfin, elle a fait une assimilation de fautes contractuelle et d&eacute;lictuelle. Et de cette fa&ccedil;on elle justifie la solution et assure l'uniformisation de responsabilit&eacute; des fournisseurs de produits d&eacute;fectueux.<sup><a name="nu50"></a><a href="#num50">50</a></sup></p>      <p>Or, par ces biais, la Cour de Cassation a retenu un r&eacute;gime de responsabilit&eacute; objective faisant abstraction de la consid&eacute;ration de la faute, malgr&eacute; sa terminologie. Il en r&eacute;sulte que la Cour de Cassation a uniformis&eacute; les r&eacute;gimes de responsabilit&eacute; applicables aux contractants et aux tiers victimes en faisant appel &agrave; l'obligation de s&eacute;curit&eacute; de fournisseurs de produits se relevant d&eacute;fectueux. </p>      <p>Au demeurant, bien que les dommages d&eacute;bordent le domaine contractuel, la r&eacute;paration de ceux-ci est mise &agrave; la charge de l'une des parties &agrave; cause des risques courus par les tiers en raison de l&lsquo;activit&eacute; dangereuse. L&agrave;, encore, l'activit&eacute; potentiellement dommageable pour les tiers pourrait justifier l'analyse objective de r&eacute;paration consid&eacute;rant le fait dangereux et les dommages qu'il cause. </p>     <p>b) Une responsabilit&eacute; objective r&eacute;sultant d'une interpr&eacute;tation cumulative des textes </p>     <p>Suivant la Cour de cassation, la seule constatation d'une atteinte &agrave; la vie priv&eacute;e ouvre droit &agrave; une r&eacute;paration de plein droit. En effet, la Cour envisage cumulativement les articles 9 et 1382 du Code civil. L'article 9 du Code civil, loi du 17 juillet 1970, accueille cette protection &agrave; l'intimit&eacute; de la vie. N&eacute;anmoins, s'agissant de la r&eacute;paration, l'article 9 du Code ne pr&eacute;voit aucune r&egrave;gle. C'est la raison pour laquelle la tribunal supr&ecirc;me a &eacute;difi&eacute; un r&eacute;gime de r&eacute;paration tr&egrave;s controvers&eacute;.<sup><a name="nu51"></a><a href="#num51">51</a></sup></p>      <p>Dans un premier temps, elle s'est contenter du r&eacute;gime de r&eacute;paration de l'article 1382 du Code civil. Cependant, dans un deuxi&egrave;me temps, elle a envisag&eacute; une "n&eacute;cessaire combinaison" des articles 9 et 1382 du code civil. Cependant, elle a consid&eacute;r&eacute; que, selon la formule laconique de l'alin&eacute;a 2&deg; de l'article 9 "...sans pr&eacute;judice de la r&eacute;paration du dommage subi", la seule constatation du dommage ouvre droit &agrave; r&eacute;paration.<sup><a name="nu52"></a><a href="#num52">52</a></sup></p>     <p>D'apr&egrave;s la Haute juridiction, la condamnation &agrave; des dommagesint&eacute;r&ecirc;ts se fait d&egrave;s lors qu'il y a une atteinte &agrave; la vie priv&eacute;e<sup><a name="nu53"></a><a href="#num53">53</a></sup>. Parmi les activit&eacute;s pr&eacute;sentant des risques pour la vie priv&eacute;e, (celle-ci devant &ecirc;tre entendue comme la vie sentimentale, conjugale, familiale et personnelle)<sup><a name="nu54"></a><a href="#num54">54</a></sup> il faut citer celles comprises dans le vaste domaine de moyens d'information tels que le r&eacute;seau Internet, la presse, etc. </p>      <p>Or, dans ce " nouveau " r&eacute;gime, il n'y a aucune place pour la faute, mais surtout, suivant la jurisprudence et la doctrine pr&eacute;cit&eacute;es, il n'a pas de place, non plus, pour la consid&eacute;ration du dommage. A cet &eacute;gard, nous pourrions nous demander si l'atteinte &agrave; l'intimit&eacute; de la vie n'est pas elle-m&ecirc;me un dommage? Et m&ecirc;me, si la r&eacute;ponse est n&eacute;gative, nous pourrions nous interroger sur l'emploi d'une responsabilit&eacute; des atteintes &agrave; la vie intime puisqu'il n'est tenu aucun compte d'&eacute;l&eacute;ment de la responsabilit&eacute;.<sup><a name="nu55"></a><a href="#num55">55</a></sup></p>      <p><I><b>2.2.2 L'appel aux principes g&eacute;n&eacute;raux de droit</b></I></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Depuis la deuxi&egrave;me moiti&eacute; du XIXe si&egrave;cle, La Cour a soutenu l'existence d'une responsabilit&eacute; objective pour troubles de voisinage<sup><a name="nu56"></a><a href="#num56">56</a></sup> en consid&eacute;rant les principe g&eacute;n&eacute;raux du droit.<sup><a name="nu57"></a><a href="#num57">57</a></sup> Dans cette perspective, elle a, d'abord, D'abord, fait appel &agrave; l'id&eacute;e de faute, en visant l'article 1382 du Code civil. Ainsi, elle est m&ecirc;me arriv&eacute;e &agrave; parler d'une obligation l&eacute;gale de voisinage dont la violation repr&eacute;senterait une faute.<sup><a name="nu58"></a><a href="#num58">58</a></sup> Ensuite, certains auteurs ont vu une proximit&eacute; avec la responsabilit&eacute; fond&eacute;e sur l'abus de droit,<sup><a name="nu59"></a><a href="#num59">59</a></sup> tandis que d'autres ont pris partie pour l'existence d &lsquo;une obligation coutumi&egrave;re de voisinage.<sup><a name="nu60"></a><a href="#num60">60</a></sup> Au visa des dispositions du droit commun, enfin, la Cour de Cassation a d&eacute;cel&eacute; un principe g&eacute;n&eacute;ral du droit:    <br> <I>"nul ne doit causer &agrave; autrui un trouble anormal du voisinage"</I>.<sup><a name="nu61"></a><a href="#num61">61</a></sup></p>      <p>La Cour consid&egrave;re que tout dommage caus&eacute; par un voisin n'est pas un trouble du voisinage. Dans cet ordre d'id&eacute;es, la jurisprudence exige une certaine sp&eacute;cificit&eacute; ou qualification du dommage, &agrave; savoir la anormalit&eacute; du trouble d&eacute;passant un seuil supportable d'inconv&eacute;nients inh&eacute;rents &agrave; la vie en soci&eacute;t&eacute;, et une r&eacute;p&eacute;tition qui le rend intol&eacute;rable. Au-del&agrave; de cette limite, la responsabilit&eacute; de l'auteur du trouble excessif est engag&eacute;e de plein droit.<sup><a name="nu62"></a><a href="#num62">62</a></sup></p>      <p>D'apr&egrave;s la jurisprudence, l'homme peut menacer la jouissance commune par l'exercice d'activit&eacute;s tr&egrave;s vari&eacute;es telles que les vocif&eacute;rations,<sup><a name="nu63"></a><a href="#num63">63</a></sup> odeurs diverses,<sup><a name="nu64"></a><a href="#num64">64</a></sup> circulation des personnes,<sup><a name="nu65"></a><a href="#num65">65</a></sup> etc. Toutes ces actions sont des actions de l'homme qui, plac&eacute;es dans le contexte du voisinage, pourraient rendre insupportable la vie en communaut&eacute;. C'est donc l'id&eacute;e d'intensit&eacute; de ces actions qui est sousentendue dans l'id&eacute;e de voisinage, les risques exceptionnels r&eacute;sultant donc du d&eacute;passement du seuil supportable sont mis en cause par la jurisprudence.<sup><a name="nu66"></a><a href="#num66">66</a></sup></p>      <p>De plus, la responsabilit&eacute; des troubles anormaux de voisinage se distingue des autres r&eacute;gimes du fait que celle-l&agrave; n'a pour fondement que le risque repr&eacute;sent&eacute; par le trouble excessif qui menace la vie commune alors que la responsabilit&eacute; aquilienne de l'article 1382 ainsi que la responsabilit&eacute; contractuelle pour inex&eacute;cution des obligations de moyens reposent sur l'id&eacute;e de faute.<sup><a name="nu67"></a><a href="#num67">67</a></sup> De plus, il ne faut pas oublier que s'agissant de responsabilit&eacute; contractuelle, il est absolument n&eacute;cessaire que le dommage soit la cons&eacute;quence de l'inxecution d'une obligation contractuelle, et les relations de voisinage, en principe, ne sont pas r&eacute;gies par des contrats. Quant au r&eacute;gime de responsabilit&eacute; du fait des choses, les diff&eacute;rences sont &eacute;videntes: cette derni&egrave;re exige la participation causale d'une chose, ce qui n'est nullement n&eacute;cessaire en mati&egrave;re de troubles de voisinage. </p>      <p>La responsabilit&eacute; des troubles de voisinage se distingue, encore, de la responsabilit&eacute; objective de nature contractuelle. En effet, il ne s'agit pas d'indemniser l'inex&eacute;cution d'un r&eacute;sultat d&eacute;termin&eacute; et promis au cr&eacute;ancier dans le cadre contractuel, mais de r&eacute;parer, tout simplement, le trouble qui d&eacute;passe les d&eacute;sagr&eacute;ments normaux du voisinage.<sup><a name="nu68"></a><a href="#num68">68</a></sup></p>      <p>Certes, victime du trouble de voisinage peut choisir un autre r&eacute;gime de responsabilit&eacute; pour exiger la r&eacute;paration compl&egrave;te du dommage:<sup><a name="nu69"></a><a href="#num69">69</a></sup> elle peut prouver une faute du responsable,<sup><a name="nu70"></a><a href="#num70">70</a></sup> ou se pr&eacute;valoir du fait d'une chose pour engager la responsabilit&eacute; du gardien. De m&ecirc;me, elle peut faire appel &agrave; la responsabilit&eacute; contractuelle pour demander la r&eacute;paration de la violation d'un cadre pr&eacute;&eacute;tabli dans une convention. Cependant, dans tous ces cas, l'id&eacute;e du risque anormal du trouble est d&eacute;pass&eacute;e, et le r&eacute;gime sp&eacute;cial de responsabilit&eacute; des troubles de voisinage, &eacute;videmment, &eacute;cart&eacute;. </p>      <p>En conclusion, en Colombie, on a adopt&eacute; un r&eacute;gime sp&eacute;cial de responsabilit&eacute; sans faute du fait des activit&eacute;s qualifi&eacute;es en tant que dangereuses, lesquelles, bien que licites, semblent avoir une grande potentialit&eacute; de causer des dommages. En effet, la jurisprudence civile colombienne, moyennant une interpretation finaliste de la loi, est arriv&eacute;e &agrave; &lsquo;d&eacute;duire' un r&eacute;gimen sp&eacute;cial de responsabilit&eacute; objective du texte de l'article 2356 du Code Civil. De son c&ocirc;t&eacute;, la Cour de Cassation fran&ccedil;aise, dans nombre d'arr&ecirc;ts, a condamn&eacute; &agrave; la r&eacute;paration des pr&eacute;judices caus&eacute;s dans l'exercice de quelques activit&eacute;s pr&eacute;cises qui para&icirc;ssent bien porter des risques particuliers. Tout sans subordonner la responsabilit&eacute; des auteurs &agrave; nulle faute. Ces d&eacute;cisions-l&agrave; ont &eacute;t&eacute; rendues dans le domaine des atteintes &agrave; la vie priv&eacute;e, du troubles de voisinage et des activit&eacute;s engageant la sant&eacute;. </p>      <p>M&ecirc;me si la notion de risque n'a &eacute;t&eacute; qu'exceptionnelle retenue par la jurisprudence fran&ccedil;aise, pour justifier un r&eacute;gime objectif de responsabilit&eacute; du fait personnel, force est de reconna&icirc;tre que l'appel &agrave; la notion d'activit&eacute; dangereuse s'av&egrave;re le seul moyen pour expliquer ces d&eacute;cisions jurisprudentielles en les regroupant dans une seule cat&eacute;gorie juridique, plus ou moins homog&egrave;ne. Or, nous pensons que le texte de l'article 1383 du Code civil fran&ccedil;ais ne s'oppose gu&egrave;re &agrave; la r&eacute;ception de cette notion d'activit&eacute; dangereuse.<sup><a name="nu71"></a><a href="#num71">71</a></sup> Une interpr&eacute;tation finaliste de cet article pourrait permettre d'envisager sch&eacute;matiquement deux sortes de responsabilit&eacute;s du fait de l'homme: l'une objective, fond&eacute;e sur la simple consid&eacute;ration du dommage caus&eacute; par fait de l'auteur; l'autre subjective, soulign&eacute;e tout de suite apr&egrave;s, fond&eacute;e sur son n&eacute;gligence ou imprudence. </p> <hr>     <p><b>Notas al Pie</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><sup><a name="num1"></a><a href="#nu1">1</a></sup>"...un bref regard en arri&egrave;re suffit pour constater que cette r&egrave;gle g&eacute;n&eacute;rale n'a pas toujours exist&eacute;,      m&ecirc;me en France, loin de l&agrave;. C'est seulement en effet un accident de l'histoire, la r&eacute;volution fran&ccedil;aise      de 1789, qui a permis de l'inscrire telle que dans nos lois alors que jusque-l&agrave; les Coutumes en vigueur      &eacute;taient rest&eacute;es  domin&eacute;es par une vision casuistique proche de celle du droit romain". Mlle Viney,      Genevi&egrave;ve, <I>Pour ou contre un "Principe g&eacute;n&eacute;ral" de responsabilit&eacute; civile pour faute?</I>, In M&eacute;langes P.      Catala, Litec, 2001, p. 555.    <br> <sup><a name="num2"></a><a href="#nu2">2</a></sup>"La conception de l'Etat-providence marque la prise de conscience par la soci&eacute;t&eacute; qu'elle est un tout        qui ne renvoie &agrave; rien d'autre qu'&agrave; soi et qu'il lui appartient de r&eacute;partir entre ses membres les risques que        subiront les associ&eacute;s, selon les principes du transfert et de la redistribution". Terestchenko, Michel, <I>Philosophie Politique,</I> tome 1, Ed. Hachette, Paris, Les Fondamentaux, 1994, p. 148.    <br> <sup><a name="num3"></a><a href="#nu3">3</a></sup>D'abord le r&eacute;gime des accidents de circulation a &eacute;t&eacute; adopt&eacute; par le l&eacute;gislateur comme r&eacute;action &agrave; l'arr&ecirc;t "<I>Desmares".</I> Ensuite, dans le but d'am&eacute;liorer la situation des victimes, la jurisprudence a tent&eacute; de gommer les diff&eacute;rences entre les r&eacute;gimes de responsabilit&eacute; contractuelle et extra-contractuelle, en consacrant des obligations de s&eacute;curit&eacute; &agrave; l'appui du texte de l'art. 1135 c. civ. Consulter M. Larroumet, Petites affiches, 28 d&eacute;c. 1998, No. 155, introduction, p. 5. Voir. Civ.1<Sup>er</Sup>, 13 f&eacute;vr. 2001, Bull civ. I, No. 35. Enfin, le r&eacute;gime de responsabilit&eacute; sans faute de l'al&eacute;a nosocomial a &eacute;t&eacute; envisag&eacute; par le l&eacute;gislateur de 2002 comme r&eacute;action aux arr&ecirc;ts <I>"des staphylocoques dor&eacute;s.</I> Voir Civ. 1<Sup>er</Sup>, 29 juin 1999, Bull, civ. I, No. 220-222.    <br> <sup><a name="num4"></a><a href="#nu4">4</a></sup>Voir par exemple, parmi d'autres arr&ecirc;ts: Civ 1<Sup>er</Sup>, 14 nov. 1995, Bull. civ. I, No. 414; Civ, 1<Sup>er</Sup>, 28 avril 1998, RTD civ., 1998, 684; Civ. 1<Sup>er</Sup> 13 f&eacute;vr. 2001, pr&eacute;cit&eacute;; Civ.1<Sup>er</Sup>, 29 juin 1999, Bull, c iv. I, No. 220-222, pr&eacute;cit&eacute;s; Civ. 1<Sup>re</Sup> 13 f&eacute;vr. 1985, JCP 1985. II.20467, 2<Sup>e</Sup> esp., note Lindon; Civ. 2<Sup>e</Sup> 26 nov. 1975, D. 1977.33; Civ. 2<Sup>e</Sup>, 19 nov. 1986, Bull. civ., II, No. 172; Civ. 2<Sup>e</Sup>, 28 juin. 1995, Bull. civ., II, No. 222; Civ. 3<Sup>e</Sup>, 27 nov. 1996, Resp. civ. Et assur. 1997, Com, No. 54.    <br> <sup><a name="num5"></a><a href="#nu5">5</a></sup><I> Le Petit Robert</I>, dictionnaires le Robert, Paris, 1996, p. 26.    <br> <sup><a name="num6"></a><a href="#nu6">6</a></sup>Idem.    <br> <sup><a name="num7"></a><a href="#nu7">7</a></sup><I>Ibid</I>., p. 533.    <br> <sup><a name="num8"></a><a href="#nu8">8</a></sup>Idem.    <br> <sup><a name="num9"></a><a href="#nu9">9</a></sup>Voir Tunc, Andr&eacute;, <I>La responsabilit&eacute; civile</I>, Ed. Economica, Paris, 1989, p. 106.    <br> <sup><a name="num10"></a><a href="#nu10">10</a></sup>Ainsi l'article 1913 du Code civil mexicain retient une responsabilit&eacute; objective de l'auteur du dommage. Il souligne que "...cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por si mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energia de la corriente electrica que conduzcan o por otras causas an&aacute;logas...". De m&ecirc;me l'article 493 du Code civil portugais envisage une responsabilit&eacute; objective fond&eacute;e sur la notion d'activit&eacute; dangereuse. L'article souligne que "...quem causar danos a outrem no exerc&iacute;cio de uma actividade, perigosa por sua pr&oacute;pria natureza ou pela natureza dos meios utilizados, &eacute; obrigado a repar&aacute;-los..." En outre, l'article 2050 du Code civil italien retient aussi une "responsabilit&agrave; per l'esercizio di attivit&agrave; pericolose. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attivit&agrave; pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno." Finalement, l'article 1665 du projet du Code civil argentin retient une responsabilit&eacute; objective. Cet article souligne que "quien realiza una actividad especialmente peligrosa, se sirve u obtiene provecho de ella, por s&iacute; o por terceros, es responsable del da&ntilde;o causado por esa actividad. Se considera actividad especialmente peligrosa a la que, por su naturaleza, o por las sustancias, instrumentos o energ&iacute;a empleados, o por las circunstancias en las que es llevada a cabo, tiene aptitud para causar da&ntilde;os frecuentes o graves".    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <sup><a name="num11"></a><a href="#nu11">11</a></sup>Le risque, dans le langage courant, est synonyme de danger, de p&eacute;ril.    <br> <sup><a name="num12"></a><a href="#nu12">12</a></sup>Les partisans de cette th&eacute;orie ont-ils sugg&eacute;r&eacute; que les cr&eacute;ateurs des nouveaux risques par l'activit&eacute; industrielle doivent supporter les dommages cr&eacute;&eacute;s par leur activit&eacute;. Mais encore, ils ont dit que l'activit&eacute; de l'auteur pourrait avoir pour lui des cons&eacute;quences profitables et que donc, il serait juste que les cons&eacute;quences dommageables soient mises &agrave; sa charge. Quoi qu'il en soit, les partisans de cette th&eacute;orie ont vu dans le risque le fondement de la responsabilit&eacute; du fait des choses. Un auteur a aussi remarqu&eacute; que dans l'article 1382 du Code civil fran&ccedil;ais l'id&eacute;e simple du fait du responsable &eacute;tait plac&eacute;e dans un premier plan par rapport &agrave; celle de faute. Voir. M. Planiol, <I>&Eacute;tude sur la responsabilit&eacute; civile,</I> Rev. crit. de l&eacute;g. et jurisp. 1905, p. 226 et s. Cependant, il est clair que cet avis n'a pas connu de succ&egrave;s chez les juristes.    <br> <sup><a name="num13"></a><a href="#nu13">13</a></sup>Cas. Civil, 14 mars 1938, G. J. No. 1934, p. 215, M. P. Ricardo Hinestrosa Daza.    <br> <sup><a name="num14"></a><a href="#nu14">14</a></sup>Cas. Civil, 26 avril 1972, G. J. No. 2352 a 2357, M. P. Germ&aacute;n Giraldo Zuluaga, p. 174. Le texte en espagnol<I>: </I>"la actividad que, aunque l&iacute;cita, es de las que implican riesgos de tal naturaleza que hacen inminente la ocurrencia de da&ntilde;os (...)".    <br> <sup><a name="num15"></a><a href="#nu15">15</a></sup>Code civil colombien, article 2356. Por regla general todo da&ntilde;o que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por &eacute;sta. Son especialmente obligados a esta reparaci&oacute;n: 1) El que dispara imprudendemente un arma de fuego; 2) El que remueve las losas de una acequia o ca&ntilde;eria, o las descubre en calle o camino sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por all&iacute; transiten de d&iacute;a o de noche; 3) El que obligado a la construcci&oacute;n o reparaci&oacute;n de un acueducto o fuente, que atraviesa un camino lo tiene en estado de causar da&ntilde;o a los que transitan por el camino.    <br> <sup><a name="num16"></a><a href="#nu16">16</a></sup>En effet, en droit public fran&ccedil;ais, le Conseil d'Etat a aussi envisag&eacute; un r&eacute;gime de responsabilit&eacute; sans    faute justifi&eacute; par la notion du risque. Cela s'explique en raison des risques exceptionnels que    l'administration a cr&eacute;e, en exposant les personnes &agrave; subir quelques dommages. Mais encore, le    Conseil d'Etat a parl&eacute; de m&eacute;thodes dangereuses ou de situations dangereuses impliquant des risques    pour les tiers. D'ailleurs en Colombie, le Consejo de Estado a con&ccedil;u un r&eacute;gime objectif fond&eacute; sur le    risque sp&eacute;cial inh&eacute;rent &agrave; quelques activit&eacute;s propres de l'administration dans le domaine des prestations    de services. Consulter pour le cas fran&ccedil;ais: D. 1956, p. 597, note J. M. Auby, CE Sect. 19, octobre 1962,    Perruche, 555, AJ 1962, p. 668,  chron. M. Gentot et J. Fourr&eacute;. V. pour le cas colombien: C.E. sec.    Tercera 31 mai 2001. Exp. 12782; C.E. sec. Tercera 16/06/200,1 Exp. 10.024. Jurisprudencia y    Doctrina, 09/1997 p. 1253.    De m&ecirc;me, le droit p&eacute;nal fran&ccedil;ais semble envisager cette id&eacute;e d'activit&eacute; dangereuse. En effet, le texte    de la loi du 10 juillet 2000 incorpor&eacute; dans l'article 121-3 du Code p&eacute;nal, consid&egrave;re comme responsables les personnes "...qui ont cr&eacute;&eacute; ou contribu&eacute; &agrave; cr&eacute;er la situation qui a permis la r&eacute;alisation du    dommage (...) Le texte continue, en soulignant que le fait des personnes responsables "exposait autrui    &agrave; un risque d'une particuli&egrave;re gravit&eacute; qu'elles ne pouvaient ignorer".    <br> <sup><a name="num17"></a><a href="#nu17">17</a></sup>Marty, Gabriel et Raynaud, Pierre, <I>Les obligations,</I> T. 1. <I>Les sources</I>, Paris, Ed. Sirey, 1988, p. 436.    <br> <sup><a name="num18"></a><a href="#nu18">18</a></sup>Consulter: M. M. Larroumet, Christian et B&eacute;nac-Schmidt, Fran&ccedil;oise, <I>Responsabilit&eacute; du Fait des Choses Inanim&eacute;es,</I> R&eacute;pertoire Civil. Recueil Dalloz, 1989, p. 2 et 10; Gazzaniga, Jean-Louis, <I>Introduction Historique au Droit des obligations</I>, Ed. PUF, 1992, p. 249 ss.    <br> <sup><a name="num19"></a><a href="#nu19">19</a></sup>Voir Cooter, Robert y Ulen, Thomas, <I>Derecho y Econom&iacute;a</I>, M&eacute;xico, Ed. Fondo de Cultura Econ&oacute;mica, 2002, p. 384 ss. Et, en ce qui concerne le contrat d'assurance de responsabilit&eacute; civile et, notamment, les assurances obligatoires, voir Ord&oacute;&ntilde;ez Ord&oacute;&ntilde;ez, Andr&eacute;s<I>, El Contrato de Seguro</I>, Bogot&aacute;, Ed. Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 133 ss.    <br> <sup><a name="num20"></a><a href="#nu20">20</a></sup>Par contre, dans le r&eacute;gime du fait des choses fran&ccedil;ais, tous les dommages caus&eacute;s par toutes les choses sont envisag&eacute;s par le m&ecirc;me r&eacute;gime, sans consid&eacute;rer aucun filtre. Cela a conduit &agrave; l'adoption de th&eacute;ories visant &agrave; r&eacute;tr&eacute;cir, <I>a posteriori</I>, son domaine, telles la th&eacute;orie du r&ocirc;le passif de la chose. Cependant, actuellement, la jurisprudence fran&ccedil;aise para&icirc;t h&eacute;siter dans l'application de cette th&eacute;orie. Voir notamment Cour de Cassation 2&egrave;me Chambre Civile, 25 octobre 2001 de Prat, Carine. D. 2002, p. 1450 s. et Jourdain, Patrice, RTD civ. Janvier / mars 2002. p. 108 et 109; 11 mai 1977, D. 1977, I.R.    439 et civ. 2<Sup>e</Sup> 12 mai 1980, D.1980, I.R. p. 414.      Une partie importante de la doctrine fran&ccedil;aise a recommand&eacute; de limiter le vaste domaine d'application      de l'article 1384 du Code civil fran&ccedil;ais. Larroumet, Christian et B&eacute;nac-Schmidt, Fran&ccedil;oise, <I>Responsabilit&eacute; du Fait des Choses Inanim&eacute;es</I>, R&eacute;pertoire civil pr&eacute;cit&eacute;, p. 8.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <sup><a name="num21"></a><a href="#nu21">21</a></sup>Dans le droit fran&ccedil;ais quelques auteurs ont soutenu un avis tr&egrave;s proche. Ainsi, Georges Ripert a recommand&eacute; limiter l'article l'incise 1 de l'article 1384 du code civil aux choses dangereuses. Voir Note D. 1925, 1,5.    <br> <sup><a name="num22"></a><a href="#nu22">22</a></sup>Consulter Valencia Zea, Arturo et M. Ortiz-Monsalve, &Aacute;lvaro, <I>Derecho Civil</I>, Bogot&aacute;, 1998, tomo III. <I>De las obligaciones.</I> p. 240.    <br> <sup><a name="num23"></a><a href="#nu23">23</a></sup>Celle-l&agrave; a &eacute;t&eacute; l'une des critiques adress&eacute;es &agrave; la th&eacute;orie de Georges Ripert sur les choses dangereuses.    <br> <sup><a name="num24"></a><a href="#nu24">24</a></sup>Marty, Gabriel et Raynaud, Pierre, <I>Les obligations, op. cit</I>., p. 437.    <br> <sup><a name="num25"></a><a href="#nu25">25</a></sup>Sur la notion de cat&eacute;gorie &agrave; contenu variable, consulter: Silva Romero, Eduardo, <I>Wittgenstein et la Philosophie du Droit,</I> Paris, Ed. PUF, coll. Droit, &Eacute;thique et Soci&eacute;t&eacute;, 2002, p. 80 ss.    <br> <sup><a name="num26"></a><a href="#nu26">26</a></sup>Voir Hart, Herbert L. A., <I>El concepto de derecho</I>, Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 1998, p. 158 ss.    <br> <sup><a name="num27"></a><a href="#nu27">27</a></sup>"Tomando como punto de partida los ejemplos que trae el art. 2356, los cuales se explican para la &eacute;poca de expedici&oacute;n del c&oacute;digo, la jurisprudencia de la Corte y la doctrina particular, anal&oacute;gicamente y en consideraci&oacute;n a casos concretos, ha venido calificando como actividades peligrosas, las labores que conllevan al empleo de m&aacute;quinas o la generaci&oacute;n, utilizaci&oacute;n, distribuci&oacute;n o almacenamiento de energ&iacute;as. En este orden, han se&ntilde;alado como actividades peligrosas, entre otras, la conducci&oacute;n de veh&iacute;culos automotores terrestres, la aviaci&oacute;n, la construcci&oacute;n de un edificio, la utilizaci&oacute;n de elevadores de carga, la conducci&oacute;n de ganado frente a los peatones, fumigaciones a&eacute;reas, utilizaci&oacute;n de explosivos, los gases residuales de las f&aacute;bricas, las chimeneas de instalaciones industriales, etc. &#91;...&#93;".C.S.J. Cas. Civ. 25/10/1999. M.P. Jos&eacute; Fernando Ram&iacute;rez G&oacute;mez. Jurisprudencia y Doctrina 12/1999, p. 2227.    <br> <sup><a name="num28"></a><a href="#nu28">28</a></sup>Sur la technique d'interpr&eacute;tation finaliste, consulter: G&eacute;ny, Fran&ccedil;ois, <I>M&eacute;thode d'interpr&eacute;tation, </I>Paris, Librairie G&eacute;n&eacute;rale de Droit et de Jurisprudence, 1932, et sur le raisonnement inductif suivi du raisonnement d&eacute;ductif, consulter M. Aubert, Jean-luc, <I>Introduction au droit</I>, Paris, Ed. Armand Colin, 1995, p. 121 s.    <br> <sup><a name="num29"></a><a href="#nu29">29</a></sup>Voir Cas. Civil, 14 mars 1938,  G. J. No. 1934, p. 215, M. P. Ricardo Hinestrosa Daza, y Alessandri Rodr&iacute;guez, Arturo, <I>De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil</I>, Santiago, Imprenta Universal, 1981, p. 300.    <br> <sup><a name="num30"></a><a href="#nu30">30</a></sup>Il faut prendre compte du fait que les articles 2329 du Code civil chilien et 2356 du Code civil colombien sont identiques. L'origine de ces dispositions semble bien se remonter  &agrave; "las siete partidas de Alfonso X el sabio". Consulter P&eacute;rez-Vives, &Aacute;lvaro, <I>Teor&iacute;a general de las obligaciones,</I> Vol. II, Parte    Primera, Bogot&aacute;, Temis, 1954, p. 204.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <sup><a name="num31"></a><a href="#nu31">31</a></sup>G. Marty et P.Raynaud, <I>Droit civil, les obligations,</I> tome 1, <I>Les sources</I>, 2 &eacute;dition, Sirey, 1988, p. 646.    <br> <sup><a name="num32"></a><a href="#nu32">32</a></sup>Nous voulons insister sur le fait que la notion d'activit&eacute; dangereuse est fond&eacute;e indiscutablement sur    la th&eacute;orie du risque, ce qu'il n'est pas tellement clair dans le r&eacute;gime du fait des choses.    <br> <sup><a name="num33"></a><a href="#nu33">33</a></sup>Il faut toujours tenir compte qu' "il n'y a pas de responsabilit&eacute; civile (...) sans lien de cause &agrave; effet      entre le fait imputable &agrave; une personne (...), et le dommage &eacute;prouv&eacute; par une autre (...)". M. Larroumet, <I>Les Obligations. Le Contrat,</I> Paris, Ed. Economica, 4<Sup>e</Sup> &eacute;dition, 1998, p. 685. Il y a d'autres syst&egrave;mes de        r&eacute;paration tels que l'indemnisation automatique et l'assurance dans lesquels il n'aucune imputabilit&eacute;.        Tunc, Andr&eacute;, <I>La responsabilit&eacute; civile,</I> Paris, Ed. Economica, 1989. M. Larroumet, Christian, <I>L'indemnisation des victimes d'accidents de circulation: L'amalgame de la Responsabilit&eacute; Civile  et de l'indemnisation automatique,</I> Dalloz, Chronique, 1985, p. 237.    <br> <sup><a name="num34"></a><a href="#nu34">34</a></sup>laquelle il est n&eacute;cessaire de faire un jugement du comportement de la personne par rapport &agrave; un mod&egrave;le g&eacute;n&eacute;ral de conduite.    <br> <sup><a name="num35"></a><a href="#nu35">35</a></sup>Voir: P&eacute;rez Vives, &Aacute;lvaro, <I>Teor&iacute;a general de las obligaciones, </I>Vol. II. Parte Primera, Bogot&aacute;, Temis, 1954, pp. 176 y 189.    <br> <sup><a name="num36"></a><a href="#nu36">36</a></sup>A cette conclusion est arriv&eacute; Alessandri Rodr&iacute;guez dans son analyse de l'article 2329 Code civil Chilien. <I>De la responsabilidad extracontractual en el derecho civi. op. cit</I>., p. 291 s.    <br> <sup><a name="num37"></a><a href="#nu37">37</a></sup>Une pr&eacute;somption doit c&eacute;der &agrave; la preuve contraire, sinon elle n'est pas une pr&eacute;somption de faute. Consulter Rodi&egrave;re, Ren&eacute;, <I>La Pr&eacute;somption de Responsabilit&eacute; du fait des choses inanim&eacute;es.</I> In M&eacute;langes Ripert, Paris, Ed. Pichon, 1950, p. 189. Voir M. M. Larroumet, Christian et B&eacute;nac-Schmidt, Fran&ccedil;oise, <I>Responsabilit&eacute; du Fait des Choses Inanim&eacute;es,</I> R&eacute;pertoire civil pr&eacute;cit&eacute;, p. 8.    <br> <sup><a name="num38"></a><a href="#nu38">38</a></sup>En France, on en a donn&eacute; un bon exemple dans l'arr&ecirc;t Desmares du 10 de juillet 1982. En effet, les contradictions de l'arr&ecirc;t ont montr&eacute; les probl&egrave;mes du r&eacute;gime de responsabilit&eacute; du fait des choses pour la r&eacute;paration de dommages des accidents de circulation. Cela a conduit au l&eacute;gislateur &agrave; l'adoption d'un r&eacute;gime sp&eacute;cial d'indemnisation par les accidents de circulation: la loi 85-677 du 5 de juillet 1985.    <br> <sup><a name="num39"></a><a href="#nu39">39</a></sup>C.S.J. Cas . Civ. 22/02/1995. M. P. Carlos Jaramillo Schloss, <I>Jurisprudencia y Doctrina, </I>08/1995, p. 881.    <br> <sup><a name="num40"></a><a href="#nu40">40</a></sup>La jurisprudence a utilis&eacute; l'argument d'interpr&eacute;tation <I>a fortiori</I>, par lequel on &eacute;tend une loi &agrave; un cas non pr&eacute;vu parce que les motifs en vue desquels elle a statu&eacute; s'y retrouvent.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <sup><a name="num41"></a><a href="#nu41">41</a></sup>L'affaire dramatique de la contamination postransfusionnelle par le virus du sida a conduit le l&eacute;gislateur &agrave; cr&eacute;er un fonds d'indemnisation sp&eacute;cifique. D'aucuns sont m&ecirc;mes arriv&eacute;s &agrave; soutenir que l'obligation de s&eacute;curit&eacute; est fond&eacute;e sur une soit-disant obligation naturelle du respect de l'int&eacute;grit&eacute; physique d'autrui. Voir Mme.Lambert-Faivre, <I>Fondements et r&eacute;gime de l'obligation de s&eacute;curit&eacute;, </I>D. 1994. 81.    <br> <sup><a name="num42"></a><a href="#nu42">42</a></sup>La directive europ&eacute;enne sur les produits d&eacute;fectueux a &eacute;t&eacute; transpos&eacute;e par la loi du 19 mai 1998. Pour les &eacute;v&eacute;nements post&eacute;rieurs &agrave; celle-ci, le r&eacute;gime de r&eacute;paration des dommages survenus &agrave; propos de transfusions sanguines est le r&eacute;gime sp&eacute;cial qui y est consign&eacute;. En outre, quant aux infections nosocomiales, la loi No. 2002-303 envisage aussi une responsabilit&eacute; de plein droit.    <br> <sup><a name="num43"></a><a href="#nu43">43</a></sup>Parmi plusieurs arr&ecirc;ts, celui du 14 nov. 1995, Bull. civ. I, No.  414. Il s'agit plut&ocirc;t d'une pr&eacute;somption de stipulation et pas d'une stipulation pour autrui fond&eacute;e sur les volont&eacute;s tacites ou implicites des parties. Consulter M. Larroumet, <I>Les Obligations. Le contrat, op. cit</I>., p. 904.    <br> <sup><a name="num44"></a><a href="#nu44">44</a></sup>Voir pour l'application aux produits sanguins: Civ, 1<Sup>er</Sup>, 28 avril 1998, RTD civ. 1998.684. Voir l'arr&ecirc;t du 17 janvier 1995 (RTD civ.1998.684). Depuis la loi du 19 mai 1998 des produits d&eacute;fectueux, cette jurisprudence imposant la charge d'une obligation de s&eacute;curit&eacute; sur le vendeur professionnel ne pr&eacute;sente plus d'int&eacute;r&ecirc;t.    <br> <sup><a name="num45"></a><a href="#nu45">45</a></sup>"La responsabilit&eacute; subjective a une vocation universelle: lorsque aucune autre voie juridique n'existe, elle est l&agrave;, pr&ecirc;te &agrave; l'emploi, aux tenants et aboutissants &eacute;prouv&eacute;s". M. Le Tourneau, P., <I>Des m&eacute;tamorphoses contemporaines et subreptices de la faute subjective in les m&eacute;tamorphoses de la responsabilit&eacute;</I>, 6<Sup>e</Sup> journ&eacute;es Ren&eacute; Savatier, PUF, 1998, p. 31 s.    <br> <sup><a name="num46"></a><a href="#nu46">46</a></sup>Civ. 1<Sup>er</Sup> 13 f&eacute;vr. 2001, pr&eacute;cit&eacute;. Or, les tentatives pour fonder la responsabilit&eacute; objective sur une "faute objective" semblent contestables car celle-ci enl&egrave;ve &agrave; la notion de faute son essence morale subjective. Sur l'id&eacute;e de faute objective, consulter H. Mazeaud, <I>Faute objective et la responsabilit&eacute; sans faute</I>, D. 1985, chron. 13. En outre, le manquement contractuel ne correspond pas n&eacute;cessairement &agrave; une faute envers les tiers. D'autre part, &agrave; propos des infections nosocomiales (notamment dans nos jours la pneumopathie atypique) le l&eacute;gislateur de 2002 a repris l'obligation de s&eacute;curit&eacute; de r&eacute;sultat pour les &eacute;tablissements de sant&eacute; envisag&eacute;e par la jurisprudence. Voir Civ.1<Sup>er</Sup>, 29 juin 1999, Bull, civ. I, No. 220-222, pr&eacute;cit&eacute;s. Loi No. 2002-303 du 4 mars 2002. Au demeurant, nous voulons insister sur le fait que la notion d'activit&eacute; dangereuse peut &ecirc;tre le fondement de ces r&eacute;gimes objectifs. Ces activit&eacute;s doivent donc, &ecirc;tre soustraites du r&eacute;gime exigeant la preuve de la faute de l'agent pour justifier la r&eacute;paration des dommages. Voir Mlle Viney, Genevi&egrave;ve, <I>Droit Civil. Introduction &agrave; la Responsabilit&eacute;,</I> Paris, Ed. LGDJ, 1995, p. 98.    <br> <sup><a name="num47"></a><a href="#nu47">47</a></sup>Pour les obligations de faire, R. Demogue a propos&eacute; des crit&egrave;res des diff&eacute;rences des obligations contractuelles. On a d&eacute;velopp&eacute; l'id&eacute;e de Demogue. En effet, le r&eacute;gime de pr&eacute;somption de faute pour les obligations de r&eacute;sultat est devenu une responsabilit&eacute; de plein droit &agrave; laquelle on ne peut &eacute;chapper que par la preuve d'une cause &eacute;trang&egrave;re. Consulter R. Demogue, <I>Obligations,</I> tomo V, No. 1237 et M. Larroumet, <I>Les Obligations. Le Contrat, op. cit</I>., p. 597.    <br> <sup><a name="num48"></a><a href="#nu48">48</a></sup>L'arr&ecirc;t du 28 avril 1998.    <br> <sup><a name="num49"></a><a href="#nu49">49</a></sup>Civ.1<Sup>er</Sup>,13 f&eacute;vr. 2001, Bull civ. I, No. 35.    <br> <sup><a name="num50"></a><a href="#nu50">50</a></sup>&Agrave; propos de l'unification des responsabilit&eacute;s "En r&eacute;alit&eacute;, ce sont les r&eacute;gimes de r&eacute;paration qui sont unifi&eacute;s, mais la responsabilit&eacute; envers les cr&eacute;anciers contractuels reste de nature contractuelle, tandis que la responsabilit&eacute; envers les tiers reste de nature d&eacute;lictuelle". M. Larroumet. Petites affiches, 28 d&eacute;c. 1998.,No. 155, p. 5. "il est souhaitable d'unifier les r&eacute;gimes d&eacute;lictuel et contractuel lorsque les cr&eacute;anciers contractuels et les tiers peuvent &eacute;prouver le m&ecirc;me dommage, parce qu'ils sont expos&eacute;s au m&ecirc;me risque. M. Larroumet, <I>"Pour la responsabilit&eacute; contractuelle", </I>In M&eacute;langes P. Catala, Litec 2001,  p. 17, No. 15.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <sup><a name="num51"></a><a href="#nu51">51</a></sup>Une partie de la doctrine consid&egrave;re qu'il n'y a pas besoin d'&eacute;difier un r&eacute;gime particulier de    responsabilit&eacute;. En revanche, une autre partie fait appel &agrave; l'id&eacute;e du droit subjectif ou &agrave; celle du droit    absolu. Voir. M. Rubellin- Devichi, RTD civ. 1983, p. 111 et RTD civ. 1988, p. 79; Rodi&egrave;re, RTD civ.    1966, p. 295.    <br> <sup><a name="num52"></a><a href="#nu52">52</a></sup>JCP 1997, I.4025, No. 1, obs.Viney.    <br> <sup><a name="num53"></a><a href="#nu53">53</a></sup>Il semble que l'indemnit&eacute; pour l'immixtion dans la vie priv&eacute;e est tr&egrave;s proche d'une amende civile. On pourrait m&ecirc;me penser qu'il s'agit d'un r&eacute;gime d'imdemnisation sans causalit&eacute; n&eacute;cessaire qui attire le m&eacute;canisme hors du domaine de la responsabilit&eacute; civile.    <br> <sup><a name="num54"></a><a href="#nu54">54</a></sup>Civ. 1<Sup>re</Sup> 13 f&eacute;vr. 1985, JCP 1985, II.20467, 2<Sup>e</Sup> esp., note Lindon. Civ. 2<Sup>e</Sup> 26 nov. 1975, D. 1977.33.    <br> <sup><a name="num55"></a><a href="#nu55">55</a></sup>Voir supra No. 33.    <br> <sup><a name="num56"></a><a href="#nu56">56</a></sup>Civ., 27 nov. 1844, 1, p. 211, D. 1845,1, p. 13.    <br> <sup><a name="num57"></a><a href="#nu57">57</a></sup>Sur les principes g&eacute;n&eacute;raux, consulter: Boulanger, Jean, "Principes g&eacute;n&eacute;raux du droit et droit positif"<I>. </I>In M&eacute;langes Ripert. Paris, Ed. Pichon, 1950, p. 51 ss.    <br> <sup><a name="num58"></a><a href="#nu58">58</a></sup>Capitant a aussi cru voir dans cette obligation un quasi-contrat de voisinage entre propri&eacute;taires voisins. H. Capitant, <I>Des obligations de voisinage et sp&eacute;cialement de l'obligation qui p&egrave;se sur le propri&eacute;taire de ne causer aucun dommage aux voisins</I>, Rev. Crit. L&eacute;g. et Jur. 1900, p. 236 et s.    <br> <sup><a name="num59"></a><a href="#nu59">59</a></sup>S'il s'agit de la responsabilit&eacute; fond&eacute;e sur un trouble de voisinage aucune faute n'est n&eacute;cessaire. Par contre, dans la responsabilit&eacute; fond&eacute;e sur l'abus de droit la faute doit &ecirc;tre prouv&eacute;e. Voir M. Larroumet, <I>Droit Civil. Les Biens Droits R&eacute;els Principaux</I>, tomo 2, No. 214, 3<Sup>e</Sup> &eacute;dition, p. 116, Economica.    <br> <sup><a name="num60"></a><a href="#nu60">60</a></sup>J. B. Blaise, <I>Responsabilit&eacute; et obligations coutumi&egrave;res dans les rapports de voisinage,</I> RTD civ, 1965, p. 261. L'auteur a m&ecirc;me parl&eacute; de l'existence d'une servitude fonci&egrave;re de source coutumi&egrave;re.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <sup><a name="num61"></a><a href="#nu61">61</a></sup>Parmi plusieurs arr&ecirc;ts, Civ.2<Sup>e</Sup>, 19 nov. 1986, Bull. civ., II, No. 172 - Civ. 2<Sup>e</Sup>, 28 juin. 1995, Bull.civ.,II, No. 222 - Civ 3<Sup>e,</Sup> 27 nov. 1996, Resp. civ. Et assur. 1997, Com, No.54.    <br> <sup><a name="num62"></a><a href="#nu62">62</a></sup>A propos de l'existence d'une responsabilit&eacute; de plein droit &agrave; la charge de l'exploitant d'a&eacute;ronefs pour les dommages caus&eacute;s au riverains, M. Larroumet a soulign&eacute; que le responsable n'est doit &ecirc;tre que le cr&eacute;ateur du trouble d&ucirc; au bruit des a&eacute;ronefs. Civ 2<Sup>e</Sup>, 17 d&eacute;c, 1974, D. 1975, p. 445, note C. Larroumet. D'ailleurs, la Cour de cassation s'est parfois montr&eacute;e partisane du partage de responsabilit&eacute;. Civ. 3<Sup>e</Sup>, 6 mars 1991, Bull. civ., III, No. 78.    <br> <sup><a name="num63"></a><a href="#nu63">63</a></sup>Paris 20 septembre 1996, D. 1998. Som. 61.    <br> <sup><a name="num64"></a><a href="#nu64">64</a></sup>Civ. 2<Sup>e</Sup>, 29 octobre 1995, Bull. civ., II, No. 298.    <br> <sup><a name="num65"></a><a href="#nu65">65</a></sup>V. arr&ecirc;t pr&eacute;cit&eacute;.    <br> <sup><a name="num66"></a><a href="#nu66">66</a></sup>Il semble que dans ce domaine des troubles du voisinage on a re&ccedil;u la Th&eacute;orie du Risque anormal de Saleilles, R., Revue trimestrielle de droit civil, 1912. G. Marty et P. Raynaud, <I>Droit civil. Les obligations, op. cit</I>., p. 439, No. 413. &Agrave; propos des &agrave; l'environnement, voir: M. Huet<I>, Le d&eacute;veloppement de la responsabilit&eacute; civile pour atteinte &agrave; l'environnement</I>, Les petites affiches, 1994, 2, p. 10.    <br> <sup><a name="num67"></a><a href="#nu67">67</a></sup>Consulter D. 1976, 546, note Larroumet.    <br> <sup><a name="num68"></a><a href="#nu68">68</a></sup>&Agrave; propos de la violation des obligations contractuelles issues d'un r&egrave;glement de copropri&eacute;t&eacute; ou des d&eacute;cisions d'une assembl&eacute;e g&eacute;n&eacute;rale de copropri&eacute;taires: M. Larroumet note pr&eacute;cit&eacute;e, p. 546. Parmi plusieurs arr&ecirc;ts, la Cour de cassation a compens&eacute; le dommage d&eacute;finitif comme la d&eacute;pr&eacute;ciation de l'immeuble (Civ.2<Sup>e</Sup>, 21 mai 1997, Bull. civ. , II, No. 151) ou m&ecirc;me elle a oblig&eacute; la demolition de l'ouvrage &agrave; l'origine des troubles (Civ.  3<Sup>e</Sup>, 22 mai 1977, Bull. civ., III, No. 113).    <br> <sup><a name="num69"></a><a href="#nu69">69</a></sup>Consulter D. 1976, 321 s, note Viney. Cela pourrait s'expliquer parce que le r&eacute;gime n'envisage qu'un risque anormal. Voir supra No. 62.    <br> <sup><a name="num70"></a><a href="#nu70">70</a></sup>Dans ce cas, il s'agit de "comparer le comportement de l'auteur du trouble avec celui qu'aurait eu dans les m&ecirc;mes circonstances un individu normalement prudent et avis". M. Larroumet note pr&eacute;cit&eacute;e, p. 548.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <sup><a name="num71"></a><a href="#nu71">71</a></sup>Article 1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a caus&eacute; non seulement par son fait, mais encore par sa n&eacute;gligence ou par son imprudence.</P> </font>      ]]></body>
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